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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 16 avr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1] – [Localité 1]
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2QK
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS, Office public d’Aménagement et de Construction, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Madame [L] [J], Chargée de Contentieux, munie d’un pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 février 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2024, l’établissement public industriel et commercial MOSELIS (ci-après « MOSELIS ») a consenti à Monsieur [C] [F] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, MOSELIS a vainement fait signifier à Monsieur [C] [F] un commandement de payer la somme principale de 970,71 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 7 août 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, MOSELIS a fait assigner en référé Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
En demande, MOSELIS se réfère à l’audience à son assignation du 26 novembre 2025 complétée par la production d’un décompte actualisé. La bailleresse demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
constater la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
ordonner l’expulsion du locataire, si nécessaire avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [C] [F] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1 623,51 euros au 11 février 2026, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail,
condamner Monsieur [C] [F] à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [C] [F], bien que régulièrement cité par dépôt en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par MOSELIS.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat, signé par les parties postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à MOSELIS, loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Il sera rappelé que par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, MOSELIS a fait délivrer à Monsieur [C] [F] un commandement de payer les arriérés de loyers s’élevant à 970,71 euros, somme arrêtée au 7 août 2025.
Monsieur [C] [F] n’a pas payé à MOSELIS la somme visée au commandement de payer dans le délai de six semaines après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 14 novembre 2024 entre MOSELIS et Monsieur [C] [F] ont été acquis le 24 septembre 2025 et ce, conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 24 septembre 2025, Monsieur [C] [F] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], si besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [C] [F] cause un préjudice à MOSELIS qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [F] à payer à MOSELIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728-2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
MOSELIS expose que Monsieur [C] [F] reste lui devoir la somme de 1 623,51 euros au 11 février 2026.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par MOSELIS, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [F] à payer à MOSELIS la somme de 1 623,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 février 2026.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [F] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 13 août 2025.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige et la situation du défendeur ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 14 novembre 2024 entre l’établissement public industriel et commercial MOSELIS et Monsieur [C] [F] ont été acquis le 24 septembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] si besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [C] [F] à payer à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [C] [F] à payer à l’établissement public industriel et commercial MOSELIS la somme de 1 623,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 février 2026 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de l’établissement public industriel et commercial MOSELIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 13 août 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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