Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 8 juillet 2025, n° 25/05112
TJ Paris 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat académique

    Le tribunal a constaté que la décision de HEC [Localité 10] de ne pas réadmettre la demanderesse était irrégulière, car le processus disciplinaire prévu n'a pas été respecté.

  • Accepté
    Discrimination prohibée

    Le tribunal a relevé que la désignation de la demanderesse par l'OFAC était due à son lien familial et non à ses propres actions, ce qui ne justifie pas la suspension de sa scolarité.

  • Rejeté
    Non-respect de l'astreinte

    Le tribunal a jugé que l'astreinte n'était pas justifiée car HEC [Localité 10] n'a pas manifesté d'opposition à l'exécution du jugement.

  • Rejeté
    Exigence de paiement en euros

    Le tribunal a constaté que la demande ne pouvait prospérer car la dette n'était pas exigible au moment du jugement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [C] [G] [D] demande au tribunal d'ordonner à HEC [Localité 10] de lui fournir une formation conformément à leur contrat académique, après avoir été suspendue en raison de sanctions américaines à l'encontre de son père. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la suspension de sa scolarité et l'application des articles 1220 et 1221 du code civil. Le tribunal conclut que la décision de HEC de ne pas réadmettre Mme [D] est irrégulière, car elle n'a pas respecté la procédure disciplinaire prévue. Il ordonne donc la réintégration de Mme [D] dans son programme à partir du 1er septembre 2025, tout en déboutant les demandes d'astreinte et de justification de paiement en euros. HEC est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 25/05112
Numéro(s) : 25/05112
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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