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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAX
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 04 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [D] [E] un prêt personnel n°32390156811 d’un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, mis en demeure M. [D] [E] de s’acquitter de la somme de 1 699,51 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la société FRANFINANCE a informé M. [D] [E] du prononcé de la déchéance du terme, le mettant en demeure de régler sous un mois la somme totale de 26 509,28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 21 août 2024, et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit
— condamner M. [D] [E] au paiement de la somme de 26 468,34 euros en principal majorée des intérêts contractuels au taux de 6,60 % à compter du 21 août 2024
— ordonner la capitalisation des intérêts
— n’accorder aucun délai de paiement
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans les débats sans observations supplémentaires de la part de la demanderesse.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [D] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05798 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAX
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2024. Ainsi, la demande en justice effectuée le 07 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en application de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, M. [D] [E] ayant accepté l’offre de crédit le 04 octobre 2023, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 11 octobre 2023 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu le 10 octobre 2023 selon l’historique du compte produit par la demanderesse, soit avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Dès lors, le contrat de crédit n°32390156811 proposé par la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE et accepté par M. [D] [E] 04 octobre 2023, est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (25 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [D] [E] (1 261,49 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 23 738,51euros.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société FRANFINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°32390156811 conclu entre la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la société SOGEFINANCEMENT aux droits laquelle vient la société FRANFINANCE et M. [D] [E], le 04 octobre 2023, d’un montant en capital de 25 000 euros,
CONDAMNE M. [D] [E] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 23 738,51 euros,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [D] [E] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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