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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 23/11809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 3 ] c/ SARL OLAM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11809 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN7X
N° de MINUTE : 25/1331
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
représenté par son syndic ATM & GAILLARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
DEFENDEUR
SARL OLAM
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS : sans audience
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 février 2025 (RG n°23/11809 minute n°25/00286), ce Tribunal :
« Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°11 notifiées par le RPVA le 22 avril 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sans signification à la société SARL OLAM, défenderesse n’ayant pas constituué avocat;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de sa demande au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème appel 2023 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 8] de sa demande fondée sur de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par requête en rectification d’erreur matérielle et infra petita notifiée le 04 mars 2025 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au Tribunal de :
— rectifier le jugement en ce qu’il indique qu’il n’a pas été déposé au greffe la signification des conclusions par huissier ;
— statuer sur la requête en infra petita puisque par ces conclusions signifiées à l’adversaire, le Syndicat des copropriétaires demandait la condamnation à 10 111,87 euros arrêtées au 2ème appel 2024.
La défenderesse n’a pas constitué avocat dans l’instance au fond, dès lors, le Tribunal statue sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 20 février 2025
L’article 481 du code de procédure civile prévoit que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche et que le juge peut l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, dans son jugement rendu le 20 février 2025 (RG n°23/11809 minute n°25/00286), le Tribunal :
« Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°11 notifiées par le RPVA le 22 avril 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sans signification à la société SARL OLAM, défenderesse n’ayant pas constituué avocat ».
Dans sa requête en rectification d’erreur matérielle et infra petita notifiée par le RPVA le 04 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au Tribunal de rectifier le jugement en ce qu’il indique qu’il a pas été déposé au greffe la signification des conclusions par huissier, en faisant valoir que le Tribunal avait valablement été saisi des conclusions d’actualisation et qu’il indique donc par erreur que ces conclusions n’ont pas été signifiées à la SARL OLAM.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soulève une erreur d’appréciation du Tribunal dans la recevabilité de ses conclusions d’actualisation qui ne peut être remise en cause que par la voie de l’appel et non une erreur matérielle du jugement.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera débouté de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur la demande en infra petita
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, qu’il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] fait valoir que le Tribunal a statué infra petita en ne prenant pas en compte ses demandes telles qu’elles résultaient de ses conclusions d’actualisation.
Ainsi que rappelé supra, dans son jugement rendu le 20 février 2025 (RG n°23/11809 minute n°25/00286), le Tribunal :
« Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°11 notifiées par le RPVA le 22 avril 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sans signification à la société SARL OLAM, défenderesse n’ayant pas constituué avocat ».
Dès lors, le Tribunal a statué dans les limites des demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] telles qu’elles résultaient de l’assignation introductive d’instance du 08 décembre 2023, d’autant qu’il l’a débouté de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande infra petita.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 20 février 2025 (RG n°23/11809 minute n°25/00286) par ce Tribunal ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de rectification du jugement rendu le 20 février 2025 (RG n°23/11809 minute n°25/00286) par ce Tribunal en ce qu’il aurait statué infra petita ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens.
Fait au Palais de Justice, le 16 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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