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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 21/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 21/01203 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NB3I
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. [1], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal en exercixe domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Maître [K] [I], notaire, exerçant au sein de la SCP [2][K] [I], étude notaires, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur,
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
Exposé du litige
Suivant bail en date du 26 septembre 2017 établi par Maître [K] [I], notaire au sein de la SCP [2][I] à [Localité 2], la SCI [1] a donné à bail à la SARL [3] en cours d’immatriculation et devenue SARL [4], un local dont elle est propriétaire sis sur la commune de Fabrègues, [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 3264 € .
Ledit bail prévoyait l’intervention d’une caution solidaire en la personne de madame [L], [N] [V] épouse [F], en cas de non-paiement des loyers par le preneur.
A compter du mois de juin 2018, la SARL [4] a cessé de régler ses loyers et toutes les démarches effectuées pour en obtenir paiement sont demeurées vaines.
Sur sa requête, la SARL [4] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 novembre 2018.
Par acte en date du 29 octobre 2018 , se référant à l’acte authentique dressé le 26 septembre 2017, la SCI [1] a assigné en référé le preneur et sa caution solidaire afin d’obtenir paiement de sa créance de loyers .
Suivant ordonnance en date du 21 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a débouté la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes.
La SCI [1] a déclaré sa créance auprès de l’étude [5], liquidateur désigné par le Tribunal de commerce de Montpellier de la SARL [4].
Le 17 août 2020, l’Etude [5], liquidateur judiciaire, informait la SCI [1] de ce que la clôture de la liquidation judiciaire de la société [4] avait été prononcée par jugement en date du 26 juin 2020.
Exposant que les poursuites à l’égard de la caution se sont révélées impossibles, que la clause insérée dans le bail authentique ne pouvait être valablement opposée à la caution, par acte en date du 17 mars 2021, la SCI [1] a fait assigner Maître [I] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin de mise en cause de sa responsabilité professionnelle et d’indemnisation de son préjudice.
La SCI [1] a parallèlement actionné au fond la caution, madame [L] [V] épouse [F] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS;par jugement du 04 septembre 2023, elle a été déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 juillet 2024, la SCI [1] demande au tribunal au visa des articles 1240 du Code Civil et 2294 du Code Civil , L 341-1 et suivants du code de la consommation :
— de dire et juger que le notaire a un devoir de conseil absolu et que l’obligation d’efficacité juridique des actes qu’il authentifie est une obligation de résultat,
— de dire et juger que Maître [I] , en sa qualité de notaire a manqué à son obligation d’information et de conseil tant à l’égard du bailleur que de la caution et commis une faute dans le cadre de la rédaction du bail litigieux en rédigeant une clause inopérante à l’origine du préjudice qu’elle subit,
— de dire et juger que la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant au bail commercial notarié du 26 septembre 2017 est réputée non écrite et inopérante,
— de dire et juger que l’engagement de caution figurant dans le bail notarié d’un montant et d’une durée indéterminée , ne faisant référence à aucune information économique concernant la caution n’a pas permis au bailleur professionnel de poursuivre la caution personne physique,
— En conséquence , de déclarer ses demandes recevables , bien fondées et y faire droit,
— En conséquence, de condamner Maître [K] [I] à lui payer la somme de 32 700,28 € au titre du préjudice subi,
— de condamner Maître [K] [I] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens .
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle expose pour l’essentiel :
— que les différentes décisions de justice qui se sont succèdées mettent en évidence la responsabilité du notaire rédacteur d’acte,
— que notamment le tribunal judiciaire de Béziers a jugé que la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans le bail notarié intervenu le 26 septembre 2017 était réputée non écrite car elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article L331 -3 du Code de la consommation puisqu’ elle ne précisait pas de limitation dans le montant du cautionnement et que l’acte de cautionnement signé par madame [L] [V] épouse [F] le 26 septembre 2017 était manifestement disproportionné à ses revenus déclarés et qu’en conséquence la SCI [1] ne pouvait s’en prévaloir à son encontre,
— que, alors que l’acte notarié assure par nature un consentement éclairé, en l’espèce il est considéré que le consentement de la caution a été vicié parce qu’il n’est pas démontré qu’elle connaissait l’étendue et la durée de son engagement,
— que le notaire n’a procédé à aucune vérification en amont , ni même tenue informée la caution de l’étendue de ses engagements , n’ayant procédé à aucune vérification concernant sa situation économique au moment de son engagement,
— que son préjudice est la perte d’une chance d’être indemnisée par la caution du fait des manquements du notaire,
— que son préjudice correspond aux sommes qu’elle n’a pas pu récupérer, soit :
le solde des loyers restant dus sur la créance antérieure à la liquidation : 23 834.58 €
les indemnités d’occupation du local postérieures à la liquidation : 14 214.14 €
les honoraires d’huissiers, frais de commandement d’huissier et honoraires avocat : 1785.84 €
outre les condamnations intervenues en application de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 800 € au profit de madame [L] [F] et 800 € au profit de Maître [Q] [S],
Soit un préjduice total de 41 434, 56 €, de laquelle il convient de déduire la somme de 8734, 28 € versée par le mandataire judiciaire, soit un préjudice de 32 700.28 €.
Aux termes de ses dernières conclusiosn signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 avril 2024, Maître [K] [I] demande au tribunal au visa des articles1240 et suivants, 2298 et suivants du Code civil, L. 331-1 et suivants du Code de la consommation :
— de juger que le cautionnement contenu dans l’acte notarié reçu le 26 septembre 2017 est valide et que l’acte est régulier et efficace en ce qu’il contient en toute hypothèse un engagement de caution simple,
— de juger que le Notaire ne peut, en tant que rédacteur d’un bail commercial, être tenu de vérifier le patrimoine, revenus et charges de la caution,
— de juger qu’il n’a commis aucune faute,
— de juger que la disproportion des engagements de la caution à la date de la souscription du cautionnement et au moment où celle-ci est appelée ne peut lui être imputée,
— de juger que le lien causal défaille entre l’intervention du notaire et le préjudice allégué,
— de juger que la perte de chance invoquée n’est ni réelle, ni sérieuse et confine au néant,
— de débouter la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause,
— de condamner la SCI [1] au paiement de la somme de 3 900 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
— de la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— que les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas au cautionnement donné par acte authentique,
— que s’il a été jugé que la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion était réputée non écrite, cette décision est juridiquement critiquable et la SCI [1] n’en a toutefois pas relevé appel,
— que la SCI [1] ne peut en outre avancer que le consentement de la caution aurait été vicié faute de connaître l’étendue de son engagement, pour arguer un défaut d’information du Notaire, que ce moyen n’a ni été soutenu par la caution, ni retenu par le Tribunal,
— qu’il n’avait pas en outre à annexer à l’acte authentique un acte sous seing privé incluant la mention manuscrite, qui n’est pas exigée dans le cadre d’un cautionnement notarié,
— que le fait que la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ait été réputée non écrite ne remet pas en cause la validité du cautionnement,
— que l’acte contient bien un engagement de caution valide de Madame [V] au profit de la SCI [1],
— selon la jurisprudence constante, l’article L. 341-4 du Code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de la disproportion, le créancier n’étant débiteur d’aucune obligation de vérification lors de la souscription du cautionnement, une telle obligation ne peut a fortiori être reportée sur le notaire rédacteur d’acte,
— que le lien causal défaille entre l’intervention du notaire et le préjudice allégué,
— que le préjudice invoqué ne peut confiner qu’en la perte de chance d’obtenir paiement par la caution des loyers et indemnités d’occupation non recouvrées à l’égard du débiteur principal,
— que la SCI [1] ne démontre pas que si la proportionnalité des engagements avait été vérifiée et écartée en amont, une telle vérification ne pouvant être mise à la charge du rédacteur d’acte, elle aurait été en mesure d’obtenir la condamnation de la caution et le recouvrement des sommes à son égard, qu’il appartient à la SCI [1] d’établir, dans le cadre du débat sur la perte de chance, qu’elle pouvait recouvrer la somme de 32.700,28 € à l’égard de la caution, ce qu’elle ne fait pas,
— En tout état de cause, la SCI [1] ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice tiré
de la perte de chance à hauteur de 100 %.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité du notaire
En application de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Le notaire, en qualité d’officier public, est chargé d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il instrumente. Dans ce cadre, il est tenu à un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte. Il doit donc les éclairer et appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée exacte, les effets et conséquences de l’opération envisagée à l’acte dont il est requis de donner la forme authentique, ainsi que sur les risques qui y sont attachés, et de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l’efficacité, eu égard au but poursuivi par les parties. La preuve de l’obligation d’information et de conseil incombe au notaire.
La SCI [1] reproche à Maître [I] d’avoir manqué à son devoir de conseil, d’une part en n’indiquant pas le montant et la durée de l’engagement de la caution, soit l’ampleur de son engagement afin d’assurer un consentement éclairé à l’acte, et d’autre part en manquant de faire référence aux informations économiques concernant la caution.
En page 22 du bail notarié, au paragraphe “Cautionnement solidaire”, il est exposé que la caution identifié en page 2 comme étant madame [L] [V] épouse [F], gérante de la SARL [3] (devenue [4]), alors en cours d’immatriculation, locataire, “déclare se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement du loyer, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus en vertu des présentes.
En conséquence, la caution sera tenue des paiements susvisés, solidairement et indivisiblement avec le preneur, aux époques et de la manière stipulées aux présentes, sans bénéfice de discussion, ni bénéfice de division, de sorte que le bailleur sera dispensé de discuter préalablement les biens du preneur avant d’exercer ses droits contre la caution, et qu’en cas de pluralité de cautions, le bailleur pourra poursuivre chacune d’entre elles, sans avoir à diviser son action.
Il est expressément convenu ce qui suit :
— le bailleur ne pourra accorder aucune prorogation de délai au preneur sans consentement exprès et par écrit de la caution sous peine de perdre tous recours et actions contre celle-ci,
— toute déchéance du terme s’appliquera à la caution comme au preneur,
— en cas de décès de la caution avant l’extinction de ses obligations envers le bailleur, celles-ci seront assumées solidairement par ses héritiers et représentants.”
Aux termes du jugement en date du 4 septembre 2023, le tribunal Judiciaire de Béziers a débouté la SCI [1] de ses demandes formées à l’encontre de la caution, madame [L] [V], en paiement de sa créance de loyers , en retenant d’une part, que la clause de solidarité et de renonciation au bénéficie de discussion figurant au bail commercial notarié du 26 septembre 2017 était réputée non écrite, puisque, en contravention aux dispositions de l’article L331-30 du Code de la consommation, le bail n’indiquait ni le montant ni la durée du cautionnenement, et d’autre part, que l’engagement de caution de madame [V] apparaissait manifestement disproportionné.
Ainsi que l’a relevé ce Tribunal, les dispositions de l’article L331-1-3 du Code de la consommation, aujourd’hui abrogées depuis le 1er janvier 2022, qui conditionnaient la validité des stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel à la limitation de l’engagement de la caution à un montant global expressément déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais ét accessoires, étaient, de jurisprudence constante, applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu’ils soient constatés par acte authentique.
Il est observé qu’à la lecture de ses écritures, Maître [K] [I] ne conteste pas la qualité de créancier professionnel de la SCI [1], il suggère simplement qu’elle aurait pu contester cette qualité devant le Tribunal sasi de sa réclamation; il est toutefois relevé sur ce point qu’à l’examen de l’extrait Kbis de cette société, son activité est “ Acquisition gestion exploitation par bail location ou autrement de tous bien et droits immobiliers prise de participation dans toutes sociétés immobilières obtention d’ouverture de crédit prêts”, de sorte que, nonobstant le caractère familiale de cette Société Civile Immobilière, la gestion exploitation par bail location constitue bien une activité professionnelle, au titre de laquelle elle indique d’ailleurs, sans être contestée, être assujettie à la TVA, et que le bail litigieux est effectivement intervenu dans le cadre de cette activité professionnelle; la qualité de créancier professionnelle de la SCI [1] est ainsi parfaitement avérée.
Au total, l’absence d’indication dans le bail notarié litigieux du montant global de l’engagement de la caution, qui a justifié légalement que la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion soit déclarée réputée non écrite, constitue incontestablement un manquement du notaire à son obligation d’assurer l’efficacité des actes juridiques qu’il instrumente.
La faute de Maître [K] [I] est à ce titre établie.
Ceci étant, ainsi que le souligne Maître [I], l’absence de clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion, ne remet pas en cause la validité l’engagement de caution simple de madame [V]; c’est d’ailleurs en ce sens, que le Tribunal judiciaire de Béziers a statué, puisqu’après avoir déclaré non écrite la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion, il a statué sur la disproportion de l’engagement de caution, en soi toujours valide.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution, aux termes du jugement précité, le Tribunal judiciaire de Béziers a jugé que l’acte de cationnement signé par madame [V] le 26 septembre 2017 était manifestement disproportionné à ses revenus déclarés et qu’en application des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la consommation, la SCI [1] ne pouvait s’en prévaloir.
Il convient en premier lieu de relever que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, et que ce caractère disproportionné ne remet pas en cause en soi la validité de l’acte de cautionnement lui-même.
La SCI [1] soutient le notaire aurait dû lui conseiller de procéder à une vérification des facultés contributives et du patrimoine de la caution lors de la conclusion de son engagement.
Le bail en question ne fait mention d’aucune fiche de renseignement et ni d’aucun élément sur la situation financière de la caution qui lui auraient été réclamés et la SCI [1] ne soutient nullement avoir effectivement réclamé à la caution de tels renseignements, alors qu’en sa qualité de bailleur professionnel, qualité qu’elle revendique, il lui appartenait au premier chef, avant la conclusion du contrat de bail, de vérifier la solvabilité et les facultés financières de la caution, étant rappelé que celle-ci était la gérante de la société locataire.
S’il ne peut ainsi être retenu, ainsi que le soutient la SCI [1], que la disproportion de l’engagement de caution est imputable au notaire, en revanche, il appartenait à ce dernier, afin de satisfaire à son devoir d’information et de conseil tel que précédemment décrit, d’alerter la SCI [1] sur le risque, en l’absence de tous éléments sur la situation financière et patrimoniale de madame [V], et en application des dispositions légales alors en vigueur, de voir déclarer disproportionné l’engagement de caution de cette dernière.
Maître [K] [I] ne justifie nullement, ni même ne soutient, avoir délivré cette mise en garde au titre de son devoir de conseil.
Ce manquement constitue indéniablement une faute de la part du notaire.
Sur le préjudice de la SCI [1]
En premier lieu, il est constant que le manquement de Maître [I] à son obligation d’assurer l’efficacité des actes juridiques qu’il instrumente relativement à la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion déclarée réputée non écrite, n’a en soi induit aucun préjudice, puisque tenant la mise en liquidation judiciaire de la SARL [4] intervenue le 12 novembre 2018, la règle de la suspension des poursuites de l’article L622-21 du Code de commerce, puis la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 26 juin 2020 (aux termes d’un mail du mandataire judiciaire en date du 17 août 2020) ont en tout état de cause interdit toute procédure en paiement à l’encontre de la débitrice principale.
En revanche, le manquement de Maître [I] à son devoir de conseil relativement au risque de voir invalidé l’engagement de caution comme étant disproportionné, est susceptible d’induire un préjudice financier puisque ce risque s’est réalisé et que la SCI [1] a été privée de tout recours à l’encontre de la caution.
La SCI [1] fait valoir un préjudice financier d’un montant de 32 700,28 €.
Il ressort des pièces produites que suivant ordonnance en date du 5 février 2020, le Juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, dans le cadre de la procédure collective de la SARL [4], a fixé la créance de la SCI [1] à la somme de 23 834,58 € à titre privilégié et à la somme de 1 785,84 € à titre chirographaire, et que le passif au titre des loyers impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective a été fixé à la somme de 14 214,14 €, la résiliation du bail étant intervenue le 1er février 2019.
Ainsi la créance de la SCI [1] à l’encontre de la SARL [4] s’élève à la somme totale de 23 834,58 € + 1 785,84 € + 14 214,14 € = 39 834,56 €, de laquelle il y a lieu d’ôter la somme de 8 734,28 € que la SCI [1] indique lui avoir été versée par le liquidateur, sur laquelle il n’a cependant versé aucune pièce justificative, le mail du liquidateur qu’elle vise dans ses écritures ne faisant qu’annoncer un prochain paiement, sans en préciser le montant.
Au titre de son préjudice financier, la SCI [1] fait également valoir la somme de 800 € chacun au paiement de laquelle elle a été condamné à payer à madame [V] et au liquidateur judiciaire de la SARL [4] par le juge des référés aux termes de son ordonnance en date du 21 mars 2019.
Outre le fait que la SCI [1] ne justifie pas du paiement effectif de ces sommes, en tout état de cause, le rejet par le juge des référés des demandes formées par cette société a été justifié par des motifs purement procéduraux tenant d’une part à la suspension des poursuites en ce qui concerne la SARL [4] et à l’incompétence du juge des référé pour statuer sur la validité de la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion.
La somme mise à la charge de la SCI [1] dans le cadre de cette procédure de référé en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’est en conséquence nullement en relation de causalité avec la faute du notaire.
Le préjudice découlant de la faute précitée de Maître [I] s’analyse en une perte de chance pour la SCI [1] de renoncer à son projet de location initial, de contracter un bail garanti par une caution dont l’engagement n’aurait pas été disproportionné et à l’encontre de laquelle elle pouvait exercer une action en paiement et in fine recouvrer sa créance.
Ceci étant, si aux termes de son jugement en date du 4 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Béziers a jugé l’acte de cautionnement signé par madame [L] [V] disproportionné, il a rappelé les dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation précité selon lesquelles le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l‘engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation, et ce Tribunal a expressément relevé que “il n’était pas prétendu que l’évolution du patrimoine de madame [V] ne permette désormais à cette dernière de faire face aujourd’hui à ses obligations”.
Ainsi, en l’absence de toute autre demande, le Tribunal judiciaire de Béziers a statué uniquement sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de madame [V] à la date de la conclusion du contrat, et il est constant que la SCI [1] s’est abstenu, ainsi que les dispositions légales l’y autorisaient, de solliciter la justification de la situation financière et patrimoniale de la caution à la date de la procédure et, le cas échéant, de soutenir que l’évolution du patrimoine de la caution lui permettait de faire face à ses engagements.
Ainsi, la SCI [1], qui n’a également pas interjeté appel de ce jugement pourtant explicite, ne justifie pas avoir effectivement subi une perte de chance de recouvrer sa créance.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
La demande pour voir écarter l’exécution provisoire de droit est devenue san sobjet tenant le rejet de la demande indemnitaire de la SCI [1].
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande respective formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que Maître [K] [I] , notaire à [Localité 2], a commis deux fautes dans la rédaction de l’engagement de caution de madame [L] [V] contenu dans le bail établi le 26 septembre 2017 entre la SCI [1] et la SARL [4].
Déboute la SCI [1] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur [K] [I] et de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Maître [K] [I] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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