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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 10 juil. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/276
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demandeurs représentés par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. BV CONTROLE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs non comparants
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Pascale MOQUET
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Mai 2025
date des débats : 23 Mai 2025
délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWE5
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession en date du 28 octobre 2023, M. [S] [K] et Mme [I] [X] ont acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 7] auprès de M. [N] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POP AUTO.
Le contrôle technique précédant la vente a été réalisé le 23 octobre 2023 par la SARL BV CONTRÔLE.
Le 2 novembre 2023, M. [S] [K] et Mme [I] [X] ont fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a révélé des défaillances critiques et majeures.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 2 avril 2024.
Par actes séparés de commissaire de justice délivrés le 7 février 2025 et le 11 mars 2025, M. [S] [K] et Mme [I] [X] ont fait assigner la SARL BV CONTRÔLE et M. [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule
Condamner M. [N] [F] à payer à M. [S] [K] et Mme [I] [X] la somme de 1 750 euros au titre du prix de vente du véhicule
Condamner M. [N] [F] à reprendre le véhicule, à ses frais, là où il se trouve et ce, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard
Condamner in solidum la SARL BV CONTRÔLE et M. [N] [F] à verser à M. [S] [K] et Mme [I] [X] la somme de 77 euros au titre des frais engagés depuis l’acquisition du véhicule
Condamner la SARL BV CONTRÔLE et M. [N] [F] à payer à M. [S] [K] et Mme [I] [X] la somme de 2 250 euros au titre du préjudice de jouissance subis, à parfaire à hauteur de 150 euros par mois jusqu’au jour de la restitution du véhicule
Condamner la SARL BV CONTRÔLE et M. [N] [F] à verser à M. [S] [K] et Mme [I] [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral
Condamner la SARL BV CONTRÔLE et M. [N] [F] à verser à M. [S] [K] et Mme [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre els dépens.
A titre subsidiaire, M. [S] [K] et Mme [I] [X] demandent la désignation d’un expert et d’être dispensés de la consignation des frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, M. [S] [K] et Mme [I] [X] se fondent sur la garantie légale de conformité du code de la consommation et font valoir que les défauts de conformité sont apparus quelques jours après l’acquisition du véhicule ce qui permet de présumer qu’ils existaient avant la livraison du bien. Ils ajoutent que du contrôle technique et de l’expertise amiable il ressort que les défauts résultent d’un manque d’entretien général et d’une usure prématurée de certaines pièces, ces éléments ne permettant pas une utilisation normale du véhicule.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [S] [K] et Mme [I] [X] estiment que la SARL BV CONTRÔLE est responsable d’avoir permis la vente du véhicule en remettant un procès-verbal de contre-visite favorable alors que quelques jours plus tard un nouveau contrôle technique a relevé des défaillances critiques et majeures pour certaines identiques à celles du premier contrôle technique.
M. [S] [K] et Mme [I] [X] sollicitent l’indemnisation de leurs différents frais exposés et préjudices subis du fait de la vente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle M. [S] [K] et Mme [I] [X] ont comparu représentés par leur conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, la SARL BV CONTRÔLE et M. [N] [F] ni présentes ni représentées ont été citées à personne morale pour la première et suivant l’article 659 du code de procédure civile pour le second, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la garantie légale de conformité
Il découle des articles L.217-3 et suivants que le bien livré doit être conforme au contrat et, au surplus, doit être « propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ».
En l’espèce, M. [S] [K] et Mme [I] [X] ont acquis le 28 octobre 2023 un véhicule mis en circulation pour la 1ère fois le 2 avril 2003 et qui présentait 173 465 km.
Que l’expertise amiable relève de concert avec le contrôle technique du 2 novembre 2023 que les défauts relevés sont « imputables à un manque d’entretien général du véhicule et à une usure prématurée de certaines pièces » ne signifie pas en soi que le véhicule litigieux présente un défaut de conformité au regard de l’ancienneté du véhicule (20 ans) et du kilométrage affiché (173 465 km soit 8 673 km par an en moyenne).
Toutefois, il convient de relever que lors de la vente, M. [S] [K] et Mme [I] [X] affirment que seul le procès-verbal de contre-visite de contrôle technique leur a été remis ce qui est avéré part le fait qu’ils produisent une copie du duplicata du premier procès-verbal alors qu’ils produisent une copie de l’original du procès-verbal de contre-visite.
Ainsi, ils ont acquis le véhicule sans connaître les défauts qui avaient justifié une contre-visite mais en pouvant légitimement croire que ces défauts ne perduraient plus.
Les défauts sont listés dans le procès-verbal de contrôle technique du 2 novembre 2023 dont le court délai d’apparition après la livraison en fait présumer l’antériorité. Au surplus, apparaissent des défaillances critiques et majeures qui sont des obstacles absolus à la circulation du véhicule sur la voie publique.
Ainsi, le véhicule livré à M. [S] [K] et Mme [I] [X] présente des désordres qui caractérisent un défaut de conformité.
Par conséquent, M. [S] [K] et Mme [I] [X] sont fondés à solliciter la résolution de la vente conformément à l’article L.217-14 du code de la consommation. En effet, M. [N] [F] ne s’est jamais manifesté au cours de l’expertise amiable ce qui traduit un refus de mise en conformité et que les défauts de conformité sont si graves au regard des conclusions du contrôle technique du 2 novembre 2025 et de l’expertise amiable que la résolution immédiate se justifie.
Il s’ensuit que M. [N] [F] sera condamné à restituer à M. [S] [K] et Mme [I] [X] la somme de 1 750 euros au titre du prix du véhicule et de venir le reprendre à ses frais exclusifs dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 20 euros par jour pendant un délai de deux mois passé ce délai.
2- Sur la responsabilité de la SARL BV CONTRÔLE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL BV CONTRÔLE a réalisé le 23 octobre 2023 le contrôle technique du véhicule litigieux. Par la contre-visite réalisée le même jour qui ne mentionne pas la persistance de défaillances, la SARL BV CONTRÔLE a permis à la vente de se réaliser. Or, le 2 novembre 2023, le contrôle technique relève une défaillance critique et 10 défaillances majeures dont certaines sont communes au 1er contrôle technique (usure des pneus, rotules de suspension, fermeture du véhicule).
Ces observations caractérisent une faute de la SARL BV CONTRÔLE qui a remis un procès-verbal de contre-visite dont la vente s’en est suivie alors même que les réparations effectuées sur le véhicule étaient insuffisantes.
Cette faute a causé un préjudice à M. [S] [K] et Mme [I] [X] qui doit s’analyser en une perte de chance de ne pas acquérir un véhicule affecté de défauts de conformité.
3- Sur les autres préjudices
L’article L.217-8, alinéa 3, du code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [S] [K] et Mme [I] [X] ont exposé des frais de contrôle technique à hauteur de 77 euros que M. [N] [F] sera condamné à payer.
M. [S] [K] et Mme [I] [X] font valoir avoir été privé de l’utilisation de leur véhicule occasionnant un préjudice de jouissance au quotidien les obligeant à trouver des solutions de fortune.
M. [N] [F] sera condamné à payer la somme de 1 050 euros à M. [S] [K] et Mme [I] [X] au titre du préjudice de jouissance (1750/1000 x 30 jours = 52.50 euros par mois ; 52.50 x 20 mois (de novembre 2023 à juillet 2025 date du jugement) = 1050)
M. [S] [K] et Mme [I] [X] font valoir que la situation a été à l’origine d’un préjudice moral au regard de l’inquiétude et des démarches nécessaires occasionnées.
M. [N] [F] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
La perte de chance subie par M. [S] [K] et Mme [I] [X] pour laquelle la responsabilité de la SARL BV CONTRÔLE a été reconnue ne peut conduire à une condamnation à réparer intégralement les préjudices subis. La perte de chance représente une part des préjudices subis dont l’appréciation et la détermination relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal.
En l’espèce, au regard des très nombreuses défaillances relevées dans les contrôles techniques du 23 octobre 2023 puis du 2 novembre 2023, il apparaît que la responsabilité de la SARL BV CONTRÔLE dans la perte de chance de M. [S] [K] et Mme [I] [X] de ne pas acquérir le véhicule litigieux est très forte.
Par conséquent, la SARL BV CONTRÔLE sera condamnée solidairement avec M. [N] [F] au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 1 701.60 euros.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [F] et la SARL BV CONTRÔLE qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à M. [S] [K] et Mme [I] [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT Mégane Scenic immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 28 octobre 2023 entre M. [S] [K] et Mme [I] [X] et M. [N] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POP AUTO ;
CONDAMNE M. [N] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POP AUTO à payer à M. [S] [K] et Mme [I] [X] la somme de 1 750 euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE M. [N] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POP AUTO à reprendre le véhicule où il est entreposé à ses frais exclusifs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, M. [N] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POP AUTO y sera contraint par une astreinte provisoire de 20 euros par jour pendant un délai de deux mois ;
CONDAMNE M. [N] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POP AUTO à payer à M. [S] [K] et Mme [I] [X] les sommes de :
77 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
1 050 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL BV CONTRÔLE solidairement avec M. [N] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POP AUTO à hauteur de 1 701.60 euros à l’égard de M. [S] [K] et Mme [I] [X] ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POP AUTO et la SARL BV CONTRÔLE à payer à M. [S] [K] et Mme [I] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POP AUTO et la SARL BV CONTRÔLE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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