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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00079 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4SF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [C] [K]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [S] [R], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nicolas PORTE
Société [14]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [14], société intérimaire, a employé Monsieur [J] [T] sur des postes d’employé dans les travaux de manutention.
Monsieur [J] [T] a déclaré avoir été victime d’un accident le 10 mars 2021 avec pour lésions une luxation du doigt auriculaire droit.
Le salarié a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 06 avril 2021 la Caisse a notifié à Monsieur [J] [T] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ainsi qu’auprès de la SAS [14].
Suivant recours en date du 19 août 2021, la SAS [14] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([12]) en vue de contester l’opposabilité à son encontre de la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 10 mars 2021 sur la période du 11 mai 2021 au 06 septembre 2021.
Par décision en date du 09 décembre 2021 la [12] a fait droit à la demande de l’employeur et a déclaré inopposable à son encontre la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 10 mars 2021 sur la période du 11 mai 2021 au 06 septembre 2021.
Par décision notifiée le 28 février 2022 la Caisse a informé Monsieur [J] [T] de la fixation de la date de guérison de ses lésions au 11 mars 2022.
Suivant un nouveau recours formé le 22 juillet 2022 devant la [12], la SAS [14] a sollicité que l’ensemble des arrêts de travail prescrits au profit de Monsieur [J] [T] postérieurement au 11 mai 2021, y compris ceux postérieurs au 06 septembre 2021 soient déclarés inopposables à son encontre.
En l’absence de réponse de la [12], par requête reçue au greffe le 20 janvier 2023, la SAS [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [T] en suite de son accident du 10 mars 2021 et qu’à titre subsidiaire une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours contentieux de la SAS [14],
rejeté les demandes formées par la SAS [14] tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits au bénéfice de Monsieur [J] [T] au titre de l’ accident du travail du 10 mars 2021 pour la période du 10 mars 2021 au 06 septembre 2021,
ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin notamment de déterminer sur la période du 07 septembre 2021 au 11 mars 2022 la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident,
réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [Z] [L], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 30 janvier 2024 au greffe le 01 février 2024.
Après avoir de nouveau été appelé en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS [14] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution par mail reçu au greffe le 19 juin 2024, s’en rapportant à ses dernières écritures et pièces communiquées à la même date.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS [14] demande au tribunal de :
confirmer la décision de la [12] ayant déclaré inopposables les arrêts prescrits à Monsieur [J] [T] du 11 mai 2021 au 06 septembre 2021,
déclarer inopposables à la SAS [14] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [T] à compter du 07 septembre 2021,
condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [B] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La SAS [14], ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces à la Caisse, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport du Docteur [L] en date du 30 janvier 2024 que la période d’arrêts et de soins du 07 septembre 2021 au 11 mars 2022 n’est pas imputable à l’ accident du travail mais est exclusivement liée à une cause étrangère à cet accident qui a provoqué l’hématome constaté par le chirurgien le 06 juillet 2021.
Au regard du rapport complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté de l’expert judiciaire, et à défaut de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert, il sera dès lors fait droit à la demande formée par la SAS [14] tendant à l’inopposabilité des soins, arrêts de travail et autre prestations prescrits à Monsieur [J] [T] à compter du 07 septembre 2021 au titre de l’ accident du travail survenu le 10 mars 2021.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, si la Caisse est tenue aux dépens, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par la SAS [14] au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile, les décisions contestées de la Caisse et de la [12] ayant été prises sur la base des avis de leur service médical auxquels elles demeurent liées.
En conséquence, la demande formée par la SAS [14] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable sur recours formé par la SAS [14] le 22 juillet 2022 ;
DECLARE inopposable à la SAS [14] la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [J] [T] à compter du 07 septembre 2021 au titre de l’accident du travail du 10 mars 2021 ;
RAPPELLE que suivant décision du 09 décembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable a déclaré inopposable à la SAS [14] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [T] au titre de l’ accident du travail du 10 mars 2021 sur la période du 11 mai 2021 au 06 septembre 2021 ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [11] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [14] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande formée par la SAS [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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