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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 21/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/05224
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
N° MINUTE :
Assignations des :
22 et 23 Mars 2021
REDISTRIBUTION
19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844, avocat postulant, et par Me Anne-Claire MONTCRIOL, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT
[Adresse 9]
DÉFENDERESSES
S.A.S. AGENCE 008
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0135
S.A. ALBINGA
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Localité 11]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0342, avocat postulant, et par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT, avocat plaidant
Décision du 14 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/05224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
PARTIES INTERVENANTES
Société d’assurance mutuelle LA MONDIALE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, avocat postulant, et par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Mutuelle VIASANTE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, avocat postulant, et par Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 19 mars 2018, M. [W] [X], gérant de deux salons de coiffure, a signé un bulletin d’inscription auprès de la SAS Agence 008 pour participer à un séminaire en Malaisie du 21 au 29 janvier 2019, en compagnie de son épouse Mme [S] [N] [X].
Décision du 14 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/05224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
Le 25 janvier 2019, lors de ce séjour, M. [X] a chuté de la terrasse de l’hôtel où ils étaient hébergés.
De retour en France, M. [X] a consulté le docteur [M], chirurgien orthopédiste, le 30 janvier 2019, puis a été opéré et hospitalisé du 4 février au 7 février 2019.
Par exploits d’huissier du 10 mars 2020, M. [X] a assigné en référé-expertise la société Agence 008 et son assureur, la SA Albingia.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] qui a rendu son rapport le 24 janvier 2021.
Par exploits d’huissier en date des 22 et 23 mars 2021, M. [X] a fait assigner la société Agence 008, la société Albingia et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Agence 008 et Albingia à l’encontre de la demande formée par M. [X] au titre de la perte financière des sociétés MC 3 Coiff et Maf 2.
Par exploit d’huissier du 7 septembre 2023, M. [X] a assigné en intervention forcée la SA La Mondiale Partenaire, afin de permettre à celle-ci de faire valoir sa créance à l’encontre de la société Agence 008.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023.
La société d’assurance mutuelle La Mondiale et la mutuelle Viasanté sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions régularisées communément avec la société La Mondiale Partenaire par voie électronique le 13 février 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-3, dernier alinéa, L. 211-4. et L. 211 7 du Code de tourisme, ainsi que les dispositions de l’article L. 211-16 du même Code,
Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 20 janvier 2021 par le Dr [G] [I],
Dire et juger que la responsabilité civile de la société AGENCE 008 est engagée dans l’accident dont a été victime Monsieur [W] [X] le 25 janvier 2019,
Dire et juger que Monsieur [W] [X] n’a commis aucune faute d’imprudence ou d’inattention justifiant un partage de responsabilité,
En conséquence, condamner la société AGENCE 008 à indemniser Monsieur [W] [X] de la manière suivante :
• Préjudices patrimoniaux :
— [Localité 16] personne 6.000€
— Préjudice économique 10.897€
• Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire 2.437€
— Souffrances endurées 8.000€
— Préjudice esthétique temporaire 2.000€
— Déficit fonctionnel permanent 11.360€
— Préjudice esthétique définitif 2.500€
— Préjudice d’agrément 15.000€
— Incidence professionnelle 10.000€
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la date de la première assignation au fond et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Dire et juger que le jugement sera opposable à la compagnie d’assurance de l’agence 008, à savoir la compagnie ALBINGIA,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile,
Tenant la nature de l’affaire, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société Agence 008 à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AGENCE 008 à supporter tous les dépens d’instance et d’exécution de la procédure de référé et de la procédure au fond et qui comprendront notamment les frais d’expertise,
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégies de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de l’avocat soussigné ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Agence 008 demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 211-1 et suivants du code de tourisme,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la société AGENCE 008 n’est pas une agence de voyage,
DIRE ET JUGER que la société AGENCE 008 n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [X]
DIRE ET JUGER que la société AGENCE 008 n’est pas responsable du préjudice subi par Monsieur [X],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention
DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société AGENCE 008
DEBOUTER la société LA MONDIALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société AGENCE 008
DEBOUTER la société VIASANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société AGENCE 008
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a commis une faute exclusivement à l’origine de son préjudice exonérant la société AGENCE 008 de toute responsabilité,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention
DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société AGENCE 008
DEBOUTER la société LA MONDIALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société AGENCE 008
DEBOUTER la société VIASANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société AGENCE 008
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a commis une faute pour partie à l’origine de son préjudice exonérant la société AGENCE 008 d’une partie de sa responsabilité,
En conséquence,
ORDONNER un partage de responsabilité un partage de responsabilité à hauteur de 50%
REDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [X] de 50% et :
JUGER que la somme totale revenant à Monsieur [X] s’élève à : 13 170 €
Décomposée comme suit :
Au titre de l’assistance par une tierce personne : 1 634,5 €
Au titre de l’incidence professionnelle : 2 500 €
Au titre de déficit fonctionnel temporaire : 885,5 €
Au titre des souffrances endurées : 2 500 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 400,00 €
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 5 000 €
Au titre du préjudice esthétique permanent : 250 €
REJETER les demandes formulées par Monsieur [X] au titre :
Au titre de la perte du chiffre d’affaires des sociétés MC3 COIFF et MAF ;
Décision du 14 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/05224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
Au titre du préjudice d’agrément
PRENDRE ACTE que Monsieur [X] renonce à sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels
JUGER que la somme totale revenant à la CPAM s’élève à :
A titre principal : 12.289,77 €
Décomposée comme suit :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 1 969,16€
Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 9 547,85€
Au titre des dépenses de santé futures : 772,76 €
Au titre des pertes de gains professionnels futurs : Débouter
A titre subsidiaire : 16.900,21 €
Décomposée comme suit :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 1 969,16€
Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 9 547,85€
Au titre des dépenses de santé futures : 772,76 €
Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 4 610,44 €
JUGER que la somme totale revenant à la société VIASANTE s’élève à 1.066,1 €
JUGER que la somme totale revenant à la société LA MONDIALE s’élève à 9.853,02 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ALBINGA à garantir la société AGENCE 008 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société AGENCE 008 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Albingia demande au tribunal de :
« Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 9 et 31 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la Société AGENCE 008 n’est pas une agence de voyage ;
JUGER que la Société AGENCE 008 n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [X] ;
JUGER que la Société AGENCE 008 n’est pas responsable du préjudice subi par Monsieur [X] ;
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société AGENCE 008.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
1/ JUGER que Monsieur [W] [X] a commis une faute d’inattention à l’origine de son préjudice,
EN CONSEQUENCE, ORDONNER un partage de responsabilité et REDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [W] [X] de 50%.
2/ LIQUIDER les préjudices de Monsieur [W] [X] comme suit :
I- PREJUDICES PATRIMONIAUX
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
➢ Dépenses de santé actuelles :
Pour Monsieur [X] : néant
Pour la CPAM : 1.969,16 €, compte tenu du partage de responsabilité
Pour la Société VIA SANTE : 1.066,10 €, compte tenu du partage de responsabilité
➢ Frais divers : néant
➢ Assistance par tierce personne temporaire (base 14 €/h) : 1.610 €, compte tenu du partage de responsabilité
➢ Pertes de gains professionnels actuels :
Pour Monsieur [X] : néant
Pour la CPAM : 9.458,19 € compte tenu du partage de responsabilité
Pour la Société LA MONDIALE : 9.760,50 € compte tenu du partage de responsabilité
➢ Préjudice économique : néant
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
➢ Incidence professionnelle :
Pour Monsieur [X] : 1.500 €, compte tenu du partage de responsabilité
Pour la CPAM : néant
Pour LA MONDIALE : néant
➢ Dépenses de santé futures :
Pour Monsieur [X] : néant
Pour la CPAM : 772,76 € compte tenu du partage de responsabilité
➢ Pertes de gains professionnels futurs :
Pour Monsieur [X] : néant
Pour la CPAM : débouter
Subsidiairement : réserver
Très subsidiairement : 4.610,44 € compte tenu du partage de responsabilité
II- PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
➢ Déficit fonctionnel temporaire (base de 25 €/jour) : 1.081,25 €, compte tenu du partage de responsabilité
➢ Souffrances endurées (3/7) : 2.000 €, compte tenu du partage de responsabilité
➢ Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 500 €, compte tenu du partage de responsabilité
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
➢ Déficit fonctionnel permanent (8% – base de 1.420 €/point) : 5.680 €, compte tenu du partage de responsabilité
Décision du 14 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/05224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
➢ Préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 250 €, compte tenu du partage de responsabilité
➢ Préjudice d’agrément : débouté A titre subsidiaire : 2.000 €, compte tenu du partage de responsabilité –
3/ DÉBOUTER Monsieur [W] [X] de ses demandes d’indemnisation du prétendu préjudice économique des Sociétés MC3 COIFF et MAF 2 dont il est le gérant ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [W] [X] et/ou à la CPAM du PUY-DE-DÔME et aux sociétés LA MONDIALE et VIA SANTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, les sociétés La Mondiale Partenaire, La Mondiale et la mutuelle Viasanté demandent au tribunal de :
« Vu l’article 325 du code de procédure civile,
METTRE hors de cause LA MONDIALE PARTENAIRE ;
DECLARER recevables les interventions volontaires de VIASANTE et LA MONDIALE.
Vu les articles 28 et suivants et spécialement l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
CONSTATER que VIASANTE et LA MONDIALE sont subrogées dans les droits de Monsieur [X] à l’encontre de l’Agence 008 et la compagnie ALBINGIA, pour les prestations versées suite à l’accident du 25 janvier 2019 ;
CONDAMNER solidairement l’Agence 008 et la compagnie ALBINGIA à payer à VIASANTE la somme de 2 132,20 € en remboursement des frais de santé ;
CONDAMNER solidairement l’Agence 008 et la compagnie ALBINGIA à payer à LA MONDIALE la somme de 19 706,04 € en remboursement des indemnités journalières par elle servies ;
JUGER que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de notification des premières conclusions et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER solidairement l’Agence 008 et la compagnie ALBINGIA à payer à VIASANTE et à LA MONDIALE la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la CPAM du Puy de Dôme demande au tribunal de :
« Vu les articles L 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article 1231-7 du Code civil (ancien article 1153-1 du même Code),
Juger que la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme s’élève à la somme de 33 800.41 € ;
Condamner la Société AGENCE 008, solidairement avec son assureur ALBINGIA, et en tout état de cause, solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur [W] [X] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 33 800.41 €, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
Condamner encore la Société AGENCE 008, solidairement avec son assureur ALBINGIA, et en tout état de cause, solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur [W] [X] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1191 €, en application de l’article L.376-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
Condamner enfin la Société AGENCE 008, solidairement avec son assureur ALBINGIA, et en tout état de cause, solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur [W] [X] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a également lieu de déclarer recevables les interventions volontaires à l’instance de la mutuelle Viasanté et de la société d’assurance mutuelle La Mondiale, et de mettre hors de cause la société La Mondiale Partenaire, ces demandes ne faisant l’objet d’aucune contestation.
I. Sur la responsabilité de la société Agence 008
1. Sur le lien contractuel existant entre M. [X] et la société Agence 008
La société Agence 008 fait valoir qu’aucun contrat n’a été conclu entre M. [X] et elle, dès lors que la participation au séminaire a été souscrite par la société MC 3 Coif, argument repris aux termes de ses écritures par la société Albingia.
En réponse, M. [X] rappelle que dans le cadre du contrat de franchise liant les sociétés MC 3 Coif et Maf 2, dont il est le gérant, à l’entreprise Saint Algue, il est amené à participer à des séminaires professionnels. Il fait valoir que s’agissant du séminaire litigieux, c’est en son nom et pour son propre compte qu’il a signé le bon de commande le 19 mars 2018, ce qui ressort de la lecture de ce document, sur lequel il a apposé sa signature. Il expose également qu’il était référencé comme “client” par la société Agence 008 sur le bordereau destiné à l’assurance rapatriement proposée par la SA Axa.
Sur ce,
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de la lecture du bulletin d’inscription complété et signé de la main de M. [X] le 19 mars 2018 qu’il s’est inscrit à un séminaire en Malaisie, renseignant à cette occasion son identité, celle de son accompagnante, le choix du type de chambre désiré, son adresse électronique personnelle, mais également son statut de “franchisé” et la raison sociale de sa société (MC 3 Coif). Au vu de la mention finale formulée comme suit “M./Mme [X] [W] agissant tant pour moi-même que pour le compte de l’autre personne inscrite, certifie avoir pris connaissance des conditions d’annulation applicables dès la signature du bulletin d’inscription”, il est manifeste que le contrat a été établi en son nom personnel et non pour le compte de sa société MC 3 Coif. Les informations sollicitées aux termes de ce bulletin sur son exercice professionnel et son statut de “franchisé” ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat, n’étant pas en débats que M. [X] s’est vu proposer de participer à ce séminaire du fait de ses relations professionnelles avec la marque Saint Algue. En outre, la société Agence 008 ne conteste pas que M. [X] était référencé comme “client” auprès de la société Axa, “assureur du voyage” aux termes des propres écritures de la défenderesse. De ces éléments, la relation contractuelle entre la société Agence 008 et M. [X] est établie.
2. Sur l’application des dispositions du code de tourisme relatives à la responsabilité de plein droit des agences de voyages
M. [X] soutient que la société Agence 008 a pris la charge de l’organisation technique du séminaire, sa participation ne pouvant être réduite à un simple “concours”. Il considère que la défenderesse s’est comportée comme une agence de voyage, de sorte que les dispositions en matière de responsabilité civile de plein droit des entreprises commercialisant des forfaits touristiques lui sont applicables, peu important que son activité principale soit l’organisation, la production et l’animation d’événements/spectacles privés ou publics, et qu’elle ne soit pas répertoriée comme une “agence de voyages”. Au visa des articles L.211-1, L.211-2 et L. 211-16 du code du tourisme, il précise que le vendeur de tout service touristique est responsable de plein droit envers le consommateur de la bonne exécution du contrat, que les obligations tirées du contrat soient exécutées par lui-même ou par d’autres prestataires.
En réponse, la société Agence 008 fait valoir que la responsabilité de plein droit des agences de voyages n’est pas applicable aux faits de l’espèce dès lors que son activité principale est le conseil en relations publiques et en communication et qu’à la date de l’accident, elle n’était pas inscrite au registre des opérateurs de voyages et de séjour. Elle ajoute que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de sa part, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
La société Albingia développe des moyens similaires à ceux de son assurée.
Sur ce,
Selon l’article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi du 22 juillet 2009 applicable à l’espèce, “I.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I (…)”.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code de tourisme, dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018 applicable au présent litige, constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
L’article L.211-16 alinéa 1er du code du tourisme dans sa version applicable à l’espèce, dispose que : “Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales”.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que la responsabilité des agences de voyages est une responsabilité de plein droit de sorte que celles-ci sont responsables sans faute de leur propre fait ou du fait de leur prestataire, dès lors qu’un dommage a été causé au voyageur par l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de voyage.
Ainsi, le dommage causé à l’occasion d’activités au cours d’un forfait touristique, engage la responsabilité du voyagiste, sans faute de ce dernier. Par ailleurs, le voyagiste est débiteur envers le voyageur d’une obligation de résultat.
Il sera également rappelé que le fait que la société Agence 008 n’ait pas pour activité principale une activité “d’agence de voyages”, aux termes notamment des mentions figurant sur son KBIS, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions précitées dès lors que le tribunal réalise une appréciation in concreto des faits et des activités de la société défenderesse et qu’il n’est, en toute hypothèse, pas lié par les mentions précitées.
En l’espèce, le bulletin d’inscription soumis à la signature de M. [X] par la société Agence 008 porte sur un séminaire au tarif de 2.590 euros, ce prix comprenant selon les “conditions tarifaires” :
“Les vols aller et retour [Localité 15]/[Localité 15] (avec escale)
Le programme
Les taxes aéroport susceptibles d’évolution jusqu’à émission
Les transferts durant votre séjour
L’hébergement en formule pension complète pour 6 nuits sur place”.
Il est précisé dans la rubrique “conditions d’annulation” que “toute annulation pour la participation à ce séminaire doit se faire impérativement et exclusivement par écrit en courrier recommandé (…) à l’attention de : Agence 008".
Le bon de commande se termine par les termes suivants, mentionnés en gras et au centre de la page :
“ORGANISATION TECHNIQUE DU SEMINAIRE :
AGENCE 008
[Adresse 7]
[Localité 12]”.
Le programme du voyage versé aux débats par le demandeur précise en outre en sa quatrième de couverture les personnes à contacter émanant du “staff Agence 008" et du “staff Saint Algue/Coiff&CO/Intermède”, sans plus de précisions sur le cadre d’intervention respectif de chacun de ces intervenants.
Enfin, M. [X] justifie de la réception d’un courriel émanant de la société Agence 008 le10 janvier 2019 lui rappelant l’imminence du voyage et lui transmettant une “check list” des “essentiels à emporter” en prévision de son séjour.
Il s’excipe de l’ensemble de ces éléments qu’en proposant dans un forfait unique diverses prestations relatives au séjour auquel a participé M. [X] (transport, hébergement, programme etc.), tout en se présentant comme l’interlocuteur privilégié des participants tant d’un point de vue opérationnnel qu’administratif (inscription, annulation), se désignant elle-même sous le vocable d’organisateur “technique” du voyage, la société Agence 008 s’est comportée comme une agence de voyages. Il n’est par ailleurs pas contesté que le forfait touristique ainsi vendu au demandeur concernait un voyage de plusieurs nuits. Dès lors, le contrat conclu constitue bien un forfait touristique.
Le sinistre étant survenu à l’occasion de ce forfait, en particulier au cours d’une activité incluse dans le programme du séjour (“dîner en privatif au restaurant principal de l’hôtel” le vendredi 25 janvier 2019), la responsabilité de la société Agence 008 peut être recherchée sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme, sauf à ce que cette dernière s’en exonère par la démonstration d’une faute de la victime.
3. Sur la faute exonératoire de responsabilité
La société Agence 008 soutient que M. [X] a commis une faute, l’accident étant survenu alors qu’il avait déjà repéré les lieux, que l’endroit était normalement éclairé, qu’il s’était déjà installé à sa table et que sa négligence l’a conduit à s’éloigner de celle-ci. Elle relève qu’en l’absence de toute enquête diligentée sur place, les circonstances de l’accident sont inconnues et qu’il n’est pas exclu que M. [X] ait été en état d’ébriété. Elle observe qu’il n’a pas été constaté de violation des normes de sécurité par l’établissement. Enfin, elle estime que le demandeur a concouru à son dommage et a aggravé son préjudice en refusant de subir une opération sur place, en voyageant sans avoir reçu les soins préconisés par le médecin, en refusant la proposition qui lui était faite par l’agence et son assureur Axa de voyager le 27 janvier 2019 en classe “business” et en retardant sa prise en charge en France. A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50% au regard de la faute commise par la victime.
Se joignant aux observations faites par son assurée, la société Albingia relève que M. [X] ne pouvait ignorer la configuration des lieux et l’absence de garde-corps, ayant déjà séjourné trois jours complets sur place et consommé sept repas au sein de l’hôtel le soir où est survenu l’accident. Elle estime qu’il est légitime de s’interroger sur l’état alcoolique de M. [X]. A titre subsidiaire, elle considère qu’il a commis une faute d’inattention ayant mené à l’accident, laquelle a concouru à son dommage, justifiant un partage de responsabilité.
En réponse, M. [X] réfute toute faute de sa part, faisant valoir qu’il dînait pour la première fois dans cet espace, que certaines tables étaient installées au bord de la terrasse et que les allégations faites en défense notamment sur son état d’ébriété sont inexactes. Il conteste avoir aggravé son préjudice, mentionnant que le médecin local a refusé d’intervenir car n’étant pas spécialiste en orthopédie, et qu’aucune proposition de retour le 27 janvier ne lui a été faite par l’agence. Enfin, il ajoute qu’il a été pris en charge en France dans les meilleurs délais.
Sur ce,
Il résulte de l’application de l’article L.211-16 alinéa 2 du code du tourisme dans sa version applicable à la cause que l’agent de voyage peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ainsi que le soulignent elles-mêmes les sociétés défenderesses, sur lesquelles pèse la charge de la preuve de la faute de M. [X], aucune enquête n’a été diligentée sur place, et elles n’apportent aux débats aucune pièce de nature à caractériser une faute de la part de la victime, étant au contraire observé par le tribunal, au vu des éléments rapportés en demande, que la disposition des lieux présentait une dangerosité certaine en l’absence de tout garde-corps en bordure de la terrasse, mesure de sécurité élémentaire qui s’imposait à l’hôtel.
La société Agence 008 ne démontre pas davantage avoir proposé à M. [X], qui le conteste, un vol en classe “business” le 27 janvier 2019 qui lui aurait permis de revenir un jour plus tôt. Rien ne confirme non plus qu’il aurait refusé des soins proposés par le médecin local. Le tribunal constate par ailleurs que la victime a consulté un médecin orthopédiste à son retour en France, dès le 30 janvier 2019, et a convenu avec lui d’une opération le 4 février suivant. A supposer cette opération tardive, il n’est pas démontré par la société Agence 008 que ce retard soit en lien causal avec une aggravation du préjudice subi par M. [X].
Dans ces conditions, les défenderesses ne justifient pas d’une faute de la victime susceptible d’exonérer de la société Agence 008 de sa responsabilité et nepeuvent valablement invoquer un quelconque partage de responsabilité.
La société Agence 008 sera dès lors condamnée à indemniser M. [X] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec le sinistre.
II. Sur la liquidation des préjudices de M. [X]
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M. [X].
Par ailleurs, s’il est débattu par les parties du bien-fondé de la demande de M. [X] en raison de la perte de chiffre d’affaires des sociétés dont il assure la gérance, il ressort des dernières écritures du demandeur que ce poste est sollicité à titre de réparation d’une perte de gains professionnels. Sa prétention s’analysant ainsi en une demande d’indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et/ou futurs, poste prévu par la nomenclature dite Dintilhac, celle-ci se trouve incluse au sein de la demande en réparation de son préjudice corporel et son examen relève par conséquent de la seule compétence de la 19ème chambre civile.
Décision du 14 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/05224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
III. Sur les demandes dirigées contre la société Albingia
En l’absence de toute contestation élevée par la société Albingia concernant les garanties prévues au contrat d’assurance de responsabilité civile N° RC1602626 ayant pris effet le 11 mars 2016 et conclu avec la société Agence 008, déclarée responsable du sinistre, la société Albingia sera tenue in solidum avec la société Agence 008 à réparer les conséquences dommageables du sinistre survenu le 25 janvier 2019.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à garantir son assurée de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
IV. Sur les autres demandes
Au vu de la mise en cause de la société Albingia, la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
Compte tenu du renvoi devant la 19ème chambre civile auquel il est procédé pour la liquidation de l’entier préjudice corporel, les prétentions relatives à la fixation et à la liquidation des préjudices présentées par les parties dont la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, la société La Mondiale et la mutuelle Viasanté seront réservées.
Pour les mêmes motifs, les demandes relatives aux dépens ainsi que les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité de l’article L.376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale seront réservées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MET hors de cause la SA La Mondiale Partenaire ;
RECOIT la société d’assurance mutuelle La Mondiale et la mutuelle Viasanté en leurs interventions volontaires ;
CONSTATE que la demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la SA Albingia est sans objet ;
CONDAMNE in solidum la SAS Agence 008 et la SA Albingia à réparer l’ensemble des conséquences dommageables en lien avec le sinistre survenu le 25 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SA Albingia à garantir la SAS Agence 008 des condamnations prononcées à son encontre ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de M. [W] [X] ;
RESERVE l’ensemble des demandes indemnitaires des parties ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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