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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 mai 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/05/2025
à : Maitre Frédérique BOREL DE MALET
Monsieur [A] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2025
à : Maitre Fatiha AKLI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/01325
N° Portalis 352J-W-B7J-C67QC
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S], [U], [Y] [N], demeurant [Adresse 6]
Madame [F], [Z], [M] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maitre Fatiha AKLI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0799
DÉFENDEURS
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Frédérique BOREL DE MALET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1951
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mai 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67QC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] et Madame [W] [T] épouse [N] sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8], pour lequel la gestion locative a été confiée à l’ administrateur de biens MAVILLE IMMOBILIER.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2023, Monsieur et Madame [N] ont donné leur appartement à bail à Madame [G] [P], moyennant un loyer mensuel de 1.800 €.
Par acte séparé du 27 avril 2023, Monsieur [A] [D] s’est porté caution solidaire du paiement régulier des sommes dues par le preneur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2023, le gestionnaire de l’immeuble a écrit à Madame [P] lui demandant de faire cesser immédiatement et de manière définitive les nuisances sonores, certains résidents s’étant plaints de “fêtes, hurlements, disputes, déplacement de meubles, conversations bruyantes sur le balcon”.
De nouvelles nuisances sonores étant dénoncées par les voisins de Madame [P] les 30 juin, 1er juillet et 7 juillet 2023, une nouvelle mise en demeure de faire cesser les nuisances était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P].
Une troisième mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception lui sera adressée le 7 septembre 2023 à la suite de nouvelles plaintes de résidents de l’immeuble concernant des nuisances nocturnes dans la nuit du 2 au 3 septembre 2023, le gestionnaire de l’immeuble avisant Madame [P] de ce que si les troubles ne cessaient pas, il entendait saisir la juridiction compétente pour les faire constater et engager une procédure de résiliation de bail.
Les 29 décembre2023 et 9 janvier 2024, Madame [O] [X] déposera une main courante, cette dernière se plaignant de multiples nuisances depuis l’arrivée de Madame [P], sa voisine de palier :
“ cris, claquements de porte palières, rires, fêtes qui se terminent à des heures très tardives accompagnées de musique très forte, déplacement des meubles à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit, odeur de produit stupéfiant arrivant par la gaine technique dans son appartement”
Une nouvelle mise en demeure sera adressée à Madame [P] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024 à la suite de nouvelles plaintes de résidents de l’immeuble pour un tapage nocturne survenu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2024 ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
Par courriel du 3 février 2024, Monsieur [V] [R], copropriétaire résident de l’immeuble, mettra en demeure le gestionnaire du bien de faire cesser rapidement les nuisances causées par Madame [P].
Plusieurs courriels seront également échangés entre le 5 février 2024 et le 25 mars 2024 entre Monsieur et Madame [K], copropriétaires résidents de l’immeuble et le syndic, ces derniers dénonçant de nouvelles nuisances sonores et olfactives (musique, hurlements, odeur de stupéfiants) dans la nuit du 23 au 24 mars 2024, causées par Madame [P], obligeant à nouveau les forces de l’ordre à se déplacer pour permettre au voisinage un retour au calme.
Par Assemblée Générale des copropriétaires en date du 23 mai 2024, les copropriétaires ont adopté à la majorité une résolution n°28 aux termes de laquelle il a été voté la réalisation d’une pétition pour recenser l’ensemble des plaintes liées aux troubles de voisinage causés par la locataire du 5ème appartement 7 tant sonores que par les multiples allers retours jour et nuit dans l’immeuble et adresser un courrier d’avocat au gérant de l’appartement.
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67QC
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, le syndic de copropriété a transmis à MAVILLE IMMOBILIER, gestionnaire du bien, la pétition des résidents se plaignant de multiples nuisances sonores et incivilités de Madame [P].
Le 5 juillet 2024, une cinquième mise en demeure sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] laquelle, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024 laquelle a contesté être à l’origine des nuisances dénoncées exposant que ses meubles étaient scellés, qu’elle avait été absente la quasi totalité du mois de juin et que si elle faisait parfois des fêtes, elle ne manquait pas de prévenir ses voisins.
Le 25 novembre 2024, les époux [N] représentés par le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER ont fait sommation par voie de commissaire de justice à Madame [P] de cesser immédiatement et sans délai toutes nuisances dans la copropriété et d’user paisiblement les lieux et en bon père famille, conformément aux stipulations du bail à défaut de quoi, elle s’exposait à des suites judiciaires.
Par un courriel du 3 décembre 2024, les époux [N] se sont rapprochés de Madame [H], mère de Madame [P], l’informant de leur souhait de résilier à l’amiable le contrat de bail les liant à leur fille en raison des troubles qu’elle causait et ce, afin de lui éviter une procédure tendant à la résiliation judiciaire et l’expulsion de sa fille, ce courriel restera sans réponse.
Par courriel du 7 janvier 2025 adressé aux époux [N], Monsieur [K] dénoncera de nouveau de nouvelles nuisances : “ hurlements de Madame [P], vociférations de son compagnon, disputes, réunions bruyantes, musiques en pleine puissance, y compris sur le palier, odeurs nauséabondes”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, Madame [P] indiquera au Cabinet MAVILLE IMMOBILIER ne pas comprendre les accusations de nuisances sonores formulées à son encontre, se considérant comme un “ bouc-émissaire”.
Par courriel du 19 janvier 2025 adressé aux époux [N], Monsieur [C] [K] les mettra en demeure de lui justifier sous 48 heures des actions entreprises à l’encontre de leur locataire afin de respecter leurs obligations à l’égard de la copropriété compte tenu de la persistance des nuisances causées par Madame [P].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [W] [T] épouse [N] ont fait citer Madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins ;
— d’enjoindre à Madame [G] [P] de faire cesser toute atteinte à la tranquillité des copropriétaires et occupants de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], dans l’appartement appartenant à Monsieur et Madame [N] mais également dans les parties communes, que les atteintes soient du chef de Madame [P] et ou de celui de ses occupants/invités/personnes entrés par son intermédiaire au sein de la copropriété,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 2.000 € par infraction constatée par tous moyens à laquelle seront tenus solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [D], ès qualités de caution,
— de condamner solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [D], ès qualités de caution, à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [W] [N] la somme de 6.000 €, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— de condamner solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [D], ès qualités de caution, à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [W] [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [D], ès qualités de caution, aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la sommation de faire cesser les nuisances signifiée le 25 novembre 2024.
A l’audience du 20 février 2025, le renvoi de l’affaire a été effectué à l’audience du 8 avril 2025 à la demande du Conseil de Madame [P].
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [W] [T] épouse [N] ont fait citer en intervention volontaire Monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins :
— d’ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure initiée par les époux [B] à l’encontre de Madame [G] [P],
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [A] [D], es qualité de caution solidaire de Madame [G] [P],
— de condamner Monsieur [A] [D] à garantir Monsieur [S] [N] et Madame [W] [T] épouse [N] de toutes éventuelles condamnations pécuniaires en astreinte, provisions, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à l’encontre de Madame [G] [P].
A l’audience du 8 avril 2025, le président a, par mention au dossier, ordonné la jonction des deux procédures.
Monsieur [S] [N] et Madame [W] [T] épouse [N], représentés par leur Conseil ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Ils ont expliqué que depuis son arrivée dans l’appartement, Madame [P] étaient à l’origine de nombreuses nuisances sonores dans l’immeuble et qu’ils étaient eux-mêmes ou le gestionnaire de l’appartement très souvent sollicités par les résidents de l’immeuble pour ces faits.
Ils ont expliqué qu’une procédure de résiliation de bail allait être lancée mais que compte tenu des délais judiciaires, il importait de tenter de faire cesser rapidement les troubles afin que la sérénité revienne dans l’immeuble.
Ils ont enfin expliqué être âgés et être très éprouvés par cette affaire.
En réponse, Madame [G] [P], représentée par son Conseil a conclu au débouté de Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a expliqué que des contestations sérieuses faisaient obstacles à la compétence du juge des référés et que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elle a indiqué que l’immeuble était un immeuble construit dans les années 70 et qu’il jouissait d’une mauvaise isolation phonique, elle même ne pouvant que déplorer les bruits de ses voisins.
Elle a indiqué être parfaitement à jour du paiement de ses loyers et avoir le sentiment d’être très rapidement devenue le bouc-émissaire de la copropriété.
Monsieur [A] [D], bien que cité à domicile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 13 mai 2025.
MOTIFS
Il convient en liminaire de rappeler que les consorts [N] ont formulé leurs demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile précité, il faut que la situation du demandeur soit menacée par un risque de préjudice grave et irréparable, ou qu’elle soit troublée par un comportement illicite et évident.
Le dommage imminent s’apprécie en fonction du caractère actuel ou potentiel du danger.
Il y a dommage imminent lorsqu’un dommage, qui n’est pas encore réalisé, est susceptible de se produire si la situation existante doit se perpétuer.
Le juge doit constater un risque de préjudice, la méconnaissance d’un droit qui est sur le point de se réaliser ou don’t la survenance est probable.
Le trouble manifestement illicite est lui établit lorsque la perturbation résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente, directement ou indirectement, d’une norme obligatoire ou d’une règle de droit, don’t l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.
L’article 1728 du Code civil prévoit que le locataire titulaire d’un bail d’habitation doit jouir paisiblement des lieux loués comme un bon père de famille, et particulièrement s’abstenir de tout comportement causant un trouble anormal de voisinage, quel qu’il soit .
Le locataire se trouve donc tenu, selon les dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et selon les stipulations de son bail, de jouir paisiblement des locaux loués.
Il doit s’abstenir de faire tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins ni les incommoder par des diffusions sonores bruyantes.
En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, Monsieur [S] [N] et Madame [W] [T] épouse [N] versent notamment aux débats :
— le bail d’habitation du 29 avril 2023 et l’acte de caution solidaire du 27 avril 2023,
— la mise en demeure adressée à Madame [P] par LRAR et courrier simple le 1er juin 2023,
— la mise en demeure adressée à Madame [P] par LRAR et courrier simple le 7 juillet 2023,
— la mise en demeure adressée à Madame [P] par LRAR et courrier simple le 7 septembre 2023,
— la déclaration de main courante de Madame [X] effectuée le 29 décembre 2023,
— la mise en demeure adressée à Madame [P] par LRAR et courrier simple le 8 janvier 2024,
— la déclaration de main courante de Madame [X] effectuée le 9 janvier 2024,
— le courriel de Monsieur [V] [R] adressé au gestionnaire de l’appartement le 3 février 2024,
— les échange de courriels entre les époux [K] et le syndic entre le 5 février 2024 et le 25 mars 2024,
— le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’immeuble en date du 23 mai 2024,
— la lettre RAR du Cabinet N&H Immobilier, syndic de l’immeuble à MAVILLE IMMOBILIER le 13 juin 2024 à laquelle est jointe la pétition de 20 résidents de l’immeuble,
— la mise en demeure adressée à Madame [P] par LRAR et courrier simple le 5 juillet 2024,
— la sommation de faire cesser les nuisances délivrée à Madame [G] [P] le 25 novembre 2024,
— le courriel des époux [N] à Madame [H], mère de Madame [P] le 3 décembre 2024,
— les courriels de Monsieur [K] aux époux [N] en date des 7 et 19 janvier 2025.
L’ensemble de ces éléments établissent sans contestations possibles que Madame [P] est, depuis son entrée dans les lieux, à l’origine de très nombreuses nuisances au sein de l’immeuble : fêtes qui se terminent à des heures très tardives accompagnées de musique très forte, hurlements, disputes, déplacement de meubles à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit, conversations bruyantes sur le balcon, cris, claquements de porte palières, rires…
Les très nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées depuis le 1er juin 2023 soit à peine un mois après son entrée dans les lieux n’ont malheureusement pas permis de faire cesser les nuisances fortes auxquelles sont exposées les occupants de l’immeuble.
Madame [G] [P] pour sa part verse aux débats :
— un procès-verbal de constat dressé le 20 février 2025 lequel décrit le logement occupé par cette dernière, indique que la porte palière blindée fait du bruit à la fermeture en l’absence de poignée pouvant permettre de la retenir, que la grande majorité des meubles dans la cuisine et la salle de bain sont fixes, les autres meubles présents dans l’appartement étant tous mobiles,
— les lettre RAR de Madame [P] au cabinet MAVILLE IMMOBILIER adressées les 9 juillet 2024 et 10 janvier 2025 dans lesquelles elle indique être un bouc émissaire et conteste être à l’origine des nuisances lui étant reprochées,
— les attestations de Mesdames [H] et [L] et de Messieurs [I], [E], amis, conjoint et mère de la défenderesse lesquels attestent que des locataires du 4ème étage font également régulièrement des soirées qui se terminent tard dans la nuit, que Madame [P] et son conjoint sont très attentifs au respect du voisinage, qu’ils invitent des amis tous les week-end mais ne font du bruit que deux fois par an pour les anniversaires et qu’ils ne sont pas à l’origine des odeurs de cannabis.
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67QC
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve contraire s’agissant notamment d’attestations émanant de proches de la défenderesse.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Monsieur et Madame [N] rapportent bien la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de faits matériels à savoir les nuisances causées par Madame [P] qui constituent une violation évidente, directement ou indirectement, d’une norme obligatoire ou d’une règle de droit, à savoir l’obligation du locataire d’user de manière paisible des lieux donnés à bail.
Sur la demande d’injonction à faire cesser les troubles sous astreinte.
Eu égard à la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, il convient d’enjoindre à Madame [G] [P] et à tout occupant de son chef de faire cesser toute atteinte à la tranquillité des copropriétaires et occupants de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée par tous moyens pour une durée de douze mois.
S’agissant de la demande de condamnation de la caution, par acte sous seing privé en date du 27 avril 2023, Monsieur [A] [D] s’est porté caution solidaire du règlement des loyers, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d’occupation et toutes autres indemnités, et tous intérêts dus par Mademoiselle [G] [P], locataire, au profit de Monsieur et Madame [N], propriétaires bailleur, en vertu d’un bail qui lui a été consenti, le dit cautionnement étant valable pour la durée du bail et au plus tard jusqu’au 28 avril 2029.
En conséquence, Monsieur [A] [D] sera solidairement tenu avec Madame [G] [P] du paiement de ladite astreinte le cas échéant.
Sur la demande en paiement d’une provision
En droit, l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que sans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Monsieur [S] [N] et Madame [W] [T] épouse [N] sollicitent la condamnation solidaire de Madame [G] [P] et Monsieur [D], ès qualités de caution, à leur payer la somme de 6.000 €, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Ils expliquent que Madame [P] est à l’origine de nuisances incessantes lesquelles sont contradictoires avec l’usage paisible qu’elle devrait faire du bien loué, et ce depuis le mois de juin 2023 et que cet usage non paisible leur cause un préjudice causé par le non-respect des obligations découlant du bail et un préjudice moral.
Ils indiquent que l’usage non paisible des lieux par Madame [P] fait vivre sciemment un calvaire au voisinage mais également à eux-même et soulignent la faute contractuelle de Madame [P], couplée à une particulière mauvaise foi dans l’exécution du contrat de bail.
Ils ajoutent que les incivilités de Madame [P] ont considérablement terni leur réputation dans la copropriété, laquelle leur reproche d’avoir loué leur bien à une personne dénuée de tout respect et ont altéré leurs relations avec les copropriétaire ce qui crée un climat anxiogène puisqu’ils sont sollicités à chaque incident, les empêchant de vivre sereinement et créant un climat d’anxiété constant vu la fréquence des troubles causés par Madame [P] et la réalité de responsabilités à l’égard de la copropriété.
En réponse, Madame [G] [P] concluent au débouté des époux [N].
Elle souligne que Monsieur et Madame [N] s’abstiennent de préciser la nature du préjudice qu’ils allèguent et ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, ni de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ni de l’existence d’un préjudice certain, direct, né et actuel, légitime et personnel.
Elle rappelle que Monsieur et Madame [N] n’habitent pas dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], qu’ils ne rapportent pas la preuve que leur réputation a été ternie et considère que la présente procédure a été engagée par ces derniers à des fins pécuniaires.
En l’espèce, il a été jugé précédemment que Madame [G] [P] a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieu ce qui constitue une faute.
Cette faute est directement à l’origine d’un préjudice pour Monsieur et Madame [N] qui se trouvent, depuis le mois de juin 2023 soit depuis près de deux ans, constamment sollicités, soit par l’agence gestionnaire du bien, soit pas d’autres copropriétaires directement, aux fins de faire cesser les troubles de voisinage commis par leur locataire.
De très nombreuses tentatives amiables ont eu lieu, en vain, Madame [P] ne répondant pas ou se bornant à nier les faits.
Ceci crée un climat anxiogène pour les propriétaires bailleurs lesquels ne résident pas sur place et sont constamment sur le qui vive.
Leur préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
En conséquence, Madame [G] [P] et Monsieur [A] [D], ès qualités de caution, seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] la somme de 1 000 €, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur les frais du procès
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, Madame [G] [P] et Monsieur [A] [D], parties succombantes, supporteront in solidum la charge des dépens en ceux compris le coût de la sommation de faire cesser les nuisances signifiée le 25 novembre 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [G] [P] et Monsieur [A] [D] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [W] [T] épouse [B] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Enjoignons à Madame [G] [P] et tout occupant de son chef de faire cesser toute atteinte à la tranquilité des copropriétaires et occupants de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8], sous astreinte de 500 € par infraction constatée par tous moyens à laquelle seront tenus solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [A] [D], ès qualités de caution ;
Condamnons solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [A] [D], ès qualités de caution, à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [W] [N] la somme de 1 000 €, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
Condamnons solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [A] [D], ès qualités de caution, aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la sommation de faire cesser les nuisances signifiée le 25 novembre 2024 ;
Condamnons solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [A] [D], ès qualités de caution, à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [W] [N] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contetieux et de la protection
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