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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 24/05773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Avril 2026
Dossier N° RG 24/05773 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIQO
Minute n° : 2026/ 141
AFFAIRE :
[T] [P] C/ [L] [P]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 mis en délibéré au 21 Janvier 2026 prorogé au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Coralie MAFFRE BAUGÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [N] [P] est décédé le [Date décès 1] 2011 laissant pour héritiers ses 2 enfants :
— Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 3] (83),
— Madame [T] [P], née le [Date naissance 2]/1984 à [Localité 3] (83),
Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues.
C’est dans ce contexte que Madame [T] [P] a fait délivrer assignation aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, Madame [T] [P] sollicite du tribunal de :
ORDONNER la liquidation et le partage de la succession de M. [N] [P].
CONSTATER que le bien immobilier n’est pas commodément partageable en nature sans perte.
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les Consorts [P].
COMMETTRE un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations.
DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur requête, préalablement à ces opérations.
Subsidiairement, DONNER ACTE à Madame [T] [P] qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise immobilière de la valeur vénale et la valeur locative du bien, aux frais de Monsieur [L] [P].
ORDONNER, à défaut d’accord sur la proposition d’attribution éliminatoire de la requérante, et de vente amiable du bien, la vente sur licitation, aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et après accomplissement des formalités prescrites par la Loi, :
— sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente déposé par un avocat du Barreau de DRAGUIGNAN, en un seul lot,
— sur la mise à prix de 100.000,00 € (CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de moitié, en cas d’enchères désertes,
du bien ci-après désigné :
Sur la Commune de [Localité 2] une maison d’habitation sise [Adresse 2], cadastrée :
Section D N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 2] Surface 1ha 38 a 55 ca
FIXER le montant de l’indemnité due par Monsieur [L] [P] à l’indivision successorale pour l’occupation exclusive du bien à la somme de 900 € par mois à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’au départ effectif des lieux de ce dernier, ou la licitation.
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à payer à Madame [T] [P] la somme de 39.150 € correspondant à sa quote-part sur l’indemnité d’occupation arrêtée au 1er février 2025, à parfaire jusqu’au départ effectif des lieux de ce dernier, ou la licitation.
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à payer à Madame [T] [P] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Coralie MAFFRE BAUGÉ en application de l’article 699 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [P] notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, dans lesquelles il sollicite de :
AU PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes fins et conclusions comme injustes, infondées et irrecevables
ATTRIBUER à Monsieur [P] le bien sis à [Localité 2] [Adresse 2] cadastré Section D N [Cadastre 1] et [Cadastre 2] contre versement de la somme de 70 000 € à Madame [P].
A titre subsidiaire
ORDONNER une expertise judiciaire du bien sis à [Localité 2] [Adresse 2] cadastré Section D n [Cadastre 1] et [Cadastre 2] afin de déterminer :
— La valeur vénale au jour le plus proche du partage des biens intégrant l’actif successoral,
— La valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 2].
CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 2500 € en application de
l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 19 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [P]
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire sera désigné par le tribunal.
De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur l’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier
En l’espèce monsieur [P] sollicite l’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 2] [Adresse 2] cadastré Section D N [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [L] [P] n’apporte cependant aucune précision sur le fondement de sa demande et ne justifie pas respecter les conditions prévues par le texte susvisé.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [L] [P] ne conteste pas jouir privativement du bien immobilier depuis le 1er novembre 2017, date indiquée par madame [T] [P] dans ses écritures.
Monsieur [L] [P] est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2017 jusqu’à la libération effective des lieux.
Concernant le montant de montant de cette indemnité d’occupation, madame [T] [P] verse aux d’bats une attestation d’une agence immobilière fixant la valeur locative à 900 €.
Sur la demande d’expertise, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ne peut être ordonnée dans le but de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espère, si monsieur [L] [P] entendait contester la valeur locative retenue par l’agence immobilière, il lui appartenait de mandater lui-même une autre agence.
Il conviendra dès lors de retenir la valeur locative dont justifie la demanderesse, soit 900 €.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, il convient de retenir une décote de 20% compte tenu du caractère précaire de l’occupation.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à 720 euros.
En l’état d’une demande d’ouverture des opérations de liquidation partage, il n’y a pas lieu à condamner monsieur [L] [P] au versement des sommes dues à ce jour.
Sur la demande d’expertise relative à la valeur vénale du bien
Pour justifier de la valeur du bien immobilier indivis, madame [T] [P] verse aux débats une évaluation réalisée par une agence immobilière.
De la même manière que pour la valorisation de la valeur locative, si monsieur [L] [P] entendait contester la valeur vénale du bien retenue par l’agence immobilière, il lui appartenait de mandater lui-même une autre agence.
En application de l’article 146 du code de procédure civile susvisé, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de licitation
En vertu de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Madame [T] [P] sollicite la licitation du bien mais conditionne cette licitation au défaut d’accord sur sa proposition d’attribution éliminatoire.
Madame [T] [P] reconnaît par voie de conséquence dans ses écritures que la demande de licitation apparaît prématurée dans le cadre de la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [N] [P] ;
COMMET pour y procéder Maître [I] [E], notaire à [Localité 4] (83)
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [I] [E] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation éventuellement dues par les indivisaires occupants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
ETEND la mission de Maître [I] [E] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [L] [P] à la somme de 720 € (SEPT CENT VINGT EUROS) ;
DIT que cette indemnité d’occupations sera due à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE monsieur [L] [P] de sa demande d’attribution préférentielle ;
REJETTE la demande d’expertise ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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