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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G6J5 – décision du 17 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G6J5
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U]
née le 14 Décembre 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [E]
né le 21 Septembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [F] [E]
né le 13 Avril 1974
de nationalité Française, assigné selon les dispositions del’article 659 du code de procédure civile
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON ,
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18 décembre 2024 et 20 janvier 2025, Madame [N] [U] a assigné Monsieur [B] [E] et Monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, avec majoration des intérêts calculés au taux légal depuis le 15 décembre 2021 de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le jugement du 15 décembre 2021 est devenu exécutoire :
— la condamnation de Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 30 842,77 euros (32 466,08 € x 95%) correspondant à son pourcentage de parts sociales dans la SCI La Haute Croix pour la condamnation issue du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 décembre 2021 ;
— la condamnation de Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 1623,90 euros (32 466,08 € x 5%) correspondant à son pourcentage de parts sociales dans la SCI La Haute Croix pour la condamnation issue du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 décembre 2021 ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [B] [E] et Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [U] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le jugement de condamnation du 15 décembre 2021 est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée depuis le 3 avril 2022 ;
— le compte de la SCI La Haute Croix est clôturé depuis 2020 et elle ne détient plus aucun immeuble ou actif ;
— les associés d’une SCI peuvent être poursuivis si la société a été vainement poursuivie ;
— la dette est exigible, la SCI est insolvable et elle n’a d’autre choix que de solliciter la condamnation des associés.
Monsieur [B] [E] et Monsieur [F] [E], respectivement cités à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025 et le délibéré a été fixé au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1857 du code civil dispose notamment que à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il apparaît que la SCI La Haute Croix, dont il est constant que Monsieur [B] [E] et Monsieur [F] [E] sont associés, selon statuts mis à jour selon procès-verbal d’assemblée du 6 juillet 2020, versés aux débats, a été condamnée par jugement définitif rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Orléans, signifié le 3 mars 2022, lequel a notamment :
— condamné cette SCI à verser à Madame [N] [U] la somme de 29 368, 13 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné cette SCI à payer à Madame [N] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est tout aussi constant que les sommes dues en vertu de ce titre exécutoire, définitif, n’ont pas été réglées par la SCI La Haute Croix de sorte qu’un acte d’exécution forcée a vainement été mis en oeuvre par Madame [U] à l’encontre de cette SCI le 8 mars 2022 (saisie-attribution avec selon déclaration du tiers saisi du 8 mars 2022 compte clos depuis 2020).
La créance de Madame [U] est ainsi établie, en l’absence de preuve de paiement d’une partie ou de la totalité de cette somme par la SCI La Haute Croix, à hauteur de la somme totale de 30 868,13 euros se décomposant comme suit :
— principal 29 368,13 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 1500 euros.
Madame [U] justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale qu’est la SCI La Haute Croix en procédant à l’acte d’exécution forcée infructueux qu’a été la saisie-attribution du 8 mars 2022. Ainsi en application des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, Monsieur [B] [E] et Monsieur [F] [E] seront respectivement, à proportion de leur nombre de parts dans la SCI La Haute Croix, en leur qualité d’associé de cette SCI, condamnés à verser à Madame [U] la somme de 30 842,77 euros (Monsieur [B] [E]) et de 1623,30 euros (Monsieur [F] [E]), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application de la majoration légale issue de l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 décembre 2021 ;
Vu la saisie-attribution du 8 mars 2022 ;
Condamne Monsieur [B] [E], en sa qualité d’associé de la SCI La Haute Croix, à payer à Madame [N] [U] la somme de 30 842,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application de la majoration légale issue de l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [F] [E], en sa qualité d’associé de la SCI La Haute Croix, à payer à Madame [N] [U] la somme de 19 192,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et et application de la majoration légale issue de l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute Madame [N] [U] du surplus de ses prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [E] et Monsieur [F] [E], en leur qualité d’associés de la SCI La Haute Croix à verser à Madame [N] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur [B] [E] et Monsieur [F] [E], en leur qualité d’associés de la SCI La Haute Croix.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice -présidente et Olivier GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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