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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 27 janv. 2026, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
N° RG 24/02040
N° Portalis DBXA-W-B7I-F25W
— ------------
[C] [B] épouse [A]
C/
[V] [W] [K] [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 27 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [C] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [V] [W] [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-16015-2024-04387 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DÉFENDEUR représenté par Me Rachid RAHMANI, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [C] [B],
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (16)
Et
Monsieur [V] [W] [K] [A],
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (16)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (16), sous le régime légal de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 17 août 2017 par Maître [W] [D], notaire à [Localité 7] (16),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
FIXE au 15 novembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs [I] et [Q] est exercée conjointement par les parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [I] et [Q] au domicile de la mère, madame [C] [B],
DIT que concernant les enfants mineurs [I] et [Q], Monsieur [V] [A] exerce un droit de visite et d’hébergement à mutuelle convenance et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [A] de respecter un délai de prévenance d’un mois,
— durant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, sous réserve des contraintes professionnelles de Monsieur [A] et à charge pour celui-ci de respecter un délai de prévenance d’un mois pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, étant précisé que pour le vacances scolaires le passage de bras s’effectuera le samedi matin à 10 heures sauf meilleur accord des parties,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
FIXE à la somme de cent-soixante euros (160,00 euros) par enfant et par mois, soit au total trois-cent-vingt (320,00) euros par mois, la contribution de Monsieur [V] [A] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs :
— [I] [A] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 6] (16),
— [Q] [A] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6] (16),
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] [A] à verser à Madame [C] [B] la somme de cent-soixante euros (160,00 euros) par enfant et par mois, soit au total trois-cent-vingt (320,00) euros par mois à compter de la présente décision, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs :
— [I] [A] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 6] (16),
— [Q] [A] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6] (16),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [A] et [Q] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [B] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (16),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier,
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui,
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale,
PRÉCISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études),
DIT que le créancier de la contribution devra justifier chaque année, le 01 octobre, auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge (certificat de scolarité ou de formation), et devra informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution, et qu’à défaut il s’expose à devoir rembourser les contributions indument perçues,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT que Madame [C] [B] et Monsieur [V] [A] conserveront la charge des dépens que chacun aura exposé lors de la présente instance, l’Etat devant conserver à sa charge à proportion de 55 % les dépens exposés par Mme [C] [B], à proportion del’aide juridicitonnelle totale dont elle bénéficie pour la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants et notamment la contribution alimentaire des parents
DIT que la décision sera notifiée à l’organisme débiteur des prestations familiales, à la diligence du greffe,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 1142 du code de procédure civile (SSI saisine par requête),
DIT qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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