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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02052 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6Q
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BEKMEZCIOGLU
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 19] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
[V] [K], né le 04 avril 1946, a été recruté par la SAS [8] [Localité 17] en qualité de soudeur-tuyauteur du 31 juillet 1973 au 30 avril 2002.
Le 25 septembre 2023, Mme [K], en qualité d’ayant-droit de [V] [K], a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 novembre 2023 par le docteur [W] faisant état de :
« adénocarcinome pulmonaire stade [18] ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 4 avril 2024, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » du 29 novembre 2019 de [V] [K], inscrite au tableau n°30 bis comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 6 juin 2024, le conseil de la SAS [8] [Localité 17] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 novembre 2019 de [V] [K].
Réunie en sa séance du 3 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [8] [Localité 17].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 septembre 2024, la SAS [8] [Localité 17] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 3 juillet 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [8] [Localité 17], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 4 avril 2024 ;
— condamner la [10] aux dépens
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la SAS [8] [Localité 17] la décision de la [7] du 4 avril 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de [V] [K].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°30 bis :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [13] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la prise en charge cancer broncho-pulmonaire primitif de [V] [K] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [10] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’un cancer broncho-pulmonaire primitif ;
— un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans ;
— à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux :
• directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
• nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
• d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
• de retrait d’amiante ;
• de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
• de construction et de réparation navale ;
• d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
• de fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
• d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
— Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°30 bis :
Il appartient la [10] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la [10] a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à sa salariée (pièce n°3 caisse).
Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire (pièce n°4 caisse), la fille et ayant-droit de [V] [K] indique au titre de ses missions qu’elle ne peut décrire en totalité le poste de son père décédé en 2019.
Elle indique qu’il travaillait 6 jours sur 7, 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine et qu’il a été soudeur-tuyauteur du 31 juillet 1973 au 30 avril 2002.
Celle-ci a répondu à toutes les questions relatives à l’exposition de son père à l’amiante par la réalisation de certains types de travaux par « Oui » en précisant que l’exposition a duré plus de 25 ans, sans toutefois préciser exactement les travaux réalisés par ce dernier.
Est également joint un courrier du Docteur [J], médecin du travail, indiquant qu’il a travaillé de 1983 à 2002 dans la société [8] [Localité 17] et que le poste de tuyauteur occupé a pu l’exposer au risque « amiante ».
Dans son questionnaire (pièce n°5 demandeur), l’employeur a répondu par « non » à toutes les questions posées.
Le médecin-conseil retient dans le colloque médico-administratif du 18 décembre 2023 (pièce n°3 demandeur) que la condition tendant au diagnostic est remplie.
Toutefois, n’est produit aucun autre document permettant de décrire avec précision les fonctions exercées par le salarié tel notamment que les attestations d’autres collègues ayant travaillé avec [V] [K].
Au regard des déclarations non concordantes de la [10] et de l’employeur, en l’absence de toute précision quant aux travaux effectivement réalisés par l’intéressé pendant sa période d’emploi, la seule mention d’une possible exposition à l’amiante par le médecin du travail sans aucun élément objectif permettant de corroborer effectivement une telle exposition n’est pas suffisante pour démontrer que la condition tenant à l’exposition aux risques est remplie.
En conséquence, cette condition de prise en charge de cancer broncho-pulmonaire primitif de [V] [K] n’étant pas remplie, la [12] n’était pas fondée à prendre en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [8] [Localité 17] la décision prise par la [12] relative à la prise en charge de la maladie de [V] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La [12], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [8] [Localité 17] la décision de la [7] du 4 avril 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2023 par Mme [K], en qualité d’ayant-droit de [V] [K];
CONDAMNE la [15] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Rigal
1 CCC à:
— [8]
— [10]
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