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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 17 juin 2025, n° 22/06242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD c/ Société AXA France IARD, S.A.R.L. [ N ] ET TRIQUENOT, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.S. BE CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. EBS |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 EXP Me BROSSON
1 EXP Me RABHI
1 EXP Me DERSY
1 EXP Me DEMARCHI
1 EXP Me OLLIE
1 EXP Me DE VALKENAERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DÉCISION N° : 2025/206
N° RG 22/06242 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O7MQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESPÉRANZA
[Adresse 8] »
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [N] ET TRIQUENOT
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentées par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me BISSON
Société AXA France IARD
[Adresse 13]
[Localité 18]
et
S.A.R.L. EBS
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ACTE IARD
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me DAON
S.A.S. BE CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT
[Adresse 12]
[Adresse 21] [Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [E] [W], membre de la SELARL [W]
ès qualité de liquidateur de la SARL ESPERANZA
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 20 février 2025 ;
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ESPERANZA est titulaire d’un bail à construction en date du 16 novembre 2010, portant sur l’exploitation d’un restaurant dénommé LE ROBINSON, situé à [Localité 19] (06).
Dans le cadre de la construction de son restaurant elle a :
— conclu avec la SARL SUD BATIMENT CONCEPT entreprise générale, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, un marché de travaux du 2 décembre 2010 pour un prix de 420.977,65 euros, outre des travaux complémentaires, soit pour un coût total de 462.837,65 euros,
— confié à la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT, assurée auprès de la compagnie MAF, selon contrat du 2 décembre 2010 et avenant du 27 juillet 2011, une mission de maîtrise d’œuvre de conception, d’exécution et de suivi du chantier.
La SAS BE CONSTRCUTION, assurée auprès de la SA ACTE IARD, s’est vue confiée la sous-traitance d’une partie de la mission de maîtrise d’œuvre, suivant convention du 6 décembre 2010.
La SARL SUD BATIMENT CONCEPT a sous-traité le lot étanchéité à la SARL EBS, assurée auprès de la SA AXA France IARD, suivant devis du 26 mars 2011, pour un montant de 24.908 euros TTC.
Une réception des travaux est intervenue le 29 juillet 2011 avec réserves.
Le 9 janvier 2014, la SARL ESPERANZA a effectué une déclaration de sinistre à la société SUD BATIMENT CONCEPT, en raison d’infiltrations observées au niveau de la toiture terrasse. Par courrier du 20 février 2014, elle a procédé à la même déclaration à la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT.
La SARL SUD BATIMENT CONCEPT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure collective, d’un placement en redressement judiciaire le 26 avril 2013 puis en liquidation judiciaire le 16 décembre 2013. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 25 février 2019.
La SARL ESPERANZA a, par exploit délivré le 26 janvier 2017, fait assigner la SARL [N] ET TRIQUENOT, la compagnie d’assurance MAF, la SARL SUD BATIMENT CONCEPT, prise en la personne de Me [Y] et la compagnie ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 20 mars 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire. Il a rejeté la demande de provision. Monsieur [Z] a été remplacé par Monsieur [X] [D].
Par exploits délivrés le 10 janvier 2019, la SARL ESPERANZA a fait assigner en référé la SA ACTE IARD, la SARL SUD BATIMENT CONCEPT prise en la personne de Me [Y], la SA ALLIANZ, la SAS BE CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT, la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT, la Société EBS, la compagnie d’assurances MAF, la SA AXA France IARD aux fins de les voir condamnées à lui verser diverses sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de rendre communes à l’ensemble des parties l’ordonnance de référé du 20 mars 2017 ayant désigné Monsieur [Z], remplacé par Monsieur [D].
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge des référés a essentiellement :
— déclaré irrecevable les demandes de provision dirigées contre la société SUD BATIMENT CONCEPT faisant l’objet d’une procédure collective,
— condamné in solidum la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT et son assureur à régler à la SARL ESPERANZA les sommes provisionnelles suivantes :
— 47 388,17 euros au titre des travaux d’étanchéité,
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déclaré communes et opposables à la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société BE CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT l’ordonnance de référé du 20 mars 2017 ayant désigné Monsieur [Z], remplacé par Monsieur [D].
L’expert judiciaire a dressé son rapport définitif le 29 janvier 2020.
Aucune résolution amiable du litige n’étant intervenue, la SARL ESPERANZA a, par exploits délivrés le 12 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT, la compagnie d’assurance MAF et la SA ALLIANZ IARD aux fins de réparation des désordres et de ses préjudices.
Par exploits délivrés les 25 janvier, 26 janvier et 10 février 2023, la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT et la compagnie MAF ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Grasse :
— la société BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT et son assureur la SA ACTE IARD,
— la société EBS intervenue en sous-traitance de la société SUD BATIMENT et son assureur la SA AXA France IARD.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2023.
La SARL ESPERANZA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 7 novembre 2023.
*****
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la SARL ESPERANZA, représentée par son représentant légal en exercice, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SELARL [W] représentée par son liquidateur, Me [E] [W], désigné aux fonctions de liquidateur de la SARL ESPÉRANZA suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07/11/2023 ;
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL [N] ET TRIQUENOT et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France (MAF), la société EBS ainsi que son assureur AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :
— 284.000 € HT soit 340.800 € TTC avec intérêts de droit à compter du 24/01/2017, date de l’assignation en référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 20/03/2017 ;
— 165.378 € au titre du préjudice d’exploitation lié à la fermeture de l’établissement pendant les travaux ;
— 2000 € mensuels au titre du préjudice de jouissance à compter de janvier 2014 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective soit jusqu’au 07/11/2023 ;
— 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l’expert judiciaire ;
JUGER que s’imputeront du montant des condamnations les sommes versées en suite de l’ordonnance de référé du 03/06/2019.
Suite aux conclusions de la SARL [N] ET TRIQUENAULT, notifiées par RPVA le 20 février 2025 à 17h21 la SARL ESPERANZA a notifié des conclusions par RPVA le 28 février 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
JUGER IRRECEVABLES les conclusions signifiées le 20 février 2025 à 17h21 par la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT ;
STATUER sur ce que de droit en matière de dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF, son assureur, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal,
JUGER qu’aucun lien de causalité entre l’intervention de la société [N] ET TRIQUENOT et les désordres allégués n’est établi ;
JUGER que la responsabilité de la société [N] ET TRIQUENOT n’est pas engagée ;
DEBOUTER la société ESPERANZA et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [N] ET TRIQUENOT et de son assureur la MAF ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal de céans venait à condamner les concluantes,
JUGER que la responsabilité des sociétés SUD BATIMENT CONCEPT, EBS et BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT est engagée ;
DEBOUTER la société BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ, assureur de la société SUD BATIMENT CONCEPT, la société EBS et son assureur AXA, ainsi que la société BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT et son assureur ACTE, à relever et garantir la société [N] ET TRIQUENOT et la MAF de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, en l’absence de toute responsabilité ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL ESPERANZA à payer à la société [N] ET TRIQUENOT et à la MAF la somme de 67.985,46 € indûment payée à titre provisionnel au stade des référés ;
Subsidiairement, CONDAMNER la compagnie ALLIANZ, assureur de la société SUD BATIMENT CONCEPT, la société EBS, son assureur AXA, la société BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT et son assureur ACTE à payer à la société [N] ET TRIQUENOT et à la MAF la somme de 67.985,46 € indûment payée à titre provisionnel au stade des référés ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ESPERANZA de toute demande au titre de son préjudice d’exploitation lié à la fermeture de l’établissement durant les travaux, puisque n’étant pas retenu par l’expert judiciaire, ou, à tout le moins, REDUIRE les sommes réclamées à de plus justes proportions ;
DEBOUTER la société ESPERANZA de toute demande quant à un prétendu préjudice de jouissance, puisque n’étant pas retenu par l’expert judiciaire ;
Et, Si, par extraordinaire, la société [N] ET TRIQUENOT et la MAF, étaient condamnées,
JUGER que la MAF entend opposer les conditions et limites de sa police d’assurances au regard notamment de l’opposabilité aux tiers de la franchise contractuelle du chef de demandes indemnitaires ne trouvant pas leur justification dans le cadre des garanties obligatoires ;
JUGER qu’aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir à l’encontre de la société [N] TRIQUENOT en présence d’une clause d’exclusion de solidarité dans le contrat d’architecte ;
CONDAMNER tous succombants à payer à la société [N] ET TRIQUENOT et son assureur la MAF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions précédentes, notifiées par RPVA le 14 février 2025, la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF, son assureur, demandaient au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal,
JUGER qu’aucun lien de causalité entre l’intervention de la société [N] ET TRIQUENOT et les désordres allégués n’est établi ;
JUGER que la responsabilité de la société [N] ET TRIQUENOT n’est pas engagée ;
DEBOUTER la société ESPERANZA et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [N] ET TRIQUENOT et de son assureur la MAF ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal de céans venait à condamner les concluantes,
JUGER que la responsabilité des sociétés SUD BATIMENT CONCEPT, EBS et BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT est engagée ;
DEBOUTER la société BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ, assureur de la société SUD BATIMENT CONCEPT, la société EBS et son assureur AXA, ainsi que la société BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT et son assureur ACTE, à relever et garantir la société [N] ET TRIQUENOT et la MAF de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, en l’absence de toute responsabilité ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL ESPERANZA à payer à la société [N] ET TRIQUENOT et à la MAF la somme de 67.985,46 € indûment payée à titre provisionnel au stade des référés ;
Subsidiairement, CONDAMNER la compagnie ALLIANZ, assureur de la société SUD BATIMENT CONCEPT, la société EBS, son assureur AXA, la société BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT et son assureur ACTE à payer à la société [N] ET TRIQUENOT et à la MAF la somme de 67.985,46 € indûment payée à titre provisionnel au stade des référés ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ESPERANZA de toute demande au titre de son préjudice d’exploitation lié à la fermeture de l’établissement durant les travaux, puisque n’étant pas retenu par l’expert judiciaire, ou, à tout le moins, REDUIRE les sommes réclamées à de plus justes proportions ;
DEBOUTER la société ESPERANZA de toute demande quant à un prétendu préjudice de jouissance, puisque n’étant pas retenu par l’expert judiciaire ;
Et, Si, par extraordinaire, la société [N] ET TRIQUENOT et la MAF, étaient condamnées, JUGER que la MAF entend opposer les conditions et limites de sa police d’assurances au regard notamment de l’opposabilité aux tiers de la franchise contractuelle du chef de demandes indemnitaires ne trouvant pas leur justification dans le cadre des garanties obligatoires ;
CONDAMNER tous succombants à payer à la société [N] ET TRIQUENOT et son assureur la MAF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SA ALLIANZ, assureur de la SARL SUD BATIMENT CONCEPT demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
A titre principal
REJETER toute demande formée contre la société SUD BATIMENT et son assureur ALLIANZ dès lors que la société EBS est intervenue en sous-traitance de celle-ci pour le lot étanchéité ;
A titre subsidiaire si la juridiction de céans retenait la responsabilité de la société SUD BATIMENT,
JUGER que les désordres allégués relèvent de l’étanchéité ;
JUGER que l’activité ETANCHEITE n’a nullement été souscrite par la société SUD BATIMENT CONCEPT ;
DEBOUTER les parties de toute demande formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société SUD BATIMENT CONCEPT dès lors que le rapport d’expertise met en exergue l’existence de désordres relevant de l’étanchéité, activité non souscrite auprès de la Cie concluante ;
DEBOUTER toute partie d’une demande tendant à voir mobiliser la garantie décennale ou les garanties complémentaires de la Cie ALLIANZ, dès lors que le contrat ne couvre pas les activités d’étanchéité ;
DEBOUTER les parties de toute demande tendant à voir ALLIANZ les relever et garantir de toute condamnation dès lors que la garantie décennale du contrat d’assurance n’est pas mobilisable ;
CONDAMNER la société EBS et son assureur AXA à relever et garantir de toute condamnation la compagnie ALLIANZ dès lors que le rapport de l’expert stigmatise la responsabilité de la société SUD BATIMENT ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SARL EBS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 4 et suivants du Code de Procédure Civile,
JUGER que la SARL ESPERANZA dirige ses demandes à l’encontre de son contractant général SUD BATIMENT et son assureur ALLIANZ, ainsi que le maitre d’œuvre [N] [B] et son assureur la MAF ;
JUGER qu’en suite de la réception des travaux intervenue le 29 juillet 2011, la SARL ESPERANZA ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription ou de forclusion à l’encontre d’AXA et EBS si bien que toutes demandes seraient prescrites ;
JUGER qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée par la SARL ESPERANZA à l’encontre d’AXA et EBS ;
Partant, aucune CONDAMNATION à l’encontre d’AXA ou EBS ne sauraient être prononcées au profit de la SARL ESPERANZA dès lors qu’elle ne formule aucune demande à leur encontre ;
SUR LES RECOURS EN GARANTIE :
JUGER que l’expert judicaire a identifié 4 dommages (page 15 du rapport) :
— Le premier concerne une infiltration par la toiture terrasse ;
— Le deuxième concerne une infiltration par l’escalier d’accès ;
— Le troisième concerne d’importantes remontées d’eau dans les cloisons des locaux en rez-de-chaussée;
— Le quatrième concerne des entrées d’eau entre les chapes intérieures et l’extérieures du restaurant au rez-de-chaussée ;
JUGER que l’expert de justice ne retient aucun élément permettant d’engager la responsabilité d’EBS pour les désordres 2-3-4 (Page 19 du rapport) ;
JUGER que la SARL EBS ne saurait être condamnée pour des désordres affectant des ouvrages sur lesquels elle n’est pas intervenue et où sa responsabilité a été expressément exclue par l’Expert Judiciaire ;
JUGER qu’AXA et EBS ne sauraient être condamnées à indemniser le préjudice allégué par la SARL ESPERANZA, dès lors que ce dernier est totalement injustifié dans son quantum ;
DEBOUTER ALLIANZ, ainsi que le maitre d’œuvre [N] [B] et son assureur la MAF et toutes autres parties, de leur demande de garantie concernant les dommages 2-3 et 4 et les consécutifs ;
En tout état de cause,
CONDAMNER ALLIANZ, ainsi que le maitre d’œuvre [N] [B] la MAF, son sous-traitant BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT et ACTE IARD à relever et garantir AXA et EBS de toutes condamnation in solidum au titre des désordres qui ne sont pas imputables à EBS ;
CONDAMNER ALLIANZ, ainsi que le maitre d’œuvre [N] [B] son assureur la MAF, son sous-traitant BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT et ACTE IARD à relever et garantir AXA et EBS de toutes condamnation in solidum au titre des désordres résultant du dommage 1 et ses consécutifs dans une proportion arbitrée par le Tribunal ;
JUGER les plafonds et franchises opposables ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la SARL EBS et à la Compagnie AXA France la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, la SAS BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 4, 5, 331 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTER la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL ESPERANZA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
METTRE HORS DE CAUSE la SAS BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ou tout succombant au paiement de la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettre à leur charge les entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la compagnie d’assurances ACTE IARD en qualité d’assureur de la SAS BE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :
Remarques liminaires,
JUGER QUE par convention signée avec la commune de [Localité 19], la société ESPERANZA a été autorisée à exploiter un restaurant dénommé « Le Robinson ».
JUGER QUE la convention signée prévoyait expressément l’obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance DO.
JUGER QUE la société ESPERANZA n’a pas respecté son obligation.
JUGER QUE selon le PLU de la commune, le restaurant dénommé « Le Robinson » est situé en zone inondable.
1°/ A titre principal, absence de faute de BE CONSTRUCTION et par ricochet, mise hors de cause de la Cie ACTE,
JUGER QUE l’Expert judiciaire a conclu que (cf. page 17, Point 6.8 sur les responsabilités encourues et, page 26, Point 7.0 dans ses conclusions générales) :
En se fondant sur la motivation du Juge de l’évidence et le rapport de M. [D], JUGER QU’AUCUNE faute n’est imputable à BE CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT.
En conséquence, METTRE, purement et simplement, hors de cause la Cie ACTE IARD au visa, notamment, de l’article 331 du CPC.
DEBOUTER la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT et la Cie MAF de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la Cie ACTE IARD après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
DEBOUTER toutes Parties à la Procédure de toutes hypothétiques demandes dirigées contre la Cie ACTE IARD après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
2°/ A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnations,
JUGER QUE M. [D] exclut toute imputabilité à la société BE CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT pour les désordres D1 et D2 (défaut d’EXE et malfaçon).
JUGER QUE dans l’hypothétique interprétation du rapport de M. [D], la société BE CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT n’est potentiellement concernée que par D3 et D4.
JUGER QUE par contrat du 06/12/2010 (Pièce n° 2), le Cabinet [N] & TRIQUENOT a sous-traité à la société BE CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT les missions PRO, ACT, VISA, DET et AOR.
En conséquence, JUGER QUE la rédaction des pièces écrites incombait à la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT.
JUGER QUE la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT devait, notamment, les missions : ESQ – AVP – APD.
JUGER QUE la Cie ACTE IARD est, parfaitement, fondée à solliciter d’être relevée et garantie de toutes hypothèques condamnations par la MOA (immixtion), la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT et par la Cie ALLIANZ.
En conséquence, CONDAMNER le MOA (immixtion), la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT et par la Cie ALLIANZ à relever et garantir la Cie ACTE
IARD de toutes condamnions qui pourraient être prononcées contre elle.
Par voie de conséquence, DEBOUTER la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT et la Cie MAF de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la Cie ACTE
IARD après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
DEBOUTER toutes Parties à la Procédure de toutes hypothétiques demandes dirigées contre la Cie ACTE IARD après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
3°/ A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de relevée et garantie,
JUGER QUE la quote-part de responsabilité de la société BE CONSTRUCTION ET ENVIRONNEMENT ne saurait être supérieure à 15 %.
JUGER QUE la Cie ACTE IARD est parfaitement bien fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise contractuelle par application de la Police d’assurances souscrites.
En conséquence, DEBOUTER la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT et la Cie MAF de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la Cie ACTE IARD après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
DEBOUTER toutes Parties à la Procédure de toutes hypothétiques demandes dirigées contre la Cie ACTE IARD après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
Sur la demande de condamnation solidaire à payer 284.000 € HT représentant le coût total des travaux de reprise,
JUGER QUE la demande adverse de condamnation solidaire est irrecevable et tout état de cause mal fondée au visa de l’article 1310 du Code civil.
JUGER QUE pour D3 et D4, le chiffrage de M. [D] doit être ramené à de plus justes proportions à 144.413,86 € HT selon Note de M. [M].
JUGER QUE le coût de la maîtrise d’œuvre de 10 % retenu par de M. [D] est excessif et contestable.
En conséquence, JUGER QUE le coût des honoraires doit être ramené à 7 % du montant HT.
Sur la prétendue perte d’exploitation de 165.378 € :
JUGER QUE pour le préjudice d’immobilisation des travaux de D3 et D4, M. [D] a conclu que la durée est de 2 mois ½.
JUGER QUE M. [D] n’a pas tranché son coût.
En conséquence, JUGER QUE la réclamation pour ce poste est irrecevable et mal fondée.
JUGER QUE pour le préjudice de non-exploitation de la terrasse, M. [D] a conclu que « n’est pas validé ».
En conséquence, JUGER QUE la réclamation pour ce poste est irrecevable et mal fondée.
Sur le prétendu préjudice de jouissance invoqué à tort (2.000 €/mois sic) :
JUGER QUE la réclamation pour ce poste est irrecevable et mal fondée.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT – au sens de l’article 1310 du Code civil – la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT et la Cie MAF ou tout succombant à payer à la Cie ACTE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance [référés (x 3) et Fond], distraits au profit de Maître
DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit par application de l’article 699 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 514 du CPC.
*****
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024 avec effet différé au 20 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 2025 devant le tribunal siégeant en formation collégiale.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I) Sur le sort des conclusions de la SARL [N] ET TRIQUENAULT notifiées le 20 février 2025 à 17h21
Aux termes de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Selon l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile »
En l’espèce, la SARL ESPERANZA demande à ce que soient jugées irrecevables les conclusions signifiées le 20 février 2025 à 17h21 par la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT, soit le jour de l’effet de la clôture.
Les défenderesses n’ont pas fait valoir leur position écrite sur ce point.
Les conclusions litigieuses n’ayant pas été signifiées après l’ordonnance de clôture, leur recevabilité en tant que telle n’est pas menacée.
En revanche, en application des articles 15,16 et 135 du code de procédure civile, ces dernières sont susceptibles d’être écartées des débats, s’il s’avère que leur communication tardive a mis la partie adverse dans l’impossibilité de répliquer avant la clôture, ce qui suppose, d’une part, que les conclusions ou pièces nécessitaient une réponse et d’autre part, que le délai encore disponible pour y répondre était insuffisant.
En l’espèce, il convient de relever que s’il est vrai que la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT et son assureur la MAF ont conclu le jour de l’effet de la clôture le 20 février 2025, la SARL ESPERANZA a elle-même conclu au fond pour la dernière fois le 18 février 2025, soit 2 jours avant l’effet de la clôture.
Cela étant, il convient de relever que dans ses conclusions du 18 février 2025, la SARL ESPERANZA ne soulève aucun moyen, ni aucune demande nouvelle dirigée contre la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT et son assureur la MAF.
La communication tardive le jour de l’effet de la clôture des conclusions la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT et son assureur la MAF n’est donc pas causée par l’intervention des conclusions de la demanderesse du 18 février 2025.
Il résulte de la consultation des écritures échangées entre les parties par RPVA, que la SARL ESPERANZA demandait déjà depuis son assignation la condamnation in solidum de l’architecte et de son assureur avec les autres intervenants, position maintenue dans toutes ses conclusions au fond, y compris après jonction.
Or, la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT et son assureur la MAF ont attendu le jour de l’effet de la clôture pour soulever pour la première fois un moyen relatif à l’opposabilité de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat d’architecte et demander qu’il soit jugé qu’aucune condamnation solidaire ne soit prononcée à l’encontre de la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT. Elles avaient pourtant pris des écritures au fond les 5 septembre 2023, 23 janvier 2024, 4 novembre 2024 et 14 février 2025.
A l’évidence, la SARL ESPERANZA ne disposait pas d’un délai suffisant pour répliquer à ces nouveaux éléments manifestement et anormalement tardifs, avant l’effet de la clôture.
En conséquence, les conclusions de la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT et de son assureur la MAF notifiées le 20 février 2025 soit le jour de l’effet de la clôture seront écartées des débats au regard de la violation du principe du contradictoire, sans toutefois qu’il n’en soit prononcé l’irrecevabilité.
Il sera donc tenu compte de leurs conclusions précédentes, à savoir celles notifiées par RPVA le 14 février 2025.
II) Sur les irrecevabilités
A) Sur les irrecevabilités soulevées par la compagnie d’assurances ACTE IARD
La compagnie ACTE IARD sollicite que soient jugées irrecevables :
— les demandes de la SARL D’ARCHITECTURE [N] & TRIQUENOT et la Cie MAF
— les demandes de toutes parties à la procédure.
Aucun moyen appuyant des fins de non-recevoir n’est développé au soutien des prétentions de la compagnie ACTE IARD, qui semble mélanger recevabilité des demandes au sens de l’article 122 du code de procédure civile et leur bienfondé.
En tout état de cause et pour répondre aux demandes néanmoins formulées en ce sens au dispositif de ses écritures, il sera rappelé qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, aucune irrecevabilité dont la cause serait survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture n’est invoquée par la compagnie ACTE IARD, de sorte que cette dernière sera déclarée irrecevable en ses fins de non-recevoir opposées à la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT et de la MAF, ainsi qu’à toute autre partie à la procédure, soulevées pour la première fois devant le juge du fond.
B) Sur l’irrecevabilité soulevée par la SARL EBS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD
La SARL EBS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD formule les demandes et moyens suivants :
— JUGER que la SARL ESPERANZA dirige ses demandes à l’encontre de son contractant général SUD BATIMENT et son assureur ALLIANZ, ainsi que le maitre d’œuvre [N] [B] et son assureur la MAF ;
— JUGER qu’en suite de la réception des travaux intervenue le 29 juillet 2011, la SARL ESPERANZA ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription ou de forclusion à l’encontre d’AXA et EBS si bien que toutes demandes seraient prescrites ;
— JUGER qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée par la SARL ESPERANZA à l’encontre d’AXA et EBS.
— Partant, aucune CONDAMNATION à l’encontre d’AXA ou EBS ne saurait être prononcée au profit de la SARL ESPERANZA dès lors qu’elle ne formule aucune demande à leur encontre.
Cette formulation en l’état ne porte en réalité aucune véritable fin de non-recevoir, laquelle n’apparaît qu’alléguée de façon hypothétique.
Toutefois, il sera observé que contrairement à ce que concluent la SARL EBS et AXA, la SARL ESPERANZA formule bien des demandes de condamnation contre elles, de sorte qu’il peut être considéré qu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion est opposée à la demanderesse.
Aussi, il apparaît utile de répondre à la fin de non-recevoir alléguée, ce d’autant que pour les mêmes motifs tirés de l’application combinée des articles 789 6° et 802 du code de procédure civile, le tribunal ne pourra que la déclarer elle-même irrecevable, comme étant soulevée pour la première fois devant le juge du fond, sans que sa cause ne se soit révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
III) Sur l’intervention volontaire de Me [E] [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL ESPERANZA
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, "?L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant?".
En application de l’article L 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Me [E] [W], membre de la SELARL [W], désignée en qualité de liquidateur de la SARL ESPERANZA par jugement du tribunal de Commerce de CANNES du 7 novembre 2023, justifie donc d’un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure.
Cette dernière sera reçue en son intervention volontaire.
IV) Sur l’existence et l’origine des désordres
L’expert rappelle que le restaurant LE ROBINSON est un bâtiment construit en rez-de-chaussée et comporte une toiture terrasse en étanchéité. Un escalier maçonné et carrelé permet d’accéder à cette terrasse qui est prévue pour accueillir la clientèle dans une phase ultérieure. Lors du premier accedit du 30 juin 2017, les dalles sur plots devant recouvrir la terrasse pour la rendre utilisable ne sont pas posées, l’escalier de secours n’est pas réalisé et les gardes corps ne sont pas posés.
L’expert judiciaire a identifié 4 désordres, qu’il nomme tantôt dommages, tantôt sinistres :
— dommage 1 : « sur deux angles et sous la poutre du faux-plafond sous verrière du bar au RDC au niveau des luminaires ». L’on comprend de ses constatations que le faux-plafond au-dessus du bar et en périphérie de la verrière est taché et auréolé à plusieurs endroits.
— dommage 2 : le pied d’huisserie sous l’escalier est mouillé
— dommage 3 : sur l’ensemble des cloisons des cuisines, vestiaires, sanitaires, les soubassements et les pieds d’huisseries sont pourris
— dommage 4 : des plinthes sont décollées contre le doublage côté façade et les joints de carrelage du restaurant présentent d’importantes tâches de salpêtre.
Dans sa conclusion, l’expert précise être en présence de 4 dommages différents, dont les origines sont également différentes.
Il conclut en substance que :
— le sinistre 1 est dû à des infiltrations par la toiture-terrasse dont les relevés périphériques sont défaillants et créent des infiltrations dans le restaurant au niveau du bar,
— le sinistre 2 est lié à une infiltration par l’escalier d’accès dont les relevés d’étanchéité sous carrelage sont mal réalisés,
— le sinistre 3 est lié à des importantes remontées d’eau dans les cloisons des locaux humides du rez-de-chaussée, qui proviennent d’une absence du respect des documents du marché et des documents techniques d’application spécifique à la pose des cloisons et carrelages réalisés dans des locaux humides,
— le sinistre 4 est lié à des entrées d’eau entre les chapes intérieures et l’extérieur du restaurant au RDC, où aucune rupture étanche n’est réalisée au niveau des baies vitrées et murs extérieurs. L’expert relève également des non-façons au niveau du radier dallage ou aucune rupture de capillarité n’est réalisée.
V) Sur les demandes en réparation des désordres et la réouverture des débats
La demanderesse recherche pour les 4 types de désordres et sans distinction (dommages ou sinistres selon les termes du rapport d’expertise) :
— la responsabilité décennale de la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT, maître d’œuvre et celle de la SARL SUD BATIMENT CONCEPT, entreprise générale, au travers de son action directe dirigée contre son assureur ALLIANZ,
— la responsabilité délictuelle de la société EBS, sous-traitante de la SARL SUD BATIMENT CONCEPT pour le lot étanchéité,
— et fonde ses demandes dirigées contre leurs assureurs, sur son droit à action directe tirée de l’article L124-3 du code des assurances.
Elle sollicite leur condamnation in solidum, tant s’agissant du coût des travaux de reprise que de ses autres préjudices.
Elle ne procède cependant à aucune analyse désordre par désordre, ni des responsabilités qu’elle entend rechercher, ni du montant des travaux destinés y mettre fin.
Or, il n’apparaît pas immédiatement évident que l’ensemble des désordres soient imputables à la responsabilité des 3 locateurs d’ouvrage recherchés et à cet égard, il est notamment observé que l’expert a clairement indiqué dans son rapport que la SAS EBS (sous-traitante de l’entreprise générale pour le lot étanchéité) n’était pas concernée par les sinistres 2, 3 et 4.
Sur ce point, la demanderesse se limite à exposer de façon générale et donc pour l’ensemble des désordres qu'« il est constant en l’occurrence que le rapport d’expertise judiciaire stigmatise la responsabilité et la faute de la société EBS dans le cadre de sa prestation de sous-traitance », ce qui n’est manifestement pas le cas au regard des termes de l’expert précités.
La difficulté de cette absence de distinction des demandes désordre par désordre se situe d’autant plus au stade de sa demande au titre des travaux de reprise, qui correspond à la réparation globale des 4 désordres, sans davantage de ventilation.
Or, dans l’hypothèse où la responsabilité des 3 locateurs d’ouvrage ne serait pas retenue pour l’ensemble des désordres, le tribunal n’a d’autre choix que de procéder à la ventilation du coût des travaux réparatoires désordre par désordre.
Celle-ci n’est pas plus opérée par les défenderesses dans le cadre de leur recours en garantie réciproques.
L’expert n’a proposé qu’un chiffrage global des travaux de reprise des 4 types de désordres, sans opérer lui non plus de ventilation de leur coût désordre par désordre.
Il se limite en effet à indiquer dans sa conclusion, retenir un coût des travaux de 284.000 euros HT maîtrise d’œuvre incluse et que ceux-ci sont repris par sinistre sur le tableau « travaux à réaliser » joint en annexe du rapport.
Il n’indique pas la numérotation de cette pièce. La seule annexe que le tribunal identifie comme étant celle à laquelle l’expert peut faire référence est l’annexe au rapport du sapiteur [C] [O] du 14 septembre 2018.
Au stade de ses préconisations des travaux de reprise, l’expert n’a pas non plus proposé clairement de réparation désordre par désordre, puisqu’il envisage 3 séries de travaux, alors qu’il a objectivé l’existence de 4 types de désordres, susceptibles de mobiliser des responsabilités différentes.
Il propose en effet :
— des travaux d’étanchéité correspondant compte tenu de leur description, à ceux de la toiture-terrasse
— des travaux d’étanchéité au niveau de l’escalier, incluant la réfection des enduits et peinture du local
— des travaux au niveau des cloisons et carrelages.
S’il n’indique pas à quel désordre les travaux préconisés sont censés remédier, il est toutefois permis de déduire de la lecture du rapport d’expertise que :
— les travaux libellés « ETANCHEITE » correspondent à la réparation du désordre n°1
— les travaux libellés « ESCALIERS » correspondent à la réparation du désordre n°2
— les travaux libellés « CLOISONS ET CARRELAGE » mélangent la réparation des désordres n°3 et 4.
En revanche, le « tableau des travaux » auquel il renvoie au stade de son chiffrage, ne correspond pas à sa présentation, ni des 4 désordres (ou sinistres) contrairement à ce qu’il écrit dans sa conclusion, ni même à celle de ses préconisations.
En effet, ce tableau fait apparaître 3 catégories de travaux intitulées :
— « réfection des cuisines et des sanitaires », qui inclut notamment, outre des travaux en lien avec le désordre n°3, des travaux de reprise du local sous l’escalier, potentiellement rendus nécessaires par les conséquences du désordre n°2, des travaux de reprise du faux plafond près de la poutre de la verrière, poste potentiellement rattaché au désordre n°1
— « réfection sol restaurant » pouvant vraisemblablement être rattachés au désordre n°4
— « réfection terrasse du restaurant », laquelle inclut la réfection de l’étanchéité de l’escalier qui correspond potentiellement à la reprise du désordre n°2 et pas uniquement celle du désordre n°1.
Ce tableau mélange ainsi des postes de travaux correspondant à la reprise de désordres différents et ne permet pas de comprendre de façon claire le coût des travaux de reprise de chacun des désordres, contrairement à ce qu’indique l’expert.
Ni la demanderesse dans le cadre de sa demande de condamnation in solidum et ni d’ailleurs les défenderesses dans le cadre de leurs recours en garantie réciproques, ne se sont saisies de cette pièce pour adapter leurs demandes désordre par désordre.
Or, il n’appartient pas au tribunal de procéder lui-même à la ventilation des travaux de reprise désordre par désordre, à partir du rapport d’expertise imprécis sur ce point et au besoin au moyen de l’analyse minutieuse d’une pièce dont les parties n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.
Compte tenu de ces éléments, il sera procédé à la réouverture des débats afin que :
— la demanderesse prenne des conclusions en procédant à une distinction des responsabilités des intervenants recherchés désordre par désordre, ainsi qu’à une ventilation des ses demandes au titre des travaux de reprise désordre par désordre également,
— les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs prennent des écritures aux mêmes fins, dans le cadre de leurs recours en garantie réciproques.
Par ailleurs, il est observé que la demanderesse ne précise pas au dispositif de ses écritures la personne à qui seraient dues les sommes objets de ses demandes de condamnation, ce qui pose une difficulté en termes d’exécution, étant précisé que la SARL ESPERANZA est en liquidation judiciaire.
Aussi, dans le cadre de la réouverture des débats, celle-ci sera invitée à préciser ses écritures sur ce point.
L’ensemble des demandes des parties, autres que celles d’ores et déjà tranchées, s’agissant de l’intervention volontaire de Me [W] et des fins de non-recevoir, seront réservées, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée afin de permettre les échanges sollicités.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 novembre 2025 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à en prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT et de son assureur la MAF notifiées par RPVA le 20 février 2025 ;
ECARTE des débats les conclusions de la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENAULT et de son assureur la MAF notifiées par RPVA le 20 février 2025 et DIT que le tribunal est saisi de celles notifiées par RPVA le 14 février 2025 ;
DECLARE la société ACTE IARD irrecevable en ses fins de non-recevoir opposées à la SARL D’ARCHITECTURE [N] ET TRIQUENOT et à la MAF, ainsi qu’à toute autre partie à la procédure ;
DECLARE la SARL EBS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion des demandes de la SARL ESPERANZA dirigées conte elles ;
RECOIT Maître [E] [W], membre de la SELARL [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL ESPERANZA en son intervention volontaire ;
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ENJOINT Maître [E] [W], membre de la SELARL [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL ESPERANZA à notifier des conclusions au fond en procédant à une distinction des responsabilités des intervenants recherchés désordre par désordre, ainsi qu’à une ventilation des ses demandes au titre des travaux de reprise désordre par désordre également ;
ENJOINT les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs à notifier des écritures aux mêmes fins, dans le cadre de leurs recours en garantie réciproques ;
INVITE Maître [E] [W], membre de la SELARL [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL ESPERANZA à préciser au dispositif de ses futures conclusions l’identité de la personne à qui seraient dues les sommes objets de ses demandes de condamnation ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties autres que celles d’ores et déjà tranchées, s’agissant de l’intervention volontaire de Maître [W] et des fins de non-recevoir, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 novembre 2025 à 9 heures.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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