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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 25/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 25/05112
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WZV
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 11] (MYANMAR)
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0619
DÉFENDERESSE
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY,Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05112 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WZV
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Mai 2025 tenue en audience publique après clôture des débats, présidée par Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [C] [G] [D] est scolarisée au sein de l’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Hautes Etudes Commerciales de [Localité 10] (HEC [Localité 10]) depuis le mois de septembre 2023 pour y suivre le programme « Master in Management Grande [Localité 6] ».
Le 31 janvier 2024, en vertu du décret 14014 du 10 février 2021 portant sur le « Blocage de propriété en raison de la situation en Birmanie » pris par [F] [L] [V], Président des Etats-Unis d’Amérique, le Bureau du Contrôle des Avoirs Etrangers (Office of Foreign Assets Control – OFAC) a bloqué les actifs de M. [X] [T], dirigeant et fondateur de la holding Shwe Byain Phyu Group of Companies « SBPG » à laquelle il est reproché d’avoir matériellement aidé, parrainé ou apporté un soutien financier et matériel au régime militaire birman.
Aux termes de cette même décision administrative, Mme [C] [G] [D] a été, en tant que fille adulte de M. [X] [T], désignée en vertu du même décret. Par cette désignation, l’ensemble des actifs de Mme [D] situés sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou sous le contrôle d’une personne américaine ont été gelés.
Par courriel du 26 avril 2024, HEC [Localité 10] a sollicité de Mme [D] des informations sur son implication en tant que dirigeante et/ou actionnaire dans des entreprises birmanes soupçonnées de soutenir la junte birmane, notamment les sociétés du groupe SBPG, et à justifier, dans un délai de 15 jours, de l’origine des fonds lui permettant de financer ses études à HEC [Localité 10].
Par courrier du 11 mai 2024, Mme [D] a indiqué à HEC [Localité 10] avoir entamé un recours contre les autorités américaines pour contester les mesures prises à son encontre par l’OFAC, sanctions à son sens abusives et infondées. Elle a exposé ne pas être actionnaire ou administratrice des sociétés familiales litigieuses, à l’exception de participation dans deux entreprises, et a précisé ne jamais avoir exercé de fonction de direction active dans aucune des sociétés familiales. Elle a affirmé que ses frais de scolarité avaient été financés par des fonds privés provenant d’amis vivants aux Etats-Unis, sans lien direct ou indirect avec le groupe Shwe Byain Phyu, et a fait observer que le virement avait été réalisé avant la prise de sanctions américaines à son encontre.
En réponse, par courriel du 27 juin 2024, HEC [Localité 10] a exprimé son inquiétude quant à de possibles sanctions de la part du gouvernement américain à son égard, le statut d’étudiante de Mme [D] à HEC [Localité 10] pouvant conduire selon lui ce gouvernement à considérer que l’école lui a apporté un soutien matériel. Il évoquait notamment le risque de voir ses propriétés et intérêts bloqués sur le sol américain, et des possibles interdictions d’embauches ou de maintien de relations avec des professeurs ou administrateurs américains, ou encore de s’engager dans des activités avec des entreprises américaines à l’avenir.
Par courrier du 24 janvier 2025, HEC [Localité 10] a informé Mme [D] de sa décision de ne pas la réadmettre au sein de l’école, à moins qu’elle n’obtienne la levée des sanctions américaines.
Par décision du 18 février 2025, la District Court of Columbia, saisie par Mme [D], a jugé que la décision du Président [E], à savoir que le blocage des actifs des enfants adultes des personnes désignées relève de l’urgence nationale concernant la Birmanie, ne pouvait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, s’agissant d’une question politique.
Par courrier du 20 mars 2025, HEC [Localité 10] a informé Mme [D] de sa décision de suspendre sa bourse tant que les sanctions perdureraient.
Par ordonnance du 17 avril 2025, Mme [D] a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris à assigner HEC Paris suivant la procédure à jour fixe à l’audience du 27 mai 2025.
Par assignation délivrée le 23 avril 2025 à 8h10, Mme [D] a assigné HEC Paris devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande à celui-ci de :
« Vu l’article 1221 du code civil,
Vu le Règlement Intérieur d’HEC [Localité 10],
Vu l’assignation qui précède et les pièces à l’appui,
(…)
— ORDONNER à HEC [Localité 10] d’exécuter son obligation de fournir une formation à Madame [D] dû en application du contrat académique conclu, sous astreinte de 1000 (mille) euros par jour de retard ;
— CONDAMNER HEC [Localité 10] aux dépens ».
Mme [D] fait valoir que le refus de HEC [Localité 10] de lui fournir une formation ne trouve aucun fondement dans les textes composant le contrat académique conclu entre eux et constitue donc une inexécution non justifiée par HEC [Localité 10] de son obligation à ce titre.
Elle considère qu’une telle décision s’apparente à une sanction disciplinaire. Elle avance que :
— premièrement, les sanctions américaines ne sont fondées sur aucun fait personnel de sa part, étant motivées par son lien familial, et que la décision de HEC [Localité 10], elle-même reposant sur ses relations familiales, constitue une discrimination prohibée par le règlement intérieur mais aussi par le droit applicable et notamment l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— deuxièmement, les sanctions américaines ne sont pas de nature pénale, de sorte qu’HEC [Localité 10] ne peut pas prononcer une mesure disciplinaire à son encontre sur le fondement de l’article 23 du règlement intérieur de l’école, prévoyant cette hypothèse,
— troisièmement, elle a toujours respecté son contrat académique et s’est acquittée des frais de scolarité, et que, plus généralement, elle a coopéré avec HEC [Localité 10] pour tenter de parvenir à une solution amiable depuis son inscription sur la liste des personnes sanctionnées par les Etats-Unis.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la procédure disciplinaire prévue aux articles 20.3.3 à 20.3.5 du règlement intérieur, et pouvant fonder une sanction, n’a pas été respectée par HEC [Localité 10].
Elle observe que l’exécution du contrat académique n’est pas rendue impossible par les sanctions américaines prises à son encontre, dès lors :
— d’une part que ces sanctions ne sont pas applicables en France. A cet égard, Mme [D] indique notamment que les services fournis par HEC [Localité 10] pour sa scolarité, ou même pour son hébergement, ne présentent aucun lien avec les Etats-Unis, que l’ensemble de ses enseignements sont suivis en France, que les liens dont se prévaut l’école avec les [7] (sources de financement, partenariats etc.) sont ténus et n’ont aucun rapport avec les services spécifiques que l’établissement lui fournit ; qu’au surplus, la France et l’Union européenne rejettent l’utilisation de sanctions à portée extraterritoriale par des Etats tiers, plusieurs régimes de sanctions américains ayant fait l’objet d’un règlement de blocage de l’Union européenne, interdisant aux opérateurs européens de les utiliser ; qu’en tout état de cause, l’OFAC a traditionnellement émis des autorisations générales permettant la fourniture de services éducatifs malgré les sanctions et n’a jamais sanctionné une université étrangère pour avoir fourni de tels services à une personne désignée ; que le risque pour HEC [Localité 10] d’être sanctionné est nul ;
— et d’autre part, que l’absence de possibilité d’obtenir son diplôme, après avoir validé deux années sur trois, porterait nécessairement atteinte à son droit à l’éducation, garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, le 13e alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; qu’en l’espèce, il n’existe pas de disproportion manifeste entre le coût de l’exécution du contrat pour HEC [Localité 10] et son intérêt pour Mme [D].
Elle évoque également les répercussions éventuelles de la décision de HEC [Localité 10], notamment quant à la validité de son titre de séjour en France.
Enfin, elle observe que le jugement du tribunal, s’il venait à reconnaître la violation par HEC Paris de ses engagements contractuels à son égard, permettrait à cette école d’être protégée contre tout risque de sanctions américaines.
Elle sollicite, au regard de l’ensemble de ces éléments et au visa de l’article 1221 du code civil, l’exécution forcée du contrat académique. Elle demande le prononcé d’une astreinte afin de s’assurer de l’exécution de celui-ci.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, HEC [Localité 10] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1221 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
(…)
DIRE ET JUGER que la suspension de la scolarité de Madame [D] est justifiée au regard des sanctions du gouvernement américain contre Madame [D] et des risques encourus par HEC [Localité 10] ;
DIRE ET JUGER que le contrat académique entre Madame [D] et HEC [Localité 10] ne peut reprendre sans la levée des sanctions du gouvernement américain contre Madame [D] ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
DIRE ET JUGER HEC [Localité 10] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
RESERVER les dépens ».
L’établissement fait valoir au visa de l’article 1221 du code civil qu’il encourt d’importants risques en raison des sanctions imposées à Mme [D], légitimant, selon lui, la suspension de sa scolarité jusqu’à ce que ces mesures soient levées.
Le maintien de Mme [D] au sein de l’école l’expose, selon son analyse, à un risque de violation des sanctions primaires et secondaires américaines, qui pourrait avoir pour conséquence sa propre désignation, ou celle de ses dirigeants ou enseignants, sur une liste de sanctions américaines, telle celle de l’OFAC.
Il précise que les conséquences financières d’une telle désignation seraient considérables, voire de nature à porter atteinte à la viabilité de l’institution.
Il estime qu’il devrait alors d’une part supporter les coûts du fait de cette mise à l’amende, le paiement des frais judiciaires afférents, l’atteinte à sa réputation et à son image de marque, et d’autre part, faire face, de même que ses dirigeants ou enseignants, à plusieurs interdictions dont il dresse la liste (interdiction pour les ressortissants américains ou entreprises américaines d’entretenir des relations avec HEC [Localité 10], interdiction pour HEC [Localité 10] d’offrir des prestations d’enseignement sur le marché américain, gel de ses biens et intérêts aux Etats-Unis etc.).
Il allègue le caractère extraterritorial des sanctions de l’OFAC, du fait de l’interprétation large du lien de rattachement avec les Etats-Unis, et expose que les entreprises étrangères qui violent les sanctions ainsi édictées risquent des amendes élevées, des sanctions pénales et l’interdiction de faire affaire avec les Etats-Unis.
Sur le plan financier, il avance que ses ressources proviennent en partie de l’inscription des étudiants américains, et qu’il bénéficie de financements en provenance des Etats-Unis pour des recherches et pour soutenir financièrement ses séminaires.
Il fait état de partenariats fructueux avec des chercheurs américains et de la nécessité de pouvoir accéder aux bases de données américaines, sans lesquelles de nombreuses recherches seraient selon lui impossibles. Il cite encore les projets éducatifs avec les institutions américaines, les doubles diplômes ou encore les séminaires des MBA aux Etats-Unis, qui sont pour lui décisifs pour son rayonnement et dans le choix des étudiants d’opter pour HEC [Localité 10].
Il allègue ensuite le risque de voir son image et sa réputation entachées, et indique que l’admission de Mme [D] lui a déjà porté atteinte à cet égard, relayant un article paru dans Le Monde le 26 avril 2024.
Il considère que l’exécution forcée des obligations d’HEC [Localité 10] aurait un coût manifestement disproportionné par rapport à l’intérêt de Mme [D] et se prévaut alors de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1221 du code civil.
***
A l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de son rapport, le juge rapporteur a interrogé les parties sur les dispositions, de nature contractuelle, règlementaire et/ou légale, qui ont fondé la décision de HEC [Localité 10] de suspendre la scolarité de Mme [D]. L’éventuelle application de l’article 1220 du code civil a été mise dans les débats.
Mme [D] a réitéré les moyens qu’elle a développés dans ses conclusions. Elle a précisé qu’à supposer des liens existants entre les services lui étant fournis par HEC [Localité 10] durant sa scolarité, et les Etats-Unis, des aménagements pourraient être pris afin de les éviter. Elle a insisté sur le caractère négligeable du risque de sanctions américaines à l’égard de HEC [Localité 10] en se référant à la consultation du cabinet américain [N], à qui elle a fait appel, tout en mettant en exergue l’expertise de ces avocats, spécialisés dans les recours contre les décisions de l’OFAC. Elle a fait observer qu’il ressort de cette même consultation que l’OFAC a la volonté de ne pas faire obstacle à la poursuite de services éducatifs. Sur interrogation de la présidente, elle a indiqué avoir entamé des recours auprès de cette entité administrative, mais a précisé que ces procédures étaient à la fois longues et incertaines. Elle a exposé être actuellement en année de césure, entre le Master 1 et le Master 2, et a dit avoir réalisé un stage à [Localité 5] pendant cette période. Elle a affirmé avoir l’intention de régler les frais de scolarité pour sa troisième année à HEC [Localité 10], n’étant pas opposée à y procéder dans une monnaie autre que le dollar, notamment en euros. Elle a soutenu qu’une décision éventuelle du tribunal en sa faveur permettrait à l’établissement d’être protégé contre toute sanction américaine. Elle a déclaré qu’il n’était pas acceptable qu’on lui interdise de poursuivre ses études au seul motif qu’elle est la fille de son père.
En réponse, HEC [Localité 10] a expliqué que sa décision de suspendre la scolarité de Mme [D] n’était pas une sanction disciplinaire mais avait été prise sur le fondement des dispositions de l’article 1221 du code civil. Il a prétendu que les aménagements réclamés par Mme [D] concernant sa scolarité étaient impossibles, au vu de ses propres liens avec les Etats-Unis (entreprises, professeurs, étudiants), et au regard de l’analyse du cabinet Steptoe, qu’il a dit avoir consulté avant tout contentieux. Il a souligné que cette consultation fait état de risques de sanctions même en cas de lien « involontaire » ou « fortuit ». Il a formulé ses craintes quant à de possibles sanctions américaines, évoquant un risque financier, alors que l’établissement connaît selon lui déjà des difficultés à cet égard, et un risque réputationnel et de pression médiatique. Il a avancé que les conséquences de telles sanctions seraient pour lui majeures, au regard du blocage possible de ses avoirs ou intérêts, et de ceux de ses dirigeants ou professeurs, aux Etats-Unis. Il a indiqué qu’en cas de réintégration de Mme [D], il n’était pas certain que le jugement du tribunal puisse être opposé à l’administration américaine. Il a enfin formulé une nouvelle demande subsidiaire tendant à ce que Mme [D] justifie d’un règlement en euros via un compte bancaire en devises européennes pour régler ses frais de scolarité de troisième année.
A l’issue de l’audience, le tribunal a sollicité et autorisé la production des pièces suivantes :
— par Mme [D] :
* justificatifs des recours exercés devant l’OFAC,
* justificatifs relatifs au(x) stage(s) qu’elle a réalisés pendant son année de césure (convention de stage par exemple),
— par HEC [Localité 10] :
* le contrat académique liant HEC [Localité 10] et Mme [D],
* la maquette pédagogique du programme au sein duquel Mme [D] est inscrite à HEC [Localité 10],
* transmission de la date exacte de la rentrée de septembre 2025.
Les parties ont été autorisées à régulariser des notes en délibéré sur les pièces susvisées au plus tard le mercredi 4 juin 2025 à 16h00.
Le 2 juin 2025, HEC [Localité 10] a communiqué le contrat académique susvisé et a confirmé que la rentrée était fixée au 1er septembre 2025. Il a transmis la maquette pédagogique du programme suivi par Mme [D] le 10 juin 2025.
Le 3 juin 2025, Mme [D] a transmis plusieurs pièces au tribunal. Aux termes de sa note en délibéré, régularisée à la même date, elle a notamment indiqué que son conseil américain avait soumis une demande de document auprès de l’OFAC, et qu’il a ainsi reçu, le 15 avril 2025, l’entier dossier administratif sur lequel ce bureau s’était fondé pour décider de la sanctionner. Elle a exposé qu’un recours administratif était en préparation, et que, parallèlement, une demande de licence allait être déposée auprès de l’OFAC aux fins qu’elle soit autorisée à exercer certaines activités qui pourraient lui être interdites en application des sanctions américaines. Elle a en outre fait valoir la réalisation d’un stage à [Localité 5] entre le 5 août 2024 et le 31 octobre 2024 au sein de la société Le Siam Internetwork Co, précisant avoir validé deux précédentes expériences professionnelles auprès de HEC [Localité 10], avant le début de sa formation.
La date de délibéré a été fixée au 8 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [D]
Selon l’article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il résulte ensuite de l’article 1103 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1220 de ce code « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
L’article 1221 du code civil dispose enfin que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Il est constant que les dispositions prévues à l’article 1220 précité n’ont pas de caractère d’ordre public, de sorte que les parties ont la possibilité d’introduire des aménagements ou des dérogations à ce dispositif, voire de l’exclure.
En l’espèce, le règlement intérieur de HEC [Localité 10] prévoit en son article 20.1.1 que lorsque des agissements d’un étudiant sont susceptibles de nuire gravement au bon déroulement de la vie au sein de HEC [Localité 10], et dans l’attente d’une décision du conseil de discipline, le directeur général de l’établissement peut édicter dans l’urgence toute mesure conservatoire qu’il jugerait nécessaire ou proportionnée et notamment la suspension de la personne concernée des activités académiques et/ou non académiques. Il est précisé qu’un conseil de discipline doit alors se tenir dans un délai raisonnable.
L’article 20.2.1 du même règlement prévoit que la non-observation intentionnelle, par insouciance ou négligence du règlement intérieur ou de tout règlement ou charte associés, du règlement intérieur de la résidence de HEC [Localité 10] ou encore tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de HEC [Localité 10] rend les personnes suivant une formation à HEC [Localité 10] passibles de sanctions disciplinaires. Une liste non exhaustive de ces sanctions est dressée au sein du même article. Ces sanctions peuvent être prononcées par le directeur de HEC, son adjoint, certains doyens de formation ou le conseil de discipline, selon leur degré de gravité.
Les règles de fonctionnement du conseil de discipline sont déterminées à l’article 20.3 du règlement intérieur.
Il résulte de ce qui précède qu’en décidant de prévoir un processus disciplinaire au sein de son règlement intérieur, faisant partie intégrante du contrat académique soumis à l’adhésion de ses étudiants au moment de leur inscription, HEC [Localité 10] a entendu encadrer son propre pouvoir de réaction en cas de non-respect du contrat précité et/ou en cas de comportements de nature à nuire au bon fonctionnement de son établissement. Ce faisant, HEC [Localité 10] s’est engagé à respecter le cadre de cette procédure disciplinaire auprès de chaque étudiant avant de prononcer une ou des mesures disciplinaires, à titre conservatoire ou de sanction.
Si HEC [Localité 10] indique que sa décision de ne pas réadmettre Mme [D] à la rentrée 2025/2026 ne constitue pas une mesure disciplinaire, dès lors qu’elle est prise sur le fondement des dispositions de l’article 1221 du code civil, force est de relever que :
— d’une part, le mécanisme de l’article 1221 du code civil ne permet pas au débiteur de suspendre son obligation par anticipation, mais de faire obstacle à l’exécution forcée du contrat,
— d’autre part, la décision de HEC de ne pas réadmettre Mme [D] à l’issue de son année de césure ne pouvait être prononcée que dans le cadre des prévisions contractuelles librement convenues entre les parties, c’est-à-dire, conformément aux règles posées par le règlement intérieur de HEC [Localité 10].
Etant constant entre les parties que le processus disciplinaire défini aux articles 20.1.1 à 20.3 du règlement intérieur de HEC [Localité 10] n’a pas été respecté par ce dernier, la décision qu’il a prise le 24 janvier 2025 et tendant à faire obstacle à sa réadmission à la rentrée de septembre 2025, est irrégulière.
Pour autant, il convient d’apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [D] à être autorisée à réintégrer la formation, dès lors que HEC [Localité 10] lui oppose, sur le fondement de l’article 1221 du code civil, une disproportion manifeste entre le coût, pour lui, de lui délivrer celle-ci, et l’intérêt, pour elle, d’obtenir la poursuite de cette scolarité.
Dès lors, conformément à ces dispositions et à celles de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à HEC [Localité 10], débiteur dont la bonne foi n’est pas contestée, de rapporter la preuve de la disproportion entre le coût du maintien de la demanderesse au sein de son école et l’intérêt que celle-ci pourrait en retirer.
Dans la mise en balance de ces intérêts potentiellement contraires, les parties s’opposent quant à l’appréciation de la gravité du risque de sanctions américaines auxquelles HEC [Localité 10] pourrait s’exposer.
A cet égard, HEC [Localité 10] produit une consultation du cabinet d’avocat américain Steptoe du 31 mai 2024. En réponse, Mme [D] produit la consultation du cabinet spécialisé en matière de sanctions de l’OFAC, le cabinet [N], en date du 13 décembre 2024.
Aux termes de sa consultation, le cabinet Steptoe rappelle la distinction entre les sanctions économiques américaines primaires et secondaires et émet un avis juridique quant à leurs éventuelles applications. De manière générale, il qualifie le risque de sanctions américaines à l’égard de HEC [Localité 10] de « relativement faible ».
Selon ce cabinet, les sanctions primaires interdisent certains comportements impliquant une personne américaine ou ayant lieu sur le territoire américain, c’est-à-dire en présence d’un « lien américain » (« US nexus »), et sont mises en œuvre par le biais de sanctions civiles sur la base d’une responsabilité objective, ou de sanctions pénales lorsque les violations sont volontaires.
Selon ce même document, il pourrait être « concrètement difficile pour HEC [Localité 10] de garantir qu’aucune personne américaine ne fournit, directement ou directement, de services à Mme [D]. Un seul lien avec les Etats-Unis – même involontaire ou fortuit – pourrait suffire à constituer une violation des sanctions primaires ». A l’audience, HEC [Localité 10] a évoqué « l’impossibilité » d’aménager la formation de Mme [D] pour prévenir ce lien, par exemple d’éviter qu’elle soit en contact avec un professeur ou un étudiant américain.
Toutefois, cette dernière affirmation ne repose sur aucune pièce de la procédure, le tribunal n’étant ni renseigné sur l’identité du corps professoral enseignant au sein du Master suivi par Mme [D], ni sur le pourcentage de fréquentation des étudiants américains inscrit au sein de cette formation. Alors que des solutions alternatives sont proposées par Mme [D] (suivi d’un cours différent, dispense de participer à certains programmes), il n’est pas démontré par HEC [Localité 10] que la mise en œuvre pratique de ces aménagements excéderait celle raisonnablement attendue d’un organisme de formation tel que HEC [Localité 10], au regard notamment, du montant des frais de scolarité.
Sur le plan financier, le cabinet Steptoe précise par ailleurs qu'« il est possible d’effectuer des paiements en devises autre que le dollar américain à partir de comptes financiers non américains sans déclencher la compétence des sanctions primaires américaines », confirmant que de simples diligences, parmi lesquelles un paiement en euros par Mme [D] de ses frais de scolarité, permettent de prévenir le risque de sanctions américaines.
Le risque d’exposition encouru par HEC [Localité 10] même en présence d’un lien américain est en outre limité dès lors qu’il ressort des éléments mis aux débats et notamment de la consultation du cabinet [N], dont l’analyse n’est pas remise en cause sur ce point, que l’OFAC ne désigne pas toutes les personnes qui traitent avec une partie déjà désignée en application du décret exécutif 14014, mais réserve plutôt ces désignations aux parties qui serviraient les intérêts de sécurité nationale, de politique étrangère et économiques des Etats-Unis. Pour appuyer ses dires, le cabinet [N] souligne que depuis le début de l’année 2023, le décret 14014 constitue moins d’un pour cent de l’ensemble des sanctions américaines.
Par ailleurs, s’agissant des sanctions secondaires, qui s’appliquent selon le cabinet Steptoe, en l’absence de « lien américain », dans l’hypothèse où une personne est engagée dans une conduite considérée contraire aux intérêts politiques ou de sécurité nationale des Etats-Unis, force est de relever qu’après avoir souligné le caractère « hautement discrétionnaire » de ces sanctions, plus élevées dans l’hypothèse de l’octroi d’une bourse, ce même cabinet estime que le risque que l’OFAC impose effectivement ce type de sanctions à HEC [Localité 10] est « relativement faible », et ce pour deux raisons :
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05112 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WZV
— d’une part, compte tenu du motif de désignation de Mme [D], qui n’est qu’une cible « dérivée » désignée en raison de son lien de parenté avec son père ;
— d’autre part, car « la fourniture de services éducatifs n’est pas, en soi, contraire aux objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis à l’égard de la Birmanie ».
Ce positionnement est à rapprocher de l’analyse du cabinet [N], qui considère que « l’exposition aux sanctions » est « négligeable pour HEC [Localité 10] », que « les transactions sont sans importance pour la politique étrangère, la sécurité nationale ou les intérêts économiques des Etats-Unis », et qu’il serait « donc absurde que les Etats-Unis sanctionnent HEC [Localité 10] » pour avoir permis à Mme [D] de « poursuivre ses études ».
En outre, il ressort de la consultation du cabinet [N] que l’OFAC « a déjà délivré de nombreuses autorisations permettant le type de services éducatifs que HEC [Localité 10] » propose à Mme [D], perpétuant « une politique de soutien à l’accès à l’éducation ».
En ce sens, le tribunal constate qu’à ce jour, malgré le caractère public de la présence de Mme [D] au sein de l’effectif étudiant de HEC Paris, l’OFAC n’a entamé aucune démarche à l’encontre de ce dernier, ni a fortiori prononcé de sanction à son égard. Il n’est par ailleurs pas démontré par HEC [Localité 10] que l’OFAC a pu, par le passé, sanctionner d’autres établissement d’enseignement supérieur, notamment en vertu du décret 14014. Ces circonstances corroborent ainsi les conclusions du cabinet [N].
De même, aucun élément ne permet d’établir que la société Le Siam Internetwork Co qui a accueilli Mme [D] durant son stage à [Localité 5] du 5 août 2024 au 31 octobre 2024, soit sur une période postérieure à sa désignation par l’OFAC, ait été d’une quelconque manière inquiétée par le gouvernement américain.
HEC [Localité 10] ne rapporte pas non plus la preuve que son image aurait ou pourrait être entachée du fait de la présence de Mme [D] sur son campus. A cet égard, il n’est ni démontré ni même allégué que la publication dans le journal Le Monde le 26 avril 2024 de l’article intitulé « HEC accusée d’avoir admis une étudiante birmane sous sanctions pour ses liens avec la junte » a fait obstacle à l’établissement de partenariats éducatifs ou avec des entreprises, ou a conduit à une baisse des candidatures, étudiantes ou professorales, à HEC [Localité 10].
Sur le plan financier, HEC [Localité 10] ne justifie pas de ce qu’en cas de sanctions prononcées à son égard, les conséquences pécuniaires de celles-ci seraient à ce point considérables qu’elles mettraient en péril sa viabilité. Il ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière, qu’il allègue difficile, et ne verse aux débats aucune pièce tendant à confirmer l’importante part des financements privés, notamment américains, dont il affirme dépendre notamment pour certains de ses programmes. La capture d’écran produite par HEC [Localité 10] de son site internet est, à cet égard, dépourvue de toute donnée comptable à ce sujet, les éléments chiffrés qu’elle contient ne concernant en effet que le pourcentage d’étudiants nord-centre et sud-américains sur le campus, le nombre de partenariats académiques avec ce continent, outre le nombre d’anciens élèves (« alumnis ») en Amérique du nord et du Sud.
A l’inverse, il ressort des explications non contestées de la demanderesse que le « Master in management » au sein duquel elle est inscrite comporte deux ou trois années de formation, une année de césure étant en effet facultative entre le Master 1 et le Master 2, et qu’elle ne peut prétendre à obtenir son diplôme et donc, à valoriser ses compétences, qu’après les avoir intégralement effectuées, soit au mois de juin 2026.
Il n’est par ailleurs pas en débats entre les parties que Mme [D] s’est acquittée des frais de scolarité pour la première année, qu’elle a déjà validé deux années, et qu’au regard de son parcours scolaire (diplômée de l’Université de [Localité 9]), elle dispose des capacités pour achever sa formation.
Enfin et surtout, il est constant que la désignation de Mme [D] par l’OFAC s’est faite en raison de son seul lien familial, et non en raison de ses agissements personnels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du risque mesuré auquel fait face HEC [Localité 10] vis-à-vis du prononcé de sanctions américaines, et de l’intérêt certain de Mme [D] à achever son cycle d’études, il n’existe pas de disproportion manifeste entre le coût pour HEC [Localité 10] de fournir à Mme [D] cette formation, et l’intérêt que celle-ci pourrait apporter à la demanderesse.
Il sera donc ordonné à HEC [Localité 10] de procéder à la réintégration de Mme [D] au sein de la formation « Master in management » à compter du 1er septembre 2025, date communiquée de la rentrée.
Etant observé que HEC [Localité 10] n’a manifesté aucune volonté de s’opposer à l’exécution du présent jugement, l’astreinte sollicitée n’est pas justifiée. Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur la demande subsidiaire de HEC [Localité 10] tendant à la justification par Mme [D] d’un règlement en euros depuis un compte bancaire en devises européennes pour le règlement des frais de scolarité de troisième année
Conformément à l’article 1342 du code civil, « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
Il résulte de l’article 3.1 du règlement intérieur que « les droits de scolarité auxquels sont soumis les personnes suivant une formation initiale à HEC [Localité 10] doivent être acquittés aux échéances et selon les montants précisés dans le contrat financier établi pour chaque intéressé ».
Selon le contrat d’inscription signé le 6 juin 2023 par Mme [D] et transmis par HEC [Localité 10] en cours de délibéré, qui fait loi entre les parties, la demanderesse a choisi de payer les frais de scolarité dus à l’école par virement bancaire, le formulaire précisant que celui-ci doit intervenir au plus tard le 30 septembre de chaque année d’inscription.
Mme [D] ne s’oppose pas à la demande formulée par HEC [Localité 10] à titre subsidiaire tendant à ce qu’elle s’acquitte des frais pour l’année à venir en euros depuis un compte bancaire en devises européennes. Pour autant, il n’est pas démontré que la dette serait exigible au jour où le tribunal statue, compte tenu de la date figurant au contrat d’inscription précité, et les parties n’ont nullement convenu de modalités particulières concernant la devise du paiement.
Dans ces conditions, sauf à excéder les termes des dispositions légales et contractuelles précitées, cette demande ne peut pas prospérer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, HEC [Localité 10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE à l’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Hautes Etudes Commerciales de [Localité 10] (HEC [Localité 10]) de procéder à la réintégration de Mme [C] [G] [D] au sein du « Master in management Grande [Localité 6] » à compter du 1er septembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [C] [G] [D] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE l’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Hautes Etudes Commerciales de [Localité 10] (HEC [Localité 10]) de sa demande tendant à ce que Mme [C] [G] [D] justifie du règlement de ses frais de scolarité en euros depuis un compte bancaire en devises européennes ;
CONDAMNE l’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Hautes Etudes Commerciales de [Localité 10] (HEC [Localité 10]) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
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