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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 25/81935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81935 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGLM
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BEN HAMADI par LS
CE à la SELARL MONTRRAVERS par LRAR
CCC à Me PETERSON par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 au Bangladeshi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1288
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [H] [M] [T]
LIQUIDATEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0429
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 avril 2023, le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] a :
— Condamné la société Hydropathe à payer à Mme [O] [N] les sommes suivantes :
* 1.678,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 167,90 euros à titre de congés payés afférents,
* 5.876,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 29.382,32 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2021 au 23 avril 2023,
* 2.938,23 euros à titre de congés payés afférents,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Hydropathe et a désigné la Selarl [I] [M] [T] en la personne de Me [Q] [H] en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur.
Par actes du 3 février 2026 remis à personne morale, Mme [O] [N] a fait assigner la Selarl [H] [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Hydropathe et l’Unedic (Délégation AGS – CGEA IDF Ouest), devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [O] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la Selarl [H] [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Hydropathe, d’établir un relevé de créance montant les sommes suivantes correspondant à l’exécution du jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 1] du 17 avril 2023 :
* Indemnité de préavis : 1.678,99 euros brute,
* Congés payés y afférents : 167,90 euros brute,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.876,46 euros nette,
* Rappel de salaire de novembre 2021 à avril 2023 : 29.382,32 euros brute,
* Congés payés y afférents : 2.938,23 euros brute,
* Dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail : 1.500 euros nette,
— Ordonne à l’Unedic (Délégation AGS – CGEA IDF Ouest) de faire l’avance à Mme [O] [N] des sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire au titre de sa garantie,
— Condamne la Selarl [H] [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Hydropathe, et l’Unedic (Délégation AGS – CGEA IDF Ouest) aux dépens,
— Condamne la Selarl [H] [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Hydropathe, au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, Mme [O] [N] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis,
— Se déclare incompétent matériellement au profit du Bureau de jugement du Conseil de prud’homme de [Localité 1] (Formation de départage), seul compétent pour connaitre du litige relatif au refus de l’AGS de garantir une créance salariale et à l’établissement du relevé de créances dans le cadre d’une procédure collective,
— Renvoie Mme [O] [N] à mieux se pourvoir,
A titre principal,
— Constate que le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Hydropathe interdit toute action en justice de la part des créanciers en application de l’article L. 622-21 du Code de commerce,
— Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [O] [N] pour défaut du droit d’agir,
A titre subsidiaire,
— Constate l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance compte tenu de la tierce opposition de l’AGS pendante et le partage de voix intervenu,
— Juge que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de trancher cette contestation sérieuse ni d’ordonner une mesure d’exécution sur le fondement d’un titre dont l’opposabilité est contestée par une voie de recours extraordinaire,
— Déboute Mme [O] [N] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Juge que la garantie de l’AGS ne s’étend pas aux créances résultant de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelle que toute obligation de l’AGS est strictement limitée aux plafonds légaux et réglementaires fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 et suivants du Code de travail,
— Condamne Mme [O] [N] à devoir payer à l’Unedic (Délégation AGS – CGEA IDF Ouest) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 février 2026, La Selarl [H] [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Hydropathe, n’a pas comparu.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats le caractère irrecevable des demandes de Mme [O] [N] en l’absence de pouvoir du juge de l’exécution de créer un titre exécutoire.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 19 janvier 2026 s’agissant de l’Unedic (Délégation AGS – CGEA IDF Ouest) et à l’assignation s’agissant de Mme [O] [N] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] [N]
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Dans le cas présent, Mme [O] [N] sollicite qu’il soit ordonné à la Selarl [H] [M] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Hydropathe, d’établir un relevé de créance et à debx de faire l’avance des sommes comprises dans le relevé.
Ces demandes, qui reviennent pour le juge de l’exécution à créer un titre exécutoire, ne relèvent pas de son pouvoir. Elles seront déclarées irrecevables.
Compte-tenu de l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [O] [N], les demandes formées par l’Unedic (Délégation AGS – CGEA IDF Ouest) sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [O] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [O] [N], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’Unedic (Délégation AGS – CGEA IDF Ouest) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [O] [N] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de l’Unedic (Délégation AGS – CGEA IDF Ouest) devenues sans objet ;
DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à l’Unedic (Délégation AGS – CGEA IDF Ouest) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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