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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 8 oct. 2025, n° 22/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02646
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDYE
N° MINUTE :
Requête du :
13 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU FINISTERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [T], Agent de la CPAM de [Localité 4], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BUREAU, Assesseur
Monsieur BERTAIL, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, Mme [L] [R] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 21 septembre 2021 par son employeur la SAS [2] (SAS [2]) :
« Activité de la victime lors de l’accident : PRESTATION DE NETTOYAGE
Nature de l’accident : La salariée déclare avoir ressenti une douleur au dos en se relevant
(…)
Siège des lésions : Dos
Nature des lésions : Douleur(s) ».
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2021 au centre hospitalier régional par le docteur [M] constate les lésions suivantes : « lombalgies aigues avec sciatique complète droite et tronquée à gauche, non déficitaire ».
Par décision du 4 octobre 2021, la CPAM du Finistère a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Mme [R] a été en arrêt de travail à ce titre jusqu’au 30 novembre 2023, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Le 10 mai 2022, la SAS [2] a saisi le COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMAIBALE (CMRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée en désignant le docteur [N] pour recevoir les éléments médicaux. La CPAM les a transmis à ce dernier.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 14 octobre 2022, la SAS [2] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CMRA.
Le 15 novembre 2022, la CMRA a rendu une décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [2] demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins de Mme [R] consécutifs de l’accident du 20 septembre 2021, la CPAM n’apportant pas la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail et l’accident déclaré par Mme [R] le 20 septembre 2021,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de :
— débouter la SAS [2] de ses demandes,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la SAS [2] de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge par la Caisse au titre de cet accident,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier,
— dans l’hypothèse où une difficulté d’ordre médical existerait, privilégier la mesure de consultation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS [2]
Le SAS [2] s’appuie sur les rapports médicaux des docteurs [K] et [N] pour renverser la présomption d’imputabilité.
La CPAM expose notamment que :
— l’existence d’un état pathologique préexistant ne suffit pas à remettre en cause le lien entre l’accident et l’arrêt de travail postérieur, dès lors qu’il n’est pas établi que l’évolution de cet état antérieur ne résultait pas de l’accident ;
— Mme [R] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins médicalement justifiés par le médecin conseil en lien avec la lésion initialement déclarée ;
— l’avis du médecin conseil s’impose à elle ;
— la continuité des arrêts de travail à dater du certificat médical initial jusqu’à la consolidation ne peut qu’être constatée ;
— le requérante ne prouve pas la prise en charge d’un état pathologique préexistant ou toute autre cause sans relation avec cet accident du travail ;
— le docteur [N] procède par voie d’affirmation sans élément objectif probant ;
— la mesure d’instruction ne peut palier la carence probatoire d’une partie ;
— l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En droit, contrairement à ce que soutient la SAS [2], la CPAM n’a pas à démontrer la continuité des symptômes et des soins. C’est à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant une cause totalement étrangère au travail tel qu’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, le docteur [K] de la médecine de contrôle a examiné Mme [R] le 2 mars 2022 et conclut :
« Madame [S] [L], chargée de ménage du CHRU de [Localité 3], née en 1986, a été placée en arrêt de travail à partir du 20.09.2021 en raison de « douleurs de lombosciatalgie ».
Elle a bénéficié d’un traitement médical.
Les radiographies ont montré une « discopathie modérée L4-L5 ».
Le scanner lombaire du 06.12.2021 a montré une « stabilité des discopathies dégénératives déjà connues » et qui avaient motivé un scanner en 2019, qui n’a pas été apporté à l’expertise de ce jour.
Il s’agit donc d’un état préexistant.
On ne peut retenir de fait soudain, violent et externe qui se soit produit le 20.09.2021.
La lésion ne peut être rattachée à l’AT.
L’arrêt de travail est médicalement justifié ».
Et le docteur [N] mandaté par l’employeur expose de façon étayée et cohérente :
« Sur l’interprétation des différents certificats médicaux :
Madame [R] a été victime d’un accident de travail ayant entraîné selon le certificat médical initial, une douleur lombaire associée d’emblée à une atteinte radiculaire sciatique bilatérale.
Les circonstances de l’accident apparaissent bénignes puisqu’il serait survenu alors que la salariée se relevait.
La symptomatologie radiculaire à type de sciatique est d’emblée bilatérale mais disparaît côté gauche pour n’être ensuite plus signalée que du côté droit à partir du certificat du 08.10.2021.
Le traumatisme est survenu sur un état antérieur de discopathies dégénératives L3L4 et L4L5.
Alors que dans son argumentaire le médecin-conseil y fait référence mais ne cite que de façon très incomplète les donnes de l’imagerie, le compte rendu du scanner du 06.12.2021, cité dans le rapport de la médecine de contrôle, indique que la salariée avait déjà réalisé un scanner en 2009.
Il existe donc un état antérieur connu et documenté d’une atteinte discale dégénérative du rachis lombaire. Cet état était déjà symptomatique puisqu’il avait justifié la réalisation d’un scanner.
Le scanner lombaire du 06.12.2021 ne mentionne pas de lésions post-traumatiques nouvelles. Il n’est par ailleurs pas retrouvé de conflit discoradiculaire pouvant expliquer la symptomatologie de sciatique.
On doit donc considérer dans le présent dossier, que l’accident a entraîné un lumbago qui a aggravé transitoirement sur un mode douloureux, un état antérieur rachidien qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte.
Sur le plan de l’analyse médico légale :
En dépit de la continuité des arrêts de travail dans ce dossier, on ne peut imputer l’ensemble de ces arrêts à l’accident en raison de l’existence d’un état antérieur connu et documenté.
A notre avis, les soins et arrêts de travail directement en rapport avec l’accident vont du 20.09.2021 jusqu’au 08.10.2021, date à partir de laquelle il n’est plus signalé d’atteinte radiculaire du côté gauche.
La disparition de la symptomatologie à gauche indique que l’accident a fini d’épuiser ses effets.
La consolidation aurait dû être fixée au 07.10.2021.
Ce délai de deux semaines après l’accident est parfaitement compatible avec le bio mécanisme accidentel tout à fait anodin décrit par la salariée (lombalgies en se relevant sans effort de soulèvement).
Les arrêts de travail à partir de cette date et dont la justification n’est pas remise en cause, auraient dû être pris en charge au titre du risque maladie car en rapport avec la poursuite pour son propre compte de l’état antérieur ».
Dès lors, il existait un état pathologique antérieur qui a temporairement été aggravé par l’accident en cause, ce jusqu’au 7 octobre 2021, date à partir de laquelle l’aggravation a cessé et l’état pathologique antérieur a continué d’évoluer pour son propre compte.
Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande principale de l’employeur et les arrêts et soins consécutifs de l’accident du travail de Mme [R] survenu le 20 septembre 2021 lui seront déclarés inopposables à compter du 8 octobre 2021.
La demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire sera rejetée, le tribunal étant suffisamment éclairé par les deux rapports d’expertise précités.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM, partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [2] les arrêts de travail et soins postérieurs au 7 octobre 2021 consécutifs de l’accident du travail de Mme [L] [R] survenu le 20 septembre 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le même jour ;
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la CPAM du Finistère aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02646 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDYE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [2]
Défendeur : CPAM DU FINISTERE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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