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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 nov. 2024, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00142 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXX4
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00142 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXX4
N° de MINUTE : 24/02418
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 4 août 2023, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 13] a adressé à M. [G] [U] une notification de payer la somme de [Localité 1],60 euros au titre de la créance n° 2308894839 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022 dans la mesure où elles étaient dues à son employeur qui avait maintenu son salaire.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 26 octobre 2023, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 26 décembre 2023 au greffe du service du contentieux social, M. [G] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre un échange contradictoire des pièces. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [G] [U], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la créance.
Il fait valoir que son employeur a envoyé plusieurs attestations de salaire sur la période, modifiant ses demandes de subrogation ce qui a créé une grande confusion. Il ajoute que celui-ci lui a demandé de rembourser des sommes qui ont été déduites de son solde de tout compte. Il soutient ne pas avoir reçu les sommes de la part de la [9] et conteste donc le montant réclamé qui n’est pas justifié compte tenu des remboursements effectués à son employeur.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
— confirmer la créance,
— condamner reconventionnellement M. [G] [U] à lui payer la somme de 14249,60 euros,
— débouter M. [G] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Elle fait valoir que M. [G] [U] a perçu à tort des indemnités journalières pour un montant total de 14249,60 euros entre le 15 mars et le 31 décembre 2022 car son employeur avait demandé la subrogation. Elle indique que la [9] a réglé à la fois des sommes à l’assuré entre le 3 novembre 2022 et le 9 janvier 2023 et des sommes à l’employeur compte tenu de la subrogation. Elle indique qu’il appartient à l’assuré de se rapprocher de son employeur pour obtenir le paiement des salaires et qu’à défaut, il doit saisir le conseil des prud’hommes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail […]”
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. […]”
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. […]”
Aux termes de l’article L. 323-6-1 du même code, “L’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
En cas de manquement par l’employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1”.
En application des dispositions précitées, la [9] est tenue de verser les indemnités journalières à l’employeur dès lors que celui-ci a informé l’organisme du maintien de salaire et sollicité la subrogation. En cas de versement indu, les montants sont récupérés auprès de l’assuré. Seul un manquement de l’employeur à l’obligation d’informer la [9] d’une reprise anticipée du travail permet la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur.
En l’espèce, plusieurs attestations de salaire (16 février, 8 mars, 3 avril, 10 octobre 2022) ont été transmises à la [9] par l’employeur, la société [12], sur lesquelles il demande la subrogation. Le point de départ est toujours le même, 19 décembre 2021, la fin varie sur les différentes attestations allant du 31 décembre 2024, sur la première, ramenée au 14 mars 2022 sur la deuxième puis 31 décembre 2022 sur celle du 3 avril et enfin 31 décembre 2025 sur la dernière attestation. La [9] produit également un courriel du 30 mars 2023 de Mme [S] [B], gestionnaire paie chez [11], demandant à la [9] de ne pas prendre en compte les attestations de salaires envoyées le 8 mars et le 10 octobre qui sont erronnées. Elle indique adresser une attestation rectificative avec une date de subrogation allant du 19 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
La réception de l’attestation du 8 mars 2022, indiquant comme fin de subrogation la date du 14 mars 2022, a déclenché le versement des indemnités journalières à l’assuré.
La [9] produit les images décompte qui établissent que les indemnités journalières du 15 mars 2022 au 5 janvier 2023 ont été régulièrement versées à M. [U] entre le 10 août 2022 (date mandatement, part assuré 6380,01 euros, d’une part, 718,55 euros, d’autre part) et le 9 janvier 2023. Ces montants se retrouvent sur les relevés de compte produits par l’assuré, notamment la somme de 7098,56 euros à la date du 11 août 2022.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00142 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXX4
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
La décision de la commission de recours amiable mentionne à tort la date du 3 novembre 2022 pour les règlements pour la période du 15 mars au 14 octobre 2022. Ceux-ci sont intervenus régulièrement à compter du 10 août 2022 et jusqu’au 18 octobre 2022. Les montants figurant sur les images décompte produites par la [9] se retrouvent sur les relevés de compte de l’assuré. La date du 3 novembre 2022 correspond en réalité à la date à laquelle la [9] a procédé à la régularisation.
Compte tenu de la subrogation demandée par l’employeur sur l’ensemble de la période, même si une attestation erronée a pu être transmise le 8 mars 2022, la [9] était tenue de verser les sommes à ce dernier. La réception de l’attestation erronée et l’absence de correction par la [9] à réception de l’attestation suivante ont généré un indu, les indemnités journalières ayant été versées d’une part à l’assurée d’autre part à l’employeur. Conformément aux dispositions rappelées ci-desssus, l’indu a été notifié à l’assuré.
M. [U] fait valoir que son employeur ne lui a pas versé son salaire et a récupéré des sommes sur son solde de tout compte sans son autorisation. Il produit ses bulletins de salaire de janvier, février puis mai à décembre 2022. Toutefois, ainsi que l’indique la [9] dans ses écritures, un éventuel litige sur le paiement du salaire doit être porté devant le conseil des prud’hommes.
La créance de la caisse est justifiée par les pièces versées au débat. Il convient donc de rejeter la contestation de l’indu présentée par l’assuré.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la [9]. M. [G] [U] sera condamné à rembourser à la [9] la somme de 14 249,60 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 15 mars au 31 décembre 2022, période pendant laquelle l’employeur était subrogé dans les droits de l’assuré. .
Sur les mesures accessoires
M. [G] [U], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de l’indu notifié par lettre du 4 août 2023 à M. [G] [U] ;
Condamne M. [G] [U] à verser à la [8] la somme de 14 249,60 euros au titre sa créance n° 2308894839 correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022 ;
Condamne M. [G] [U] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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