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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 22 déc. 2025, n° 25/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 25/03283 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EP6V
AFFAIRE : Mme [J] [M]
Exp : Mme [J] [M]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [5]
Exp : Me Emilie GUILLON
ORDONNANCE
DU 22 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [J] [M]
née le 02 Septembre 1963 à [Localité 2]
Chez Mme [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Emilie GUILLON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [G] [M] le 10 décembre 2025 en qualité de frère de la patiente ;
Vu le certificat médical initial établi le mercredi 10 décembre 2025 par le Dr [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] à [Localité 1] en date du 11 décembre 2025 prononçant l’admission de [J] [M] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 décembre 2025 par le Dr [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 décembre 2025 par le Dr [B] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [M] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 décembre 2025 par le Dr [P] [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du jeudi 18 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[J] [M] était hospitalisée au centre hospitalier de [5] à [Localité 1] sans son consentement le 10 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2025 par le Dr [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation psychotique ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente était logorrhéique, avec un discours désorganisé. La prise en charge de [J] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 17 décembre 2025 constatait que la patiente présentait un état mixte d’une trouble de l’humeur, avec une cohabitation des symptômes maniaques et dépressifs. Il était noté une labilité émotionnelle, une altération de l’attention et de la concentration, une accélération de la pensée, une pensée diffluente.
A l’audience, [J] [M] déclarait qu’elle n’était pas favorable à la poursuite de l’hospitalisation. Elle évoquait son traitement qu’elle estimait trop dosé car elle avait du mal à se lever.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [J] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité et relayait la parole de la patiente qui souhaitait la mainlevée de la mesure de contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [J] [M] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [J] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES.
Fait à PRIVAS, le 22 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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