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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 sept. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00694 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GU6K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. [4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 503 230 310, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’Ain (T. 12)
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et protocole d’accord du 6 juillet 2015, Madame [C] [O], gynécologue, est devenue associée et co-gérante de la SELARL [4] par voie d’augmentation du capital social. Le capital social, divisé en 1 500 parts, a été réparti à hauteur de 500 parts chacun entre Madame [O], Monsieur [U] [H] et Madame [M] [G].
Par courrier du 1er décembre 2019, Madame [O] a informé les associés de sa volonté de se retirer de la société à effet au 31 décembre 2020.
En l’absence d’accord amiable sur le prix de ses parts, Madame [O] a, par acte d’huissier de justice du 31 mai 2021, fait assigner la société [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [B], aux frais avancés par la demanderesse.
La mission de l’expert judiciaire a été complétée par ordonnance de référé du 15 mars 2022.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 31 juillet 2023.
*
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Madame [O] a fait assigner la société [4] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1869 et 1843-4 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que la valeur des droits sociaux été fixée par Monsieur l’expert judicaire dans son rapport d’expertise du 31 juillet 2023, à la somme globale de 114 344 euros ;
CONDAMNER la société SELARL [4] au paiement à Madame [C] [O] de la somme de 114 344 euros correspondant au remboursement de ses parts sociales ;
CONDAMNER la société SELARL [4] au paiement à Madame [C] [O] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société SELARL [4] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens y incluant les coûts de l’expertise judiciaire fixé à la somme de 9 950 pour la partie réglée par Madame [O] ;”.
*
Par “conclusions d’incident n° 2 devant le juge de la mise en état” notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société [4] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 à 125 du Code de Procédure Civile,
Juger que la demande de fixation de la valeur des droits sociaux en l’absence d’expertise ordonnée en conformité de l’article 1843-4 du Code Civil, n’est pas du pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire.
Accueillir comme recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal Judiciaire.
Juger les demandes de Madame [C] [O] irrecevables.
Débouter Madame [C] [O] de ses demandes.
Condamner Madame [C] [O] à payer à la société [4] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [C] [O] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.”
La société [4] expose principalement que le tribunal judiciaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de procéder à l’évaluation des droits sociaux en lieu et place de l’expert désigné par le président du tribunal judiciaire, que Madame [O] sollicite du tribunal judiciaire qu’il procède à cette évaluation sans même qu’un expert ait été désigné en conformité de l’article 1843-4 du code civil et que la demande est donc irrecevable.
*
Dans ses conclusions en réponse à incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [O] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 32-1, 1240, 1869 et 1843-4 du Code civil,
Vu les articles 789 et 123 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DEBOUTER la SELARL [4] de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SELARL [4] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SELARL [4] à payer à Madame [C] [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure d’incident ;
CONDAMNER la société SELARL [4] à verser à Madame [C] [O] la
somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,”.
Madame [O] observe principalement qu’elle a saisi le tribunal judiciaire après avoir saisi le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert, que la présente saisine est fondée sur la combinaison des articles 1869 et 1843-4 du code civil, qui prévoient notamment que tout associé a droit à obtenir son retrait de la société après évaluation de ses parts sociales et que le tribunal judiciaire était bien compétent pour procéder à la désignation de l’expert et est également compétent pour trancher la question du remboursement des parts et de sa valorisation.
Elle considère que la procédure d’incident s’inscrit dans une manoeuvre purement dilatoire justifiant le prononcé d’une amende civile et l’allocation à son profit d’une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus pour procédure abusive.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner la société [4] au paiement du prix de ses parts sociales sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B].
La présente action ne tend donc pas à la fixation du prix des parts sociales de la demanderesse, mais à la condamnation au paiement du prix tel que déterminé par l’expert judiciaire.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la désignation de l’expert, et partant de la régularité du rapport d’expertise, constitue non pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond. Les parties ont d’ailleurs déjà engagé une discussion au fond au sujet de la régularité de ce rapport.
La fin de non-recevoir n’est donc pas fondée. Les demandes de Madame [O] seront déclarées recevables.
2 – Sur la demande d’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’incident soulevé par la société [4] ne présente pas un caractère dilatoire ou abusif.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de la demanderesse à l’incident.
3 – Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
La fin de non-recevoir présentée par la société [4], certes non fondée, n’est pas pour autant abusive.
La demande de paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
4 – Sur les frais et dépens :
La société [4] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Chaque partie succombant en tout ou en partie, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société [4],
Déclare recevables les demandes présentées par Madame [C] [O],
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Déboute Madame [C] [O] de sa demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [4] aux dépens de l’incident,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 16 octobre 2025 pour éventuelle clôture et fixation.
Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric DEZ
Me Pierre-Emmanuel THIVEND
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