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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/08793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08793 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z635
Minute : 25/00179
ok
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [X] [H]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme à Conseild’administration dont le siège social est situé [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H], dont le dernier domicile connu est [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte du 18 novembre 2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [X] [H] l’ouverture d’un compte bancaire de dépôt, avec des facilités de caisse d’un montant de 200 euros, pour une période n’excédant pas 15 jours par mois, consécutifs ou non, avec un taux intérêt de 19,19% l’an (TAEG 21,15%).
Par courrier du 23 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à son client la clôture de son compte pour absence de concours, avec un délai de préavis de 60 jours, par courrier recommandé du 22 mars 2023.
Suivant acte de cession du 28 août 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au profit de la SA FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation du débiteur au paiement de la somme de 7 355,11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure,
— La capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation,
— Le rejet d’éventuels délais de paiement,
— La condamnation du débiteur au paiement de la somme de 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé, correspondant au dépassement de la facilité de caisse autorisée, est intervenu le 5 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 25 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard des relevés de compte du défendeur, il résulte que, à la date de la clôture du compte, il était dû à la banque la somme de 7 308,50 euros, correspondant au montant solde débiteur au moment de la clôture du compte.
Monsieur [X] [H] ne justifiant d’aucun paiement libératoire, sera condamné à payer la SA FRANFINANCE la somme de 7 308,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure, comme sollicité dans l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA FRANFINANCE ;
Condamne Monsieur [X] [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 7 308,50 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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