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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 16 déc. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU seize Décembre deux mil vingt cinq
N° RG 23/00035 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLLB
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le n°309 517 654, dont le siège social est sis 16 Place du Marché au Blé – 22290 LANVOLLON
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué à l’audience par Maître CARROUE
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEMANDEUR
d’une part,
ET :
Monsieur [N] [T], né le 25 Janvier 1962 à LANNION(22), de nationalité française, demeurant 23 rue de la Fontaine – 22290 LANNEBERT
Représentant : Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître SERADIN
DÉBITEUR SAISI
DÉFENDEUR
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;Fixé la mise à prix à 22.500€ en cas de vente forcée ;Fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo à l’encontre de M. [T] aux sommes suivantes arrêtées au 9 janvier 2025 comme suit : – Au titre du prêt n°08284743608 01 : la somme de 25.595,38€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,95% calculé sur le capital restant dû ;
— Au titre du prêt n°08284743608 03 : la somme de 30.883,72€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,35% calculé sur le capital restant dû ;
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : la somme de 1.500€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux légal calculé sur la somme de 1500€ à compter du 25 octobre 2019, date de l’arrêt,
— Au titre des dépens d’instance : la somme de 9.311,53€.
Autorisé M. [T] à vendre à l’amiable le bien saisi ;Fixé à 60.000€ net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;Taxé les frais de poursuite à la somme de 4.468,50€ ;Rappelé que ces frais, en sus du prix, seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble ;Rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés ;Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vérification de la vente amiable à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 14 heures auTribunal Judiciaire de Saint-Brieuc Annexe Sévigné 22000 Saint-Brieuc.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 16 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Dit que le jugement rendu le 1er juillet 2025 est affecté d’une erreur matérielle ;Dit qu’il faut lire page 3 s’agissant de la fixation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo à l’encontre de M. [T] les mentions suivantes : “Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo à l’encontre de M. [T] aux sommes suivantes arrêtées au 9 janvier 2025 comme suit :
Au titre du prêt n°08284743608 01 : la somme de 25.595,38€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,95% calculé sur le capital restant dû ;
Au titre du prêt n°08284743608 03 : la somme de 30.883,72€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,35% calculé sur le capital restant dû ;
Au titre du prêt n° 08284743608 05 : la somme de 29.190,10 € suivant le décompte produit outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % calculé sur le capital restant dû de 29.190,10€;
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : la somme de 1.500€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux légal calculé sur la somme de 1.500€ à compter du 25 octobre 2019, date de l’arrêt,
Au titre des dépens d’instance : la somme de 9 311,53€.”
Ordonné que la mention de la présente décision soit portée en marge de la décision rectifiée et dit que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans copie de la présente. Dit que les frais et dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public conformément à l’article R 93-10e du Code de Procédure Pénale.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le jour même, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de constater l’échec de la vente amiable et sollicite la fixation de la vente forcée en ces termes:
Vu l’article R322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— constater l’échec de la vente amiable ;
— ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée en fixant la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un commissaire de justice (la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE, Commissaires de Justice à Saint-Brieuc) avec le concours si besoin est de la force publique ;
— dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ;
— autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [T] le 21 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 7 août 2023, volume 2204P01 2023S n°41 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de Saint-Brieuc sur son affirmation de droit.
A l’audience, le conseil de M. [N] [T] indique que les éventuels acquéreurs du bien immobilier n’ont pas obtenu le prêt et que par conséquent le débiteur saisi n’est pas en mesure de justifier d’un compromis de vente.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de reprise de la procédure de vente forcée
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, lors de l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé afin de procéder à la vérification de la vente amiable, le conseil de M. [N] [T] indique que le débiteur poursuivi n’a pas régularisé la vente amiable aux conditions fixées dans le jugement du 1er juillet 2025 et il ne produit pas d’engagement écrit d’acquisition permettant de lui accorder un délai supplémentaire dans les conditions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En conséquence, il y a lieu de constater l’échec de la vente amiable et d’ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée en fixant la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision. Il convient de retenir la date du 3 mars 2026.
En outre, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo demande au juge de fixer, comme suit, les modalités de visite de l’immeuble : visite organisée par la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE, Commissaires de Justice à SAINT-BRIEUC, ou tel commissaire que le Juge de l’Exécution voudra bien désigner, avec le concours de la force publique si nécessaire, dans les 15 jours précédant la vente aux heures ouvrables.
Les modalités de visite et de publicité seront précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
Constate l’échec de la procédure en vente amiable ;
En conséquence,
Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal du bien immobilier saisi tel que décrit au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 9 octobre 2023, en un seul lot sur la mise à prix de vingt deux mille cinq cents euros (22.500,00€) ;
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant :
Mardi 3 mars 2026 à 14h00
Au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné, boulevard Sévigné
22000 Saint-Brieuc
Désigne la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de justice associés à Saint-Brieuc, ou tout autre Commissaire de justice territorialement compétent en cas d’empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que ladite SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE pourra se faire accompagner des techniciens chargés d’établir les diagnostics immobiliers réglementaires, et qu’ils pourront se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à leur mission et qu’ils pourront si besoin est requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 in fine du code des procédures civiles d’exécution que la présente décision ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel ;
Rappelle enfin, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [T] le 21 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 7 août 2023, volume 2204P01 2023S n°41 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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