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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 13 oct. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02520 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOBE
AFFAIRE : M. [C] [N]
Exp : M. [C] [N]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [5]
Exp : Me Fabienne RICHARD
ORDONNANCE
DU 13 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [5] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [C] [N]
né le 22 Avril 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] en date du 12 avril 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [C] [N],
Vu les ordonnances du juge en date des 18 octobre 2024 et 14 avril 2025 autorisant le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 24 septembre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 23 septembre 2025 établi par le Dr [F],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 septembre 2025,
Vu le débat contradictoire en date du 13 octobre 2025,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [C] [N] était hospitalisé au centre hospitalier de [5] sans son consentement le 12 avril 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [P] [Z] faisant état d’une pathologie schizophrénique avec symptômes psychotiques et troubles du comportement dont l’état s’était dégradé depuis quelques semaines avec passages à l’acte impulsifs notamment.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 14 avril 2025.
L’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient était hospitalisé depuis plusieurs dizaines d’années au sein de la clinique dans le cadre d’une psychose chronique associée à des troubles cognitifs. Il présentait une désorientation temporo-spatiale et une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure avec une absence de discernement. Il n’était ni transportable, ni auditionnable.
L’avis motivé établi par le Dr [F] le 23 septembre 2025 indiquait que le patient présentait une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure avec une absence de discernement. L’avis précisait que le patient ne pouvait assister à l’audience en raison d’obstacles médicaux.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le ministère public sollicitait, dans ses requisitions écrites, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N].
Le conseil de Monsieur [C] [N] était entendu en ses observations. Il n’était pas soulevé la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [C] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïse PREVOST, juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [N].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 4] .
Fait à PRIVAS, le 13 Octobre 2025
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :M. [C] [N] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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