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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Adresse 2]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 5]
N° RG 24/00974 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754CO
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[D] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [P] [R]
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [O]
née le 16 Avril 1969 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jennifer LECERF, Avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 28 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00974 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754CO et plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 10 avril 2013, la SA Flandre opale Habitat, a donné à bail à Madame [D] [O] un logement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 430,99 euros outre les provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2024 à Madame [D] [O] pour un montant en principal de 973,54 euros.
Il a ensuite fait assigner Madame [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer par un acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 afin de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Madame [D] [O] portant sur un logement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] ;dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion de Madame [D] [O] de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;autoriser le demander à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [D] [O] au paiement de la somme au principal de 1193,50 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 11 juin 2024, le tout avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner Madame [D] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [D] [O] en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
A l’audience du 28 Novembre 2024, la SA Flandre opale Habitat, représentée, s’est désisté de son instance compte tenu du fait que la datte avait été soldé et a maintenu sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens.
Lors de cette même audience, Madame [D] [O], représentée, a accepté ce désistement mais s’est opposée à toute condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, au regard de l’acceptation formulée par la défenderesse, il convient de constater le désistement d’instance de la SA Flandre opale Habitat, et par voie de conséquence l’extinction de la présente instance.
Sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile dispose la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la défenderesse a soldé sa dette après la délivrance de l’assignation, de sorte que la présente instance n’aurait pu être évitée.
Par conséquent, Madame [D] [O] sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2024 et de l’assignation du 11 juin 2024.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA Flandre opale Habitat ;
en conséquence,
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2024 et de l’assignation du 11 juin 2024 ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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