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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de conclure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00700 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CMAE MINUTE N°: 26/00020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 05 Mars 2026
Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FIJACO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDERESSE :
Commune COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Audience sur incident : 05 Février 2026
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 novembre 2010, la Commune de [Localité 2] a consenti à M. et Mme [S] un bail commercial portant sur un tènement immobilier à usage de camping, d’une durée de dix ans expirant le 31 mars 2019.
Le 31 mars 2015, la SARL FIJACO a acquis auprès de M. et Mme [S] le fonds de commerce d’exploitation dudit camping, incluant le droit au bail portant sur le tènement immobilier.
Le 6 septembre 2024, la SAL FIJACO a assigné la COMMUNE DE VILLEREST devant le Tribunal judiciaire de Roanne. Elle demande au tribunal de dire qu’elle est bénéficiaire d’un bail commercial, renouvelé à compter du 1er janvier 2020 aux mêmes conditions que le précédent bail expiré, et sollicite la condamnation de la COMMUNE DE VILEREST à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses conclusions du 4 février 2025, la Commune de [Localité 2] demande que la SARL FIJACO soit déboutée de ses demandes et, à titre reconventionnel, que le loyer dû à compter du 1er janvier 2020 soit fixé à la somme de 11 605 €, que la SARL FIJACO soit condamnée à lui payer la somme de 21 409,21 €, outre les intérêts légaux, au titre de son engagement à rembourser la subvention trop perçue, dans le cadre des travaux réalisés ainsi que la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet d’Avocats [K] Petit et Associés en application de l’article 699 du même code, outre les dépens. Elle sollicite en outre que l’exécution provisoire du jugement soit écartée s’il est fait droit aux demandes de la SARL FIJACO et qu’elle soit maintenue s’il est fait droit à ses propres demandes.
La SARL FIJACO a déposé des conclusions d’incident, auxquelles la Commune de [Localité 2] a répondu.
L’incident a été évoqué à l’audience du 5 février 2026.
Selon ses conclusions d’incident communiquées le 17 mars 2025, la SARL FIJACO demande au juge de la mise en état de :
Juger que la demande de la Commune de [Localité 2] tendant à fixer le loyer dû à compter du 1er janvier 2020 à la somme annuelle de 11 605,00 € HT correspondant à la valeur locative des biens donnés à bail est prescrite au visa de l’article L145-60 du code de commerce pour n’avoir pas été engagée dans le délai de deux ans courant à compter de la prise d’effet du nouveau bail soit le 1er janvier 2020 ; Juger que les Juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour se substituer aux procédures de liquidation et d’exécution d’un titre exécutoire émis par un comptable public ;Juger la demande judicaire visant à condamner la SARL FIJACO à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 21 409,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, est irrecevable car elle vise à obtenir deux fois le paiement d’une même créance déjà objet d’un titre exécutoire ; Condamner la Commune de [Localité 2] à régler à la SARL FIJACO 2500 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens au titre de l’incident.En se fondant sur l’article L145-60 du code de commerce et soutient que faute d’avoir saisi le juge dans le délai de deux ans à compter de la prise d’effet du nouveau bail, la de la commune de [Localité 2] tendant à obtenir le déplafonnement du loyer en fonction de la valeur locative est prescrite. Elle ajoute qu’un titre exécutoire a déjà été émis contre la SARL FIJACO à hauteur de 33 600 € et que la condamnation à payer le solde restent de cette somme reviendrait pour la juridiction judiciaire à statuer en dehors de sa compétence, et pour la SARL FIJACO à obtenir deux fois le paiement d’une même créance.
Selon ses conclusions en réponse sur incident communiquées le 29 septembre 2025, la Commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL FIJACO, et à titre subsidiaire, la rejeter comme non fondée ;Débouter la SARL FIJACO de sa fin de non-recevoir à l’encontre de la demande reconventionnelle de la Commune de [Localité 2] comme non fondée ;Débouter la SARL FIJACO de sa demande d’indemnité judiciaire comme non fondée ;Condamner la SARL FIJACO à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet d’Avocats [K] [J] et Associés, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.S’agissant de l’exception d’incompétence, elle se fonde sur les articles 74 et 75 du code de procédure civile et soutient que cette exception est irrecevable, d’une part pour être présentée après une fin de non-recevoir, d’autre part en raison de l’absence d’indication de la juridiction estimée compétente. Elle soutient en outre que la demande de la commune n’a pas pour objet de se substituer aux procédures de liquidation et d’exécution d’un titre exécutoire émis par un comptable public, ni d’obtenir deux fois le paiement d’une même créance déjà objet d’un titre exécutoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétenceL’incompétence soulevée constitue une exception.
L’article 74 al. 1er du code de procédure civile dispose que :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Ainsi, les exceptions soulevées dans des conclusions écrites doivent précéder toute fin de non-recevoir ou défense au fond.
En l’espèce, dans la discussion comme dans le dispositif de ses conclusions d’incident, la SARL FIJACO expose une fin de non-recevoir tirée de la prescription avant de soulever l’incompétence de la juridiction judiciaire.
L’exception d’incompétence est en conséquence irrecevable.
Sur la prescription des demandes reconventionnelles de la Commune de [Localité 4] est constant que le bail liant les parties est un bail commercial et que ce bail a été reconduit à l’expiration de la durée prévue par le précédent bail, soit le 31 mars 2019.
Aux termes de l’article L145-11 du code de commerce, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte que la demande du bailleur tendant à réévaluer le loyer du bail renouvelé n’est pas soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du renouvellement ; la date de cette demande ayant seulement une incidence sur l’application dans le temps du loyer réévalué.
L’irrecevabilité tirée de la prescription de la demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrecevabilité tirée du fait que la demande de la Commune de [Localité 2] vise à obtenir deux fois le paiement d’une même créance déjà objet d’un titre exécutoire La question soulevée est une question de fond et non une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépensLa Commune de [Localité 2] ayant dû engager des frais pour sa représentation judicaire dans le cadre de cette procédure d’incident, il convient de condamner la SARL FIJACO, qui succombe, à lui payer la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL FIJACO sera en outre condamnée aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet d’Avocats [K] [J] et Associés, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL FIJACO ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SARL FIJACO ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 ;
ENJOINT à la SARL FIJACO de conclure au fond au plus tard le 30 avril 2026
CONDAMNE la SARL FIJACO à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FIJACO aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet d’Avocats [K] [J] et Associés, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé le 05 Mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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