Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/10674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10674 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35UQ
Minute :
Monsieur [Z] [X]
Représentant : Me [F] DENIDENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1736
C/
Monsieur [N] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [N] [T]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yahia DENIDENI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2024, M. [Z] [X] a donné à bail à M. [N] [T] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1750 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, M. [Z] [X] a fait signifier à M. [N] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3900 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 19 mai 2025, M. [Z] [X] saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, M. [Z] [X] a fait assigner M. [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« Condamner M. [N] [T] au paiement de la somme de 5720 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 10 juin 2025,
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« Condamner M. [N] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
« Condamner M. [N] [T] au paiement de la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
« Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
« Condamner M. [N] [T] aux entiers dépens.
À l’audience du 8 décembre 2025, M. [Z] [X], représenté, maintient ses demandes.
M. [Z] [X] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [N] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 5 mai 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [N] [T], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré du 7 janvier 2026, le juge a sollicité de M. [Z] [X] la production de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le Département ; par note du 8 janvier 2026, le conseil du demandeur a fourni l’accusé de réception électronique de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la Seine-[Localité 2] du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [N] [T] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales à l’encontre de M. [N] [T]
A. Sur la recevabilité de la demande
M. [Z] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mai 2025, soit moins deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En revanche, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande qu’une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers doit être notifiée au représentant de l’Etat, soit le préfet, dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, le demandeur échoue à rapporter la preuve que l’assignation du 16 juillet 2025 a été notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [Z] [X] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
B. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 avril 2024, du commandement de payer délivré le 5 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 10 juin 2025 que M. [Z] [X] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés de 4940 euros, et non de 5720 euros en raison du paiement du loyer de novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] [T] à payer à M. [Z] [X] la somme de 4940 euros, au titre des sommes dues au 10 juin 2025.
C. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [Z] [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [T] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner M. [N] [T] à payer à M. [Z] [X] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de M. [Z] [X] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à M. [Z] [X] la somme de 4940 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 juin 2025 échéance de juin 2025 incluse,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à M. [Z] [X] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Etablissement public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Contestation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Ressort ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Travailleur ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Intempérie ·
- Cadastre ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal de constat
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.