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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWCD
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWCD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] et Monsieur [H] sont propriétaires d’une maison avec jardin située [Adresse 2], laquelle jouxte la parcelle dont est propriétaire Monsieur [X] située au [Adresse 3].
Se plaignant de troubles résultant d’un défaut d’entretien par Monsieur [X] de sa propriété, Madame [E] et Monsieur [H] ont fait assigner ce dernier par acte du 14 novembre 2023 devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 12 novembre 2024, ce tribunal a notamment condamné Monsieur [X] à exécuter les travaux suivants sur son immeuble dans le délai d’un mois du prononcé de la décision et sous astreinte, passé ce délai, d’une somme de 20 euros par jour de retard pendant 3 mois :
— effectuer une coupe des arbres et arbustes plantés sur son terrain à moins de deux mètres de celui de Madame [E] et Monsieur [H], afin qu’ils ne dépassent pas les deux mètres de hauteur, et arracher toute plantation située sur son terrain à moins de 50 cm de celui de Madame [E] et Monsieur [H],
— détruire les ronces et orties existantes sur son terrain,
— débarrasser son terrain et son garage des détritus s’y trouvant,
— faire contrôler l’étanchéité de son puisard par une société spécialisée et réparer s’il y a lieu une fuite éventuelle.
Madame [E] et Monsieur [H] ont fait signifier ce jugement à Monsieur [X] par acte du 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Madame [E] et Monsieur [H] ont fait assigner Monsieur [X] devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2025 afin d’obtenir la liquidation de cette astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
A cette audience, Madame [E] et Monsieur [H], représentés par leur avocat, ont demandé à ce qu’il soit fait droit aux demandes présentées dans leur assignation.
Monsieur [X], valablement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Dans leur assignation, Madame [E] et Monsieur [H] présentent les demandes suivantes :
— liquider l’astreinte prononcée par jugement du 12 novembre 2024 et condamner Monsieur [X] à leur payer 1.800 euros correspondant à la période allant du 27 décembre 2024 au 27 mars 2025,
— dire que faute pour Monsieur [X] d’avoir procédé à la réalisation des travaux ordonnés par jugement du 12 novembre 2024, il est redevable depuis le 28 mars 2025 d’une astreinte définitive d’un montant de 20 euros par jour de retard qui courra jusqu’à la réalisation complète desdits travaux,
— condamner Monsieur [X] à leur payer au titre de cette astreinte la somme de 1800 euros pour la période déjà échue du 28 mars 2025 au 28 juin 2025,
— Condamner Monsieur [X] à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 26 mai 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des demandeurs, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à cette assignation et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, Monsieur [X] a reçu signification du jugement du 12 novembre 2024 par acte du 29 novembre 2024. Dès lors, il devait avoir exécuté ses obligations au plus tard le 29 décembre 2024.
Les demandeurs prétendent que Monsieur [X] n’a à ce jour toujours pas exécuté ses obligations.
Monsieur [X], sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution, ne comparaît pas à l’instance pour démontrer avoir rempli ses obligations.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] n’a pas exécuté ses obligations et que l’astreinte a couru en conséquence pendant 3 mois depuis le 30 décembre 2024 jusqu’au 30 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 1800 euros et de condamner Monsieur [X] à verser cette somme aux demandeurs.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.131-1 du même code prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] n’a toujours pas exécuté les obligations à sa charge. Dès lors, il apparaît nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de cette décision comme il sera précisé au dispositif du présent jugement.
En revanche, il ne semble pas en l’état nécessaire de recourir à une astreinte définitive pour assurer l’exécution de l’obligation litigieuse. L’astreinte prononcée sera donc à nouveau une astreinte provisoire.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer cette nouvelle astreinte à compter du 28 mars 2025 comme le sollicitent les demandeurs. En effet, la condamnation à une astreinte vise à contraindre le débiteur d’une obligation à s’exécuter et une telle condamnation ne peut donc être prononcée pour une période passée.
Par conséquent, Monsieur [X] sera condamné à exécuter ses obligations dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte, passé ce délai, de 20 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [X] qui succombe sera condamné aux dépens. Ces dépens ne peuvent comprendre le coût du procès-verbal de constat du 26 mai 2025 dès lors qu’un constat non ordonné judiciairement n’est pas susceptible de constituer un dépens d’instance. Le coût de cet acte sera indemnisé ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [E] et Monsieur [H] une somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Lille à la somme de 1.800 euros et CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser cette somme à Madame [V] [E] et Monsieur [U] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à exécuter les obligations mises à sa charge par jugement du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Lille, ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [B] [X] sera redevable d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Madame [V] [E] et Monsieur [U] [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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