Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 février 2026, n° 25/10674
TJ Bobigny 12 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que le bailleur a apporté la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés, justifiant ainsi la condamnation du locataire au paiement.

  • Rejeté
    Notification à la préfecture

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas prouvé que l'assignation a été notifiée à la préfecture dans les délais requis, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que le bailleur a droit à une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir ses frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/10674
Numéro(s) : 25/10674
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 février 2026, n° 25/10674