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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 févr. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. J.T. AUTOMOBILES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPX
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
S.A.R.L. J.T. AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée (représentée par son gérant Monsieur [D] [C] lors de l’audience du 12/06/2025)
PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition :
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté (comparant lors de l’audience du 12/06/2025)
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à M. [L] [T] de payer à la SARL J.T. AUTOMOBILES une somme de 2541.20€ au titre d’une facture n° 2024000110 du 26 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ; 5.50€ au titre d’une lettre recommandée outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit d’huissier du 21 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 14 mars 2025, M. [L] [T] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer expliquant avoir déjà réglé la facture.
L’affaire fixée au 12 juin 2025, audience à laquelle les parties ont comparu.
La SARL J.T. AUTOMOBILES régulièrement représentée par son gérant, reprenait le bénéfice de sa requête en injonction de payer. Il précisait n’avoir jamais reçu les fonds. Il demandait la condamnation de M. [L] [T] à lui payer une somme de 2541€ outre les frais retenus par l’ordonnance d’injonction de payer. Le gérant rappelait l’interdiction de paiement en espèces pour des montants supérieurs à 1000€.
M. [L] [T] maintenait avoir payé, se référant au cachet sur la facture avec la mention “cash”.
A l’audience de renvoi, aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, lorsque les parties ayant comparu, négligent de comparaitre ou d’accomplir les actes de la procédure, le tribunal demeure saisi des prétentions antérieurement soutenues.
Le jugement est alors contradictoire à l’égard des parties qui s’abstiennent de comparaitre.
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée par remise de l’exploit à étude le 21 décembre 2024 sans qu’il ne soit justifié d’acte signifié à personne. L’opposition de M. [L] [T] a donc été formée dans les délai et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la demande en paiement de la facture n° 2024000110 du 26 janvier 2024:
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement eteignant l’obligation.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SARL J.T. AUTOMOBILES réclame paiement d’une facture n°2004000110 établie le 26 janvier 2024 pour le montant de 2541.20€, correspondant au remplacement d’un pare-brise.
En premier lieu, la facture produite par M. [L] [T] et portant un tampon “payé” avec le cachet de l’entreprise, ne correspond pas à la facture litigieuse, s’agissant d’une facture 2023001717 établie le 27 novembre 2023 pour un montant de 2585.81€.
Ce document est donc sans emport sur le présent litige.
En second lieu, le gérant de la SARL J.T. AUTOMOBILES a déposé pour seule pièce, un extrait k-bis. N’ayant pas comparu à l’audience de renvoi, il n’a pas complété son dossier.
Or, la facture litigieuse ainsi que les pièces produites à l’appui de la requête initiale aux fins d’injonction de payer n’ont pas été produites dans le cadre de l’instance ouverte sur opposition.
Le tribunal ne peut donc que débouter la SARL J.T.AUTOMOBILES de sa demande en paiement au titre de la facture n°2024000110 établie le 26 janvier 2024 pour le montant de 2541.20€.
Succombant, la SARL J.T. AUTOMOBILES supportera les dépens et les frais de l’instance en injonction de payer.
Au regard du montant en litige, il sera statué par jugement contradictoire en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [L] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juin 2024 (dossier 21-24-002071) ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant;
DEBOUTE la SARL J.T. AUTOMOBILES de sa demande en paiement au titre de la facture n°2024000110 établie le 26 janvier 2024 pour le montant de 2541.20€ ;
CONDAMNE la SARL J.T. AUTOMOBILES aux dépens de l’instance en ce compris les frais de requête aux fins d’injonction de payer et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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