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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05158 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5EM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Maître Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 14 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [V] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01] avec une carte « Origin » prévoyant une facilité de caisse de 500 euros pour laquelle les éventuels intérêts débiteurs seraient facturés si leur montant excède 2 euros par trimestre.
Se prévalant d’un solde débiteur d’un montant de 7.116,56 euros, la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure de régulariser à la titulaire du compte par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 8 septembre 2023.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [V] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 243,60 euros hors assurances au taux débiteur fixe annuel de 5,29%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du prêt personnel, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [J] [V], par lettre recommandée en date du 23 août 2023, une mise en demeure de régler la somme de 854,07 euros sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel n°211/60877084 et de la convention de compte n°211/59869257,
à titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation judiciaire du prêt personnel n°211/60877084 et de la convention de compte n°211/59869257 consentis par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [J] [V] en raison de son manquement à son obligation de remboursement,
par conséquent,
— condamner Monsieur [J] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS au titre de la convention de compte la somme de 7.089,92 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [J] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel n°211/60877084, les somme suivantes :
— 15.481,14 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,29 % l’an, à compter du 30 septembre 2024, date de la dernière actualisation de la créance et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1.157,22 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 janvier 2025, la banque a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [V] régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [J] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur le solde débiteur du compte n° 211/59869257 :
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 de ce même code.
L’article L.311-1 13° dudit code considère comme « dépassement » un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Enfin, l’article L312-93 susvisé dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il est admis que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, la banque demanderesse ne produit pas l’historique des mouvements du compte depuis son ouverture le 14 septembre 2022.
Aussi, les éléments produits ne permettent pas de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc la date de forclusion de l’action.
La SA BNP PARIBAS ne démontrant pas que l’action qu’elle a introduite n’est pas forclose, elle sera irrecevable en son action relativement au solde débiteur dudit compte.
II. Sur le prêt personnel n° 211/60877084 :
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 24 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juin 2023, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la banque, outre le fait qu’elle ne justifie pas de la consultation obligatoire du FICP, ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité de la défenderesse eu égard au montant conséquent du crédit personnel octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel consenti le 24 janvier 2023.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité (8%) prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 24 janvier 2023 et le décompte de la créance produite aux débats, la banque demanderesse sollicite la somme de 16.037,60 euros comprenant la somme de 1.157,22 euros représentant l’indemnité légale de 8 %.
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [J] [V] à la somme de 14.064,15 euros (15.000-935,85).
Monsieur [J] [V] sera donc condamné à payer à la banque demanderesse la somme de 14.064,15 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
CONSTATE la résiliation de la convention du compte en date du 14 septembre 2022 n° 211/59869257 ouvert par Monsieur [J] [V] dans les livres de la SA BNP PARIBAS et du contrat de prêt personnel n° 211/60877084 consenti le 24 janvier 2023 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [J] [V],
DECLARE irrecevable l’action de la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte n° 211/59869257 ouvert dans ses livres par Monsieur [J] [V] suivant convention du 14 septembre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n° 211/60877084 d’un montant de 15.000 euros conclu le 24 janvier 2023, à compter de cette date,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale de 8%,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.064,15 euros pour solde du crédit personnel n° 211/60877084, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] au paiement au profit de la SA BNP PARIBAS de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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