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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01078 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDNR
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [C] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 32] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [D] [T] [X]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 32] (78)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 29]
représentés par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 26
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [C] [A] [L] [X]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 33] (78)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 556, avocat postulant et Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 26, Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 556, Me Thierry VOITELLIER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
Copie certifiée conforme à l’original : Maître [O] [P], notaire
Madame [K] [S] [MU] [H] Veuve [X]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 29] (75)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
ACTE INITIAL du 02 Février 2023 reçu au greffe le 20 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 21], est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 32] (78), laissant pour lui succéder :
— Madame [K] [H], née le [Date naissance 4] 1943, avec qui il s’était marié le [Date mariage 3] 2013 sous le régime de la séparation de biens,
— Monsieur [Y] [X], son fils né le [Date naissance 6] 1982 d’une union libre avec Madame [WM] [B] ;
— Messieurs [U] et [Z] [U] [X], ses petits-fils nés respectivement les [Date naissance 1] 1975 et [Date naissance 6] 1980, venant en représentation de leur père Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 18] 1952 du premier mariage du défunt avec Madame [M] [W], décédé le [Date décès 5] 2009.
Un acte de notoriété a été dressé, le 8 décembre 2020, par Maître [F] [V], notaire [Localité 17] (92).
Il résulte d’un compte-rendu de l’interrogation effectuée auprès du Fichier central des dispositions de dernières volontés, en date du 12 août 2020, l’existence de :
1°) Une donation entre époux aux termes d’un acte reçu par Maître [MJ] [J], notaire à [Localité 30] (35), le 13 mai 2014, conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du code civil, dans laquelle Monsieur [R] [X] fait donation au profit de sa conjointe, qui accepte, de :
« – Si le DONATEUR ne laisse pas d’héritiers réservataires : de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve. Le conjoint survivant jouira de tous ces biens comme de choses lui appartenant en toute propriété au jour du décès du DONATEUR.
— Si le DONATEUR laisse un ou plusieurs descendants : de la quotité disponible en pleine propriété de l’ensemble des biens composant sa succession. En cas d’existence, au jour du décès du DONATEUR, d’enfants ou de descendants qui ne sont pas issus des deux époux, aucun de ceux-ci ne pourra exercer la faculté résultant de l’article 1098 du code civil, de substituer à l’exécution de la présente donation en toute-propriété, l’abandon de l’usufruit de la part de la succession qu’il aurait recueillie en l’absence de conjoint survivant, à moins que celui-ci n’y consente expressément. […]. »
2°) Un mandat de protection future qui a été ratifié par le défunt le 28 avril 2017 aux termes d’un acte reçu par Maître [I] [N], notaire [Localité 17].
3°) Un testament olographe fait à [Localité 27], en date du 23 octobre 2019, par lequel Monsieur [R] [X] a pris les dispositions testamentaires suivantes : « Je soussigné Monsieur [R] [C] [X] né le [Date naissance 8]/29 à [Localité 21] demeurant [Adresse 14] – déclare ici retirer tout droit dans ma succession à mon épouse. En outre je lègue à mon fils [Y] [X] demeurant [Adresse 11] le maximum autorisé par la loi. Je révoque tout testament antérieur-. Fait à [Localité 27] 78 le 23 Octobre 2019 ».
Préalablement à son décès, Monsieur [R] [X] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie :
— un contrat d’assurance-vie [20] n°A50100092, dans lequel Monsieur [Y] [X] était désigné comme bénéficiaire ;
— un contrat d’assurance-vie [25] n°00375683, dans lequel Madame [K] [H] veuve [X], puis Monsieur [Y] [X] a été désigné comme bénéficiaire.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2021, Madame [K] [H] veuve [X] a fait assigner Monsieur [Y] [X], Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament olographe du 23 octobre 2019 et la substitution du nom de Monsieur [Y] [X] au sien dans le contrat d’assurance-vie [25].
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a débouté Madame [K] [H] veuve [X], ainsi que Messieurs [U] et [Z] [X], de leur demandes. La demanderesse s’est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté dans un souci d’apaisement du conflit familial.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 6 février 2023, Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] ont fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [K] [H] veuve [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [X].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 758-6 et 840 du Code Civil
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile
Vu L132-13 du Code des assurances
• ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R], [C], [A] [X] décédé à [Localité 32] LE [Date décès 7] 2020 ;
• DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre MM [Y], [Z] et [U] [X] et Mme [K] [H] Veuve [X] ;
• ORDONNER que le Notaire commis interrogera le CAIDF pour connaitre le bénéficiaire des fonds provenant du PEA ;
• DESIGNER un Juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
• DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire, ils seront remplacés par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente, conformément à l’article 696 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
• ORDONNER que les donations dont a bénéficié Mme [K] [H] (405.500€ + 101.375€ + 16.000€ + 50.000€) s’imputeront sur ses droits dans la succession ;
• ORDONNER que Monsieur [X] [Y] fera rapport des donations perçues soit 95.000€ + 210.000€ qui s’imputeront sur ses droits dans la succession ;
• LE PRIVER de tout droit sur les donations recelées.
• ORDONNER que le bien acquis par la donation recelée sera restitué en valeur à la date du partage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
• CONDAMNER M. [Y] [X] à rapporter à la succession ouverte au nom de M. [R] [X] l’intégralité des primes versées sur les contrats [25] et [20] dont il est bénéficiaire ;
• CONDAMNER solidairement Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [X] à régler à chacun des demandeurs 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
• ENTENDRE EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de vente et de partage ».
En substance, ils soutiennent que Monsieur [R] [X] a fait diverses donations déguisées à son épouse, dont une de 405.500 euros à travers le financement de l’entièreté de la SCI [26], dans laquelle son épouse était associée à hauteur de 75%, et une de 101.375 euros à travers le don de ses parts de la SCI [26]. Ils font également état de diverses sommes remises par Monsieur [R] [X] tout au long de leur mariage qui doivent être qualifiées de donations et estiment que ces dons doivent être rapportés à la succession de Monsieur [R] [X] et s’imputer sur les droits de Madame [K] [H] veuve [X].
Ils font valoir que Monsieur [Y] [X] a également bénéficié de donations de la part de son père, qu’elles lui ont servi à acquérir un ou plusieurs biens immobiliers, de sorte qu’il y a lieu de les rapporter à la succession et de faire application des sanctions relatives au recel successoral.
Enfin, ils soutiennent que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie, dont Monsieur [Y] [X] est bénéficiaire, sont manifestement exagérées au regard des ressources, de la situation familiale du défunt et de l’utilité des contrats, de sorte qu’elles doivent être rapportées à la succession.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [Y] [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 778 du Code civil,
Vu l’article L.132-13 du code des assurances
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
— DECLARER recevable et bienfondé Monsieur [Y] [X] en ses demandes fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONSTATER l’absence de recel successoral et ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte et partage
— DESIGNER tout notaire n’ayant aucun lien avec l’affaire et n’ayant jamais effectué de démarches, à titre personnel ou professionnel, pour l’une ou l’autre des parties, pour y procéder
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— ORDONNER les dépens en frais privilégiés de partage
— DEBOUTER Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X] de la demande de rapport des primes d’assurance-vie.
— CONDAMNER solidairement à défaut in solidum Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 6.000 € à Monsieur [Y] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Il soutient que les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant qu’il aurait perçu de manière dissimulée des sommes d’argent ayant appartenu à Monsieur [R] [X]. Il fait valoir par ailleurs que les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas établis par les demandeurs.
Il estime que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie, dont il est bénéficiaire, ne sont pas manifestement exagérées au regard des ressources et de la situation familiale du défunt et de l’utilité des contrats.
Au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, différant des conclusions remises à l’audience, Madame [K] [H] épouse [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civil
Vu L’article 764 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
JUGER l’absence de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de leurs demandes.
JUGER quand bien même, la somme de 405.00 euros était réintégrée dans l’actif successoral, le montant des libéralités consenties au conjoint survivant resterait inférieur à ses droits légaux, n’entrainant aucun rapport à la succession.
A titre subsidiaire
JUGER que Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] ne rapportent pas la preuve que la somme de 405.000 euros figurant sur le compte bancaire de Monsieur [R] [X] à la date du 24 juillet 2012 sous l’intitulé « Achat Immobilier » soit constitutive d’un apport sur le compte de la SCI [26]
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de rapport à la succession de Monsieur [R] [X] de la somme de 405.000 euros
JUGER que la donation relative au 25% des parts de la SCI [26] doit être rapportée en fonction de la valeur de cession du bien ayant appartenu à la SCI [26].
JUGER que les demandeurs omettent de justifier de la valeur du bien ayant appartenu à la SCI [26].
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 101.375 euros
JUGER que Madame [K] [X] justifie de la somme de 16.000 euros comme étant une indemnité d’assurance perçue à la suite d’un vol.
JUGER Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] ne rapportent pas la preuve que la somme de 16.000 euros figurant sur le compte bancaire de Monsieur [R] [X] à la date du 2 avril 2014 soit constitutive d’une donation
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de leur demande de rapport à la succession de Monsieur [R] [X] de la somme de 16.000 euros
JUGER que les « nombreux virements mensuels de 1.000 à 2.0000 euros sont des frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de leur demande de rapport à la succession de Monsieur [R] [X] les « nombreux virements mensuels de 1.000 à 2.0000 euros ;
JUGER la procédure engagée contre Madame [K] [H] épouse [X] manifestement abusive et repose uniquement sur la volonté de nuire à la femme de leur grand-père.
Et en conséquence
CONDAMNER Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] solidairement et chacun à verser à Madame [K] [H] épouse [X] la somme de 5.000 euros pour une procédure manifestement abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [X] et Monsieur [Z] [X] verser à Madame [K] [H] épouse [X] la somme de 6.000 eu titre de l’article 700 du CPC ».
Elle fait valoir notamment que s’il devait être jugé par le tribunal que Monsieur [R] [X] lui avait consenti des libéralités, leur montant est inférieur à ses droits légaux, de sorte que la demande des demandeurs de rapport à la succession de ce dernier des donations perçues doit être rejetée.
Elle soutient que les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que Monsieur [R] [X] aurait procédé à une donation déguisée en procédant au financement de l’entièreté de la SCI [26], dans laquelle elle disposait de 75% des parts.
Elle estime que si la donation de Monsieur [R] [X], relative aux 25% des parts de la SCI [26], doit être rapportée à la succession de ce dernier, cela doit être en fonction de la valeur de cession du bien ayant appartenu à cette SCI qui n’est pas connue.
Le tribunal renvoie expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Par ordonnance en date du 19 juin 2024, une mesure de médiation a été ordonnée et le [22] a été désigné en qualité de médiateur.
A défaut de succès de la médiation, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties régulièrement signifiées avant la clôture, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors que les conclusions remises au tribunal par Madame [K] [H] veuve [X] ne correspondent pas strictement aux conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, elles ne peuvent qu’être écartées des débats.
Sur l’absence de tentative de conciliation
L’article 127 du code de procédure civile dispose que le juge peut proposer aux parties qui ne justifient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
Madame [K] [H] veuve [X] demande au tribunal de débouter Messieurs [U] et [Z] [X] de leurs demandes au motif qu’il n’y a eu aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Elle n’a toutefois pas soulevé devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître, l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire au motif qu’il ne serait pas justifié qu’elle a été précédée de diligences en vue d’un partage amiable.
En tout état de cause, l’absence de tentative de régler amiablement le litige ne justifie pas de débouter une partie de la totalité de ses demandes sans les examiner.
En outre, il y a lieu de relever que les parties ont été envoyées en médiation judiciaire lorsque le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture mais que cette médiation s’est révélée un échec.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Par ailleurs, l’article 1542 du code civil dispose en son premier alinéa :
“Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.”
En l’espèce, s’il résulte de la validité du testament de Monsieur [R] [X] que son épouse n’est pas héritière, le régime matrimonial des époux, même mariés sous le régime de la séparation de biens, doit faire l’objet d’une liquidation préalablement aux opérations de partage de l’indivision qui existe entre Messieurs [U], [Z] [X], les petits-enfants de Monsieur [R] [X] venant en représentation de leur père prédécédé, et Monsieur [Y] [X], fils de Monsieur [R] [X], portant sur la succession de celui-ci. Cela justifie sa présence à la procédure, outre le fait que Messieurs [U] et [Z] [X] soutiennent que Madame [K] [H] veuve [X] a bénéficié de donations indirectes ou déguisées qui doivent s’imputer sur ses droits dans la succession.
Les héritiers de Monsieur [R] [X] ont manifesté leur intention de procéder au partage et de sortir de l’indivision. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [P] [O], notaire [Localité 17], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes de rapport successoral
Sur les demandes dirigées contre Madame [K] [H] veuve [X]
Au terme du dispositif de leurs conclusions, Messieurs [U] et [Z] [X] demandent au tribunal “d’ordonner que les donations dont a bénéficié Madame [K] [H] veuve [X] s’imputeront sur ses droits dans la succession”, mentionnant les sommes suivantes : 405.500 euros, 101.375 euros, 16.000 euros et 50.000 euros. Est simplement visé l’article 758-6 du code civil au soutien de leurs demandes.
Madame [K] [H] veuve [X] se défend en soutenant que, quand bien même elle aurait bénéficié de ces donations, ce qu’elle conteste hormis la donation de 101.375 euros faite devant notaire, leur montant n’excède pas la quotité disponible.
Sa reconstitution fictive de la masse active est toutefois prématurée au regard des points litigieux qui doivent être tranchés préalablement.
L’article 758-6 du code civil dispose :
“Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.”
En application de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du même code ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient en l’espèce de rechercher si les demandeurs apportent la preuve que Madame [K] [H] veuve [X] a bénéficié de telles donations.
Sur le financement de la SCI et sur la donation des 25 parts
S’agissant de la somme de 405.500 euros, Messieurs [U] et [Z] [X] soutiennent qu’elle provenait du compte bancaire de leur grand-père et qu’elle a servi à financer l’acquisition par virement du 24 juillet 2012 du bien immobilier objet social de la SCI [26] créée le 15 mai 2012 par Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H], associés à hauteurs respectives de 25 et de 75%. Ils ajoutent que quelques mois avant, en janvier 2012, Monsieur [R] [X] avait vendu un bien immobilier situé à [Localité 31] au prix de 780.000 euros. Ils en déduisent que Monsieur [R] [X] a en réalité financé seul l’acquisition du bien immobilier, de sorte qu’en attribuant 75% des parts de la SCI à Madame [H], il a effectué une donation déguisée.
Si Monsieur [Y] [X] ne s’est pas associé à la demande de Messieurs [U] et [Z] [X], il expose néanmoins dans ses écritures les mêmes faits, à savoir que “Monsieur [R] [X] qui venait de vendre un bien immobilier situé à [Localité 31] a jugé bon de réinvestir cette somme dans la constitution d’une SCI nommée [26] au capital de 405.500 euros en réalisant pour cela un virement depuis son compte bancaire du 24 juillet 2012.” Il produit en pièce n°10 l’extrait de compte qui fait apparaître le virement de 405.500 euros avec la mention “achat immobilier vers” suivi d’un numéro de compte. Il produit également la donation entre vifs du 13 mai 2014 par laquelle Monsieur [R] [X] donne à son épouse, Madame [K] [H], les 25 parts dont il était titulaire dans la SCI, correspondant à la somme de 101.375 euros.
La pièce n° 23 des demandeurs est un extrait du BODACC et permet de constater que le 21 juin 2012 a été publiée la création de la SCI [26] au capital de 405.500 euros, ayant pour activité l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment un immeuble sis à [Adresse 24] cadadré section AK [Cadastre 15] N°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16].
Sont d’ailleurs annexés à l’acte de donation du 13 mai 2014 un extrait Kbis de la SCI ainsi que ses statuts qui mentionnent notamment la répartition des parts entre les associés en fonction de leurs apports respectifs. L’acte notarié précise que les associés ne détiennent aucun compte courant d’associé auprès de la société [26].
Or, le montant de 405.500 euros correspond précisément au capital de la SCI qui quitte le compte bancaire de Monsieur [R] [X] à la date du 24 juillet 2012 par virement vers un autre compte bancaire, et ayant pour référence “ACHAT IMMOBILIER”. Si, comme le fait valoir Madame [K] [H] veuve [X], l’examen des mouvements du compte permet de constater que le 23 juillet 2012, trois virements en provenance de trois comptes bancaires différents sont venus créditer le compte de la somme de 393.000 euros avec la même référence “ACHAT IMMOBILIER”, il résulte des pièces 9, 10 et 11 des demandeurs que les virements proviennent des propres comptes épargne de Monsieur [R] [X]. Les sommes y avaient été virées quelques mois avant, du compte principal de Monsieur [X] et ont été virées à nouveau sur ce compte lorsqu’il a eu besoin de cet argent lors de la constitution de la SCI [26].
Madame [K] [H] veuve [X] qui soutient qu’elle avait de quoi financer sa part dans la constitution de la SCI n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette allégation.
Il ne peut dès lors qu’en être déduit que Monsieur [R] [X] a financé avec ses seuls deniers la constitution de la SCI [26].
En conséquence de quoi, Madame [K] [H] a bénéficié d’une libéralité non pas de 405.500 euros puisque Monsieur [R] [X] était propriétaire de 25 parts sur 100 mais de 304.125 euros.
S’agissant de la somme de 101.375 euros, il s’agit de la valorisation des 25 parts sociales données par acte notarié du 13 mai 2014 par Monsieur [R] [X] à Madame [K] [H] épouse [X].
Cette donation n’est pas contestée et doit être rapportée à la succession pour reconstituer l’actif successoral.
Toutefois, Madame [K] [H] veuve [X] rappelle que la SCI a été radiée et s’interroge sur le sort du bien immobilier pour déterminer la valeur de la donation dont elle a bénéficié.
L’article 860 du code civil dispose :
“Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.”
Il résulte du projet de déclaration de succession (pièce n°5 des demandeurs) que le bien qui constituait l’objet social de la SCI a été vendu au prix de 342.150 euros, de sorte que la donation de 25% des parts a été évaluée par le notaire à la somme de 85.537,50 euros. Il y a lieu d’ajouter à cette somme la valeur des 75 parts faisant l’objet de la donation déguisée par Monsieur [X] à Madame [H] lors de la constitution de la SCI.
En définitive, c’est la somme correspondant au prix de vente du bien immobilier dont la SCI était propriétaire qui devra être considérée par le notaire commis comme étant une donation faite à Madame [H] par Monsieur [R] [X], soit, s’il est bien justifié devant le notaire commis du prix de vente, un montant de 342.150 euros.
Sur la somme de 16.000 euros
Messieurs [U] et [Z] [X] produisent un chèque de 16.000 euros daté du 2 avril 2014, provenant d’un compte ouvert au nom de Monsieur [R] [X] à la [34] et soutiennent qu’il s’agit d’une donation déguisée de leur grand-père à son épouse.
Celle-ci répond qu’il s’agit d’un remboursement par Monsieur [R] [X] d’une indemnité perçue par son assurance pour des bijoux et biens qui lui ont été dérobés en décembre 2013 à l’occasion d’un cambriolage dans leur maison. Elle communique la copie de son dépôt de plainte avec la liste des objets volés et leur valeur.
Messieurs [U] et [Z] [X] ne communiquent pas les relevés du compte bancaire de leur grand-père ouvert à la [34] sur la période pour contredire les explications de Madame [K] [H] veuve [X].
La demande de rapport de la somme de 16.000 euros pour donation déguisée sera rejetée.
Sur la somme de 50.000 euros
Messieurs [U] et [Z] [X] soutiennent qu’il résulte des pièces 8 et 32 qu’ils communiquent que Madame [K] [H] veuve [X] a bénéficié a minima de 50.000 euros de donations par de nombreux virements mensuels de 1.000 à 2.000 euros et qu’il ne peut être considéré, comme elle le soutient, qu’il s’agissait de présents d’usage ou d’une participation aux dépenses de la vie courante.
S’agissant du relevé de compte [25] produit en pièce n°8, il ne fait pas apparaître de virements mensuels de 1.000 à 2.000 euros mais uniquement des virements de 500 euros sur un compte ouvert au nom de “M. [X] ou MME [G]”, [G] étant le nom d’usage de Madame [H]. Les sommes de 1.000 à 2.000 euros qui sortent du compte correspondent à des chèques. Il n’est pas établi que Madame [K] [H] veuve [X] en était destinataire.
La pièce n°32 est constituée de la copie de deux chèques, l’un de 1.000 euros daté du 29 novembre 2011 et l’autre de 1.100 euros daté du 28 juin 2013. Elle ne suffit pas à rapporter la preuve de donations déguisées pour le montant sollicité de 50.000 euros, le couple n’étant, à ces dates, pas encore marié.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes dirigées contre Monsieur [Y] [X]
Messieurs [U] et [Z] [X] demandent au tribunal d’ordonner que Monsieur [Y] [X] fera rapport des donations perçues soit 95.000 euros et 210.000 euros qui s’imputeront sur ses droits dans la succession.
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose :
“Tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».”
Il est de principe que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de a prétention.
En l’espèce, s’agissant de la somme de 95.000 euros visée au dispositif des conclusions des demandeurs, elle correspond à trois donations qui auraient été consenties par Monsieur [R] [X] à son fils [Y] de montants respectifs de 5.000 euros, 80.000 euros et 10.000 euros puisque la dernière somme de 6.000 euros a été remboursée ultérieurement.
S’agissant de la somme de 5.000 euros, donnée par chèque du 25 avril 2012 comme en atteste la pièce n°24 des demandeurs, Monsieur [Y] [X] relève qu’il s’agit d’un cadeau d’anniversaire et il est exact qu’il fêtait ses 30 ans le [Date naissance 6] 2012. L’intention libérale du donateur ne s’en déduit que plus aisément. Le montant de 5.000 euros n’est pas négligeable, dès lors il y a lieu de qualifier ce don de donation qui doit être rapportée à la succession.
Par virement du 24 septembre 2013 intitulé “donation”, Monsieur [Y] [X] a reçu la somme de 80.000 euros en provenance de son père. Cette donation est démontrée par le relevé de compte bancaire de Monsieur [R] [X] qui mentionne le motif du virement communiquée en pièce n°25. Son montant est plus que conséquent.
Monsieur [Y] [X], qui se contente de contester tout recel successoral, n’apporte aucune explication à cette donation. Il devra la rapporter à la succession conformément à l’article 843 du code civil.
S’agissant toutefois de la pièce n°14 devant justifier que la somme de 10.000 euros correspondant à un chèque n°0780295 était pour Monsieur [Y] [X], la seule production du talon du chèque avec les lettre NI ne suffit pas à apporter la preuve qu’il en était le destinataire.
Monsieur [Y] [X] devra donc rapporter à la succession les donations de son père pour un montant de 85.000 euros.
S’agissant de la somme de 210.000 euros dont il est également demandé le rapport, Messieurs [U] et [Z] [X] exposent qu’il s’agit d’un montant a minima résultant des virements permanents demandés par Monsieur [R] [X] en faveur de son fils [Y].
Ils produisent les ordres de virements en pièces n°15, 16 et 17.
La pièce n° 16 est un ordre de virement réalisé le 29 novembre 2002 modifiant un virement permanent pour qu’il soit de 740 euros tous les mois pour une période indéfinie, courant à compter de 1997 (sic).
Les pièces n°15 et 17 contiennent deux ordres de virement effectués le 10 novembre 2005 sur deux comptes bancaires au nom de [Y] [X], de montants de 35 et 45 euros également à titre permanent.
Ces ordres proviennent de comptes ouverts au [23]. En l’absence de production des relevés, il est impossible de déterminer s’il y a été mis fin et quand, le cas échéant.
A ce stade, la demande de rapport d’une somme d’un montant global de 210.000 euros n’est pas justifiée et sera rejetée.
En définitive, c’est la somme de 85.000 euros qui devra être rapportée à la succession par Monsieur [Y] [X].
Sur le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable. Il ne suffit toutefois pas qu’une donation soit déguisée ou indirecte pour considérer que le recel existe, des faits positifs de recel imputables à l’héritier doivent être caractérisés.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, Messieurs [U] et [Z] [X] soutiennent que les donations de 2012, 2013 et 2018 que Monsieur [Y] [X] a perçues de la part de son père lui ont permis d’acquérir “un ou des biens immobiliers” ; qu’en dissimulant ces donations employées à l’acquisition d’un bien, il est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage et que compte-tenu du recel, il doit être privé de tout droit sur cette somme. Ils ne font aucune démonstration de l’existence des éléments constitutifs du recel successoral.
Au contraire, alors même qu’ils demandent au tribunal d’ordonner que le bien acquis par la donation recelée sera restitué en valeur à la date du partage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ils ne précisent pas quel bien a été acquis par Monsieur [Y] [X] grâce aux donations, ni a fortiori ne le démontrent, restant d’ailleurs vague sur le nombre de biens (“un ou des biens immobiliers”).
Il résulte des développements précédents que Monsieur [Y] [X] a bénéficié de donations de la part de son père. Elles devront être rapportées à la succession. Toutefois, le seul fait de les contester à l’occasion de la présente procédure ne suffit pas à établir l’acte positif constitutif de la mauvaise foi de l’héritier et de son intention de rompre l’égalité du partage.
Il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un recel successoral et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de rapport des primes sur les contrats d’assurance-vie
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose :
“Tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».”
L’article L. 132-12 du code des assurances dispose :
“Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.”
L’article L. 132-13 du code des assurances précise :
“Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Conformément aux dispositions de l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances, lorsque les primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, les règles relatives au rapport et à la réduction ont vocation à s’appliquer.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si les montants des primes d’assurance versées ont été manifestement exagérés par rapport aux facultés du contractant au moment de leurs versements au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et de la situation familiale du souscripteur.
Messieurs [U] et [Z] [X] doivent donc rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes d’assurances versées par leur grand-père sur ces deux contrats d’assurance-vie.
S’agissant en premier lieu du contrat d’assurance-vie [20] n°A50100092, la seule pièce produite par les parties pour établir son existence est un courriel de l’établissement [20] du 12 octobre 2020, faisant état de la date de souscription du contrat, le 20 décembre 1985 par Monsieur [R] [X], du montant des primes versées avant ses 70 ans, à savoir 84.853,73 euros, et du montant des primes versées après ses 70 ans, soit 37.286,75 euros. Toutefois, ce mail précise que l’identité du ou des bénéficiaires ne peut être révélée.
Monsieur [Y] [X] ne reconnaît pas être bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie.
Les demandeurs n’apportent pas la preuve qu’il l’est.
Dès lors, la demande formée à son encontre en rapport d’une prime de 35.000 euros versée en février 2012 ne pourra qu’être rejetée sans qu’il soit nécessaire de rechercher si son caractère excessif est établi.
S’agissant du contrat d’assurance-vie [25] n°00375683, il résulte notamment du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 janvier 2023 que Monsieur [Y] [X] en est valablement devenu le bénéficiaire le 19 janvier 2019 puisque la demande d’annulation du changement de bénéficiaire est rejetée. Il a été souscrit, au regard de la pièce n°34 des demandeurs, le 5 août 2015 avec un versement initial de 160.000 euros. Monsieur [R] [X] était alors âgé de 85 ans et le premier bénéficiaire mentionné était son épouse.
Il est fait mention de la production des relevés du compte courant [25] en pièce 7 et 8 pour démontrer les versements de 145.000 euros le 1er juillet 2016, de 40.000 euros le 6 février 2019 et de 20.000 euros le 24 février 2020.
Toutefois, le relevé constituant la pièce n°7 s’arrête à la date du 31 décembre 2015, de sorte que seul le versement initial de 160.000 euros y apparaît. Les relevés constituant la pièce n°8 commencent à la date du 15 janvier 2018 et font effectivement apparaître les versements de 40.000 euros et de 20.000 euros.
Il n’est donc pas justifié du versement de 145.000 euros du 1er juillet 2016, quand bien même Monsieur [Y] [X] ne conteste pas son existence.
Messieurs [U] et [Z] [X] soutiennent que les sommes versées avaient pour seul but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession au profit d’un seul héritier réservataire en violation de l’ordre public successoral au vu de l’âge de leur grand-père au moment de la souscription du contrat et du fait qu’il n’avait pas de projet particulier tel que le financement de frais d’hébergement en maison de retraite et que le contrat ne présentait aucun intérêt personnel ni économique.
Ils ajoutent que le caractère excessif résulte de ce que Monsieur [R] [X] a été contraint de procéder à plusieurs reprises à des retraits sur son contrat.
Toutefois, les montants qu’ils allèguent (9.952,77 euros le 5 octobre 2017, 19.731,92 euros le 19 juin 2018 et 19.645,75 euros le 20 mai 2019) ne sont pas établis dès lors que toutes les pages du relevé du compte bancaire [25] produit en pièce n°8 ne sont pas communiquées. Il manque ainsi les pages 1 à 40, 42 à 49, 51 à 54, 56, 59, 66 à 72, 74, 76 à 82, 84 à 85, 88 à 92.
En outre, comme le souligne Monsieur [Y] [X], lorsque le contrat a été souscrit en 2015, c’était Madame [K] [H] épouse [X] qui en était la première bénéficiaire. La date de modification du bénéficiaire serait celle du 19 janvier 2019. Cela signifie que les primes qualifiées d’excessives de 160.000 euros et de 145.000 euros versées à l’ouverture du contrat en 2015 et en 2016 ne peuvent être considérées comme ayant eu pour objectif de gratifier Monsieur [Y] [X] et donc, de venir violer l’ordre public successoral.
Au vu du patrimoine immobilier de Monsieur [X], constitué, au moment de son décès, du domicile conjugal évalué à 1.350.000 euros, et d’au moins un précédent bien immobilier vendu en 2012 ; du nombre de comptes bancaires et comptes épargne, ouverts dans plusieurs établissements, dont l’examen permet de constater des souscriptions et des ventes de SICAV ; d’une première donation effectuée à titre anticipé à ses deux fils en 1997, il s’avère que Monsieur [R] [X] avait un patrimoine tant mobilier qu’immobilier conséquent, qu’il n’était pas dans le besoin et qu’il était généreux envers ses proches auxquels il faisait régulièrement des donations, comme cela vient d’ailleurs d’être démontré.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au moment du versement des différentes primes, Monsieur [X] disposait non seulement d’un patrimoine immobilier mais également de liquidités. Il ne peut donc être estimé que le montant des primes versées était disproportionné par rapport à ses facultés contributives.
Le rachat des primes, en 2017, 2018 et 2019, s’il devait être établi, ne ferait que confirmer que le contrat souscrit était dans l’intérêt du souscripteur également puisqu’il pouvait, le cas échéant, y prélever les sommes dont il avait besoin.
Au surplus, il doit être relevé que les versements de primes relèvent de la liberté contractuelle. Il n’est pas démontré par les éléments médicaux produits aux débats que Monsieur [R] [X] était dans l’impossibilité de consentir à de tels versements s’agissant en particulier des deux derniers. Son seul âge ne permet pas de démontrer que les primes étaient manifestement exagérées au vu de son patrimoine et ses liquidités. Et le tribunal a pu juger le 12 janvier 2023 qu’aucun élément produit aux débats ne permettait de démontrer que les facultés mentales de Monsieur [R] [X] étaient altérées au moment de la modification du bénéficiaire de l’assurance-vie litigieuse.
Messieurs [U] et [Z] [X], qui succombent dans la charge de la preuve qui leur incombe, seront donc déboutés de leur demande de rapports des primes versées par leur grand-père sur ce contrat d’assurance-vie ouvert auprès de la [25].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Madame [K] [H] veuve [X] demande la condamnation des demandeurs à lui verser “solidairement et chacun” la somme de 5.000 euros pour procédure manifestement abusive.
Elle fait valoir que Messieurs [U] et [Z] [X] ont agi pour mettre en échec son droit d’habitation et de jouissance, qu’aucune tentative de médiation n’a été recherchée et qu’ils tentent de faire pression sur elle pour qu’elle quitte la maison sans contrepartie. Elle soutient que la justice est instrumentalisée dès lors que même si la somme de 405.000 euros devait être réintégrée dans l’actif successoral, le montant de la libéralité consentie au conjoint survivant resterait inférieur à ses droits légaux, en l’espèce, la quotité disponible puisqu’elle n’est pas héritière.
Non seulement, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive de faute, mais en outre, c’est à juste titre que Messieurs [U] et [Z] [X] ont fait valoir que Madame [K] [H] veuve [X] avait fait l’objet d’une donation déguisée. Il appartiendra au notaire commis de déterminer si le montant excède la quotité disponible, l’affirmation contraire étant prématurée.
Dès lors, aucun abus n’est caractérisé, pas d’avantage d’ailleurs que ne l’est le préjudice de la défenderesse.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision et du caractère familial du litige, les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [X] et Messieurs [U] et [Z] [X] ensuite du décès de Monsieur [R] [X] survenu le [Date décès 7] 2020, dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [R] [X] et de Madame [K] [H] est un préalable indispensable aux dites opérations,
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [O] [P], notaire [Localité 17],
[Courriel 28]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [R] [X], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [K] [H] veuve [X] a bénéficié de donations de la part de Monsieur [R] [X] pour un montant évalué à 342.150 euros ;
ORDONNE le rapport par Monsieur [Y] [X] à la succession de son père, Monsieur [R] [X], des donations dont il a bénéficié à hauteur de 85.000 euros;
DIT que le recel successoral n’est pas caractérisé ;
DEBOUTE Messieurs [U] et [Z] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [Y] [X] à rapporter à la succession de Monsieur [R] [X] l’intégralité des primes versées sur les contrats d’assurance-vie [20] et [25] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Madame [K] [H] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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