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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 févr. 2024, n° 22/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/01827 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6GW
Minute : 24/00595
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 134
Et
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juin 2022 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y étant annexé ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (Sénégal),
Et de
Madame [D] [S] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [D] [S] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 16], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 février 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [I] d’avoir à lui payer la somme de 2704,41 euros correspondant à la moitié de la dette locative payée par ses soins ainsi que la somme de 99,47 euros au titre de la dette free mobile ;
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande de prise en charge par Monsieur [Y] [I] de la moitié de l’ensemble des dettes fixées dans le plan d’apurement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [N], [X] et [T] [I] au domicile de Madame [D] [S] ;
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande d’extension de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, en périodes scolaires, les fins de de semaines paires jusqu’au lundi matin rentrée des classes ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins 48 heures avant la fin de semaine concernée en période scolaire, quinze jours avant les petites vacances et au moins trois mois avant les grandes vacances d’été de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord des parents exerçant l’autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [Y] [I] à Madame [D] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N], [X] et [T] [I] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande visant à voir ordonner le partage des frais scolaires et extra-scolaires des enfants entre les parties ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [D] [S] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [Y] [I] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [I] versera directement à Madame [D] [S] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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