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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2KL
N° :
Code : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
,
[Y], [C]
c/
,
[N], [W]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Pascal DURY
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [Y], [C]
né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [N], [W],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mse en état a fixé son délibéré au 06 octobre 2025.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 23 février 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [Y], [C] est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] au, [Adresse 3].
Monsieur, [N], [W] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AB n,°[Cadastre 4] au, [Adresse 4].
Se plaignant d’infiltrations en lien avec des travaux réalisés par son voisin en 2012, Monsieur, [Y], [C] a fait intervenir un expert en avril 2017 et a déclaré un sinistre du 10 octobre 2017 auprès de son assureur.
Se fondant sur des rapports d’expertise amiable et d’un procès-verbal de constat dressé par Me, [P], Monsieur, [Y], [C] a, par courrier recommandé du 13 mars 2023, mis en demeure Monsieur, [N], [W] de mettre en oeuvre toutes mesures de nature à protéger une poutre des intempéries et d’empêcher un phénomène de ruissellement.
A défaut de réponse favorable, Monsieur, [Y], [C] a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur, [N], [W] suivant ordonnance du Président du tribunal judiciaire MACON du 13 février 2024.
Monsieur, [I], [G], remplaçant Monsieur, [L], [J] en qualité d’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2024.
Par courrier du 12 novembre 2024, Monsieur, [Y], [C] a mis en demeure Monsieur, [N], [W] de réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire et lui payer la somme de 1.825 euros au titre des travaux visé par l’entreprise GENIBAT.
A défaut de rapprochement amiable et suivant exploit du 14 janvier 2025, Monsieur, [Y], [C] a fait assigner Monsieur, [N], [W] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir :
— condamner Monsieur, [N], [W] à faire exécuter les travaux de reprise des désordres tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur, [N], [W] au paiement de la somme de 1.825 euros au titre des travaux de reprise que Monsieur, [C] doit faire exécuter ;
— condamner Monsieur, [N], [W] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur, [N], [W] au paiement de la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Monsieur, [N], [W], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2025 et elle a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de MACON a :
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 02 février 2026 pour clôture ;
— invité dans l’intervalle Monsieur, [Y], [C] à produire l’acte de propriété de sa maison sise à, [Localité 2] et celui de Monsieur, [N], [W] domicilié également à, [Localité 2] ;
— dit que, sous réserve de l’accord de Monsieur, [Y], [C] et du respect des délais fixés, l’affaire sera mise en délibéré au 23 février 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 02 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 23 février 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience au regard de l’accord du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile :
“En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut”.
En l’espèce, Monsieur, [N], [W], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la demande au titre de travaux de reprise des désordres
Au visa des articles 1240 et 544 du code civil, le propriétaire d’un bien qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur, [N], [W] a réalisé des travaux en 2012 consistant dans le retrait de tuiles couvrant la partie Nord de l’appenti lui appartenant pour former une cour.
Les procès-verbaux de constat et le rapport d’expertise judiciaire produits aux débats permettent de relever que la couverture déposée en 2012 a laissé à l’air libre et aux intempéries deux pannes de la toiture et la grosse poutre en bois de la loge de Monsieur, [N], [W].
Monsieur, [I], [G] a constaté également que les tuiles déposées ont découvert le sommet du refend mitoyen et le chevron situé au dessus du mur qui se sont trouvés sous intempéries. Il ajoute que de l’eau de pluie ruisselle sur le chevron découvert, sur les pannes et sur la poutre et pénètre dans le mur de refend en créant des désordres dus à l’humidité.
Il retient que les pannes de toiture couvrant l’appentis de Monsieur, [C] peuvent prendre l’eau par le dessus et ainsi créer un pourrissement à leur encastrement dans le mur de refend et provoquer ainsi l’effondrement de la toiture.
Ces constatations sont confirmées par les rapports d’expertise amiable et procès-verbaux de constat versés aux débats.
Les désordres ainsi constatés constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
Monsieur, [I], [G] indique qu’il convient d’abord de réaliser la découpe et l’enlèvement des pannes ancrées dans le mur mitoyen puis protéger à titre conservatoire le sommet du mur de refend contre les intempéries au moyen d’un bâchage provisoire dans l’attente des travaux.
L’expert judiciaire décrit ensuite précisément les travaux à réaliser dont il estime le coût à la somme de 6.516,40 euros TTC outre 660 euros TTC au titre de la consolidation de panne auvent, [C].
Au regard de ces éléments et de l’ancienneté des désordres, il convient de condamner Monsieur, [N], [W] à réaliser les travaux visés par l’expert judiciaire, soit :
— Echafaudage de pied ;
— Découpe et enlèvement des pannes dégradées ;
— dépose tuiles, volige, chevrons ;
— fourniture et pose de tuiles sur volige ;
— zinguerie ;
— réfection du mur en enduit de chaux ( sauf s’il s’agit du mur côté, [C]) ;
— capotage zinc de la poutre en chêne
tels qu’explicités dans le corps du rapport d’expertise.
La condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 40 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement et pendant 6 mois.
Par ailleurs, Monsieur, [Y], [C] produit un devis non contesté au titre de la reprise du mur intérieur de sa remise détériorée par les infiltrations pour un montant total de 1.825 euros TTC.
Au regard des rapports amiables et du rapport judiciaire, ce poste apparaît justifié au regard des désordres en lien avec le trouble anormal de voisinage.
En conséquence, Monsieur, [N], [W] sera condamné à payer à Monsieur, [Y], [C] la somme de 1.825 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Monsieur, [Y], [C] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Toutefois, aucun développement n’est consacré à ce préjudice dans ses écritures et il ne produit aucun pièce de nature à justifier un préjudice moral en lien avec le trouble anormal de voisinage.
En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur, [N], [W]
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner Monsieur, [N], [W] à payer à Monsieur, [Y], [C] la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise et de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [N], [W] à faire exécuter les travaux de reprise suivants sous astreinte de 40 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois après signification du présent jugement et pendant 6 mois :
— Echafaudage de pied ;
— Découpe et enlèvement des pannes dégradées ;
— dépose tuiles, volige, chevrons ;
— fourniture et pose de tuiles sur volige ;
— zinguerie ;
— réfection du mur en enduit de chaux ( sauf s’il s’agit du mur visé dans le devis de l’entreprise JENIBAT) ;
— capotage zinc de la poutre en chêne
tels qu’explicités dans le corps du rapport d’expertise de Monsieur, [I], [G] du 31 octobre 2024.
CONDAMNE Monsieur, [N], [W] au paiement de la somme de 1 825,00 euros au titre des travaux de reprise du mur intérieur de la remise de Monsieur, [Y], [C] ;
DÉBOUTE Monsieur, [Y], [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [W] à payer à Monsieur, [Y], [C] la somme de 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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