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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/SC
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ET4X
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
Jugement du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
c/
[Z] [J]
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,sise 15 Boulevard de la Boutière – CS26858 – 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET :
Madame [Z] [J], demeurant 7 La Costuais – 56430 SAINT-BRIEUC DE MAURON
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS : procédure sans audience
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025 prorogé au 06 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 mars 2018, Madame [Z] [J] a ouvert un compte courant professionnel n°07321859087 auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, Madame [Z] [J] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) un prêt conventionné agriculture n°09186407 pour un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 402,81 euros avec assurance, au taux d’intérêts de 2,59% l’an.
Madame [J] a cessé de rembourser le prêt et a présenté un solde de compte courant débiteur. Par lettre recommandée du 11 août 2023, la BPGO l’a mise en demeure de régulariser sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, la Banque a à nouveau mis en demeure Madame [J] de régler les sommes demandées et prononcé la déchéance du terme et la côture du compte courant.
Par exploit en date du 15 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Madame [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de :
— Condamner Madame [Z] [J] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 818,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 07321859087, outre intérêts au taux contractuel de 14% à courir jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts,
— Condamner Madame [Z] [J] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 28 746,82 euros au titre du prêt agriculture n°09186407 souscrit le 6 juillet 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 2,59% à courir jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner Madame [Z] [J] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner enfin Madame [Z] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
***
Régulièrement assignée le 15 octobre 2024 à sa personne, la défenderesse Madame [Z] [J] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 25 mars 2025 prorogé au 06 Mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil disposent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1902 du Code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Au titre de l’article L.313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent alors des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Enfin, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce la Banque justifie de ce que Madame [J] a ouvert auprès d’elle un compte courant professionnel suivant convention de compte courant du 29 mars 2018. Elle produit en outre le contrat de crédit émis le 5 juillet 2022 et accepté par Madame [J] le 6 juillet 2022. Au terme de ce contrat, Madame [J] s’est vue octroyer un prêt de 30 000 euros pour le financement d’une plateforme de dressage et BFR dans le cadre de son activité professionnelle, à charge de rembourser la somme prêtée à hauteur de 402,81 euros par mois.
La banque produit également de l’historique des paiements et des mises en demeure et déchéance du terme justifiée par les manquements à l’obligation de rembourser.
Suivant décompte en date du 19 septembre 2024, Madame [J] est redevable envers la Banque de la somme de 818,54 euros au titre du solde du compte courant professionnel n°07321859087 et 28 746,82 euros au titre du prêt agriculture n°09186407.
Il en résulte que la Banque est bien fondée à demander la condamnation de Madame [J] à lui rembourser les sommes de 818,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°07321859087 outre intérêts au taux légal (en l’absence de preuve du montant actualisé du taux calculé en référence au TBBDB+7) sur la somme de 746,13 à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement, et de 28.746,82 euros au titre du prêt agriculture n°09186407 portant intérêt au taux contractuel de 2,59% sur la somme de 26.514,74 € à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce la Banque sollicite la capitalisation des intérêts dus au titre du prêt et du solde du compte courant. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [O] [J] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la Banque la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [Z] [J] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
— 818,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°07321859087 outre intérêt au taux légal sur la somme de 746,13 à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— 28.746,82 euros au titre du prêt agriculture n°09186407 portant intérêt au taux contractuel de 2,59% sur la somme de 26.514,74 € à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Madame [Z] [J] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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