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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 13 déc. 2024, n° 21/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 13 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 21/02620 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IEOZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P] [O]
[M] [R]
Contre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4]
Grosse :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Copies :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4], représenté par son Syndic la SARL GPS IMMOBILIER sise [Adresse 1] – [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 14 Octobre 2024 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de Madame [S] [T], auditrice de justice,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
assistées, lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 14 Octobre 2024 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] et Mme [P] [O] ont entrepris de procéder à des travaux de rénovation de l’appartement qu’ils avaient acquis dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.
Lors des opérations de démolition des cloisons intérieures, ils ont constaté que plusieurs poutres au niveau du plafond étaient endommagées voire, pour certaines, cassées.
Après réalisation en urgence d’un diagnostic structure, une assemblé générale des copropriétaires réunie le 25 janvier 2018 a, par délibération n°4, voté contre la réalisation des travaux de renforcement des poutres.
Par acte d’huissier du 21 mars 2018, M. [R] et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS PCI exerçant sous l’enseigne Lionel Bathélémy, à l’effet d’obtenir l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2018, et la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 3000 euros par mois de janvier 2018 jusqu’à la décision à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de terminer les travaux.
M. [R] et Mme [O] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 10 avril 2018 du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qu’ils avaient saisi par assignation du 28 février 2018, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [U].
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— prononcé l’annulation de la résolution n°4 ;
— débouté M. [R] et Mme [O] de leur demande indemnitaire ;
— condamné le défendeur à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le défendeur aux dépens ;
— dispensé M. [R] et Mme [O] de toute participation à la dépense commune constituée par ces frais de procédure ;
— débouté M. [R] et Mme [O] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suite à l’appel du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel de Riom, a par arrêt du 9 juin 2020, :
— confirmé le jugement entrepris ;
— déclaré recevable la demande de remboursement présentée par M. [R] et Mme [O] des factures correspondant aux travaux de renforcement des poutres, parties communes de l’immeuble ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à M. [R] et Mme [O] la somme de 42 825,89 euros en remboursement des sommes réglées pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] au titre des travaux de renforcement des parties communes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à M. [R] et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dispensé M. [R] et Mme [O] de toute participation à la dépense commune des frais engagés au titre de la procédure d’appel en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à supporter les dépens d’appel.
Puis, suivant acte en date du 27 juillet 2021, M. [R] et Mme [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner le défendeur à leur payer les sommes suivantes:
— 21 600 euros en réparation de leur préjudice locatif au cours de la période de janvier 2018 à décembre 2019 pendant laquelle ils ont été contraints de quitter leur appartement sinistré par les dégradations des éléments de structure et de gros oeuvre ;
— 731,49 euros au titre du remboursement de l’assurance MRH de l’appartement de la [Adresse 5] pour les années 2018 à 2019 ;
— 12 305,02 euros au titre du remboursement des deux différés d’amortissement du prêt immobilier pour les années 2018 et 2019 ;
— 3 410,76 euros au titre du surcoût d’assurance de prêt immobilier lié au différé d’amortissement pour les années 2018 et 2019 ;
— 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [U] et taxé à la somme de 6 600 euros ;
et les dispenser du paiement des sommes dues par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] au titre de toutes les condamnations qui interviendraient au titre du jugement.
Par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité des demandes en raison de l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande et a déclaré les demandes formulées par M. [R] et Mme [O] irrecevables. Il a constaté l’extinction de l’instance et de l’action introduites et le dessaisissement du juge de la mise en état. M. [R] et Mme [O] ont été condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
Suite à l’appel interjeté par M. [R] et Mme [O], la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 7 mars 2023 :
confirmé l’ordonnance en qu’elle a :- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
— déclaré irrecevables, eu égard à l’autorité de la chose jugée, les demandes formées par M. [R] et Mme [O] afin d’obtenir paiement des sommes de 21 600 euros en allégation de préjudice locatif, de 731,49 euros à titre de remboursement d’assurance, de 12 305,02 euros à titre de remboursement de différés d’amortissement de prêt immobilier et de 3 410,76 euros à titre de surcoût d’assurance de prêt immobilier lié aux différés d’amortissement ;
infirmé la même ordonnance en ce qu’elle a :- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [R] et Mme [O] afin d’obtenir paiement des sommes de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action introduites par M. [R] et Mme [O] ainsi que le dessaisissement du juge de la mise en état ;
— condamné M. [R] et Mme [O] à payer au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [R] et Mme [O] aux dépens de première instance, sur ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 6 septembre 2022 ;
statuant à nouveau :- jugé recevables les demandes formées par M. [R] et Mme [O] afin d’obtenir paiement des sommes de 15 000 euros en allégation de préjudice moral et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné en conséquence le renvoi du dossier de la procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
y ajoutant :- déclaré sans objet la demande relative au remboursement des honoraires et frais afférents à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci étant de droit par condamnation définitive de toute partie succombant aux dépens de l’instance, par application de l’article 695 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— dit que les dépens afférents à la procédure d’incident contentieux de la mise en état resteraient à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], tant en première instance qu’en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 août 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2024, M. [M] [R] et Mme [P] [O] demandent au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à leur payer la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à leur rembourser la somme de 13 706,30 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [U] et taxé à la somme de 6 600 euros ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Tournaire Meunier, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— dispenser M. [R] et Mme [O] du paiement des sommes dues par le syndicat des copropriétaires au titre de toutes les condamnations qui interviendront au titre de la décision ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
Ils font valoir qu’ils ont subi un important préjudice moral qui est justifié dans son montant et dans son fondement, ce dernier étant direct, actuel, anormal et portant atteinte à leur intérêt
Ils estiment que ce préjudice est largement démontré en ce que :
— le syndicat des copropriétaires a voté contre le financement des travaux des parties communes de l’immeuble malgré leur demande ;
— ils ont avancé pour le compte de la copropriété la somme totale de 42 825,89 euros au titre du coût de renforcement des parties communes, somme incombant au syndicat des
copropriétaires ;
— ils ont dû diligenter une mesure d’expertise judiciaire, une procédure de première instance et une procédure en appel pour faire reconnaître leurs droits en qualité de copropriétaires et obtenir le remboursement de cette somme de 42 825,89 euros ;
— ils n’ont pas pu bénéficier de leur appartement sur une période de 24 mois compte tenu du refus de prise en charge par le syndicat des copropriétaires du renforcement des parties communes ;
— ils ont supporté d’importants frais lié au refus de prise en charge des travaux sur les parties communes chiffrés à la somme de 21 600 euros au titre du préjudice locatif sur la période de janvier 2018 à décembre 2019, de 731,49 euros au titre du remboursement de l’assurance MRH de l’appartement de la [Adresse 5] pour les années 2018 et 2019, de 12 305,02 euros au titre du remboursement des deux différés d’amortissement du prêt mobilier pour les années 2018 et 2019 et de 3410,76 euros au titre du surcout d’assurance de prêt immobilier lié au différés d’amortissement pour les années 2018 et 2019
Si le syndicat des copropriétaires prétend que leur préjudice moral n’existerait plus du fait de son indemnisation, ils exposent qu’a été indemnisé le préjudice matériel lié à la prise en charge des travaux de renforcement des poutres parties communes, mais en aucun cas le préjudice moral.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL GPS Immobilier demande au tribunal :
au principal de :- débouter les consorts [R]-[O] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions et plus particulièrement, de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
— débouter les consorts [R]-[O] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, ainsi que des dépens ;
à titre subsidiaire de :- réduire à un 1 euro l’indemnisation du préjudice moral pouvant revenir aux consorts [R]-[O] ;
en tout état de cause de :- condamner les consorts [R]-[O] à lui payer et porter une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Il observe en premier lieu que cette demande de préjudice moral était très accessoire puisqu’elle venait en complément de demandes financières ; que la présente juridiction, confirmée par la cour d’appel, a jugé que lesdites demandes étaient irrecevables car frappées de l’autorité de chose jugée. Il considère que le seul préjudice dont les consorts [R]-[O] ont été victimes a, d’ores et déjà, été réparé et que le préjudice moral allégué n’existe pas. Il énonce que le préjudice moral se définit comme une atteinte au bien être affectif, à l’honneur ou à la réputation ; qu’aucun élément n’est versé, aucune démonstration n’est apportée en ce sens
Il ajoute que le préjudice ne peut être réparé puisqu’il est :
— non direct : ce préjudice est en réalité dans la dépendance des préjudices patrimoniaux subis et sur lesquels il a déjà été statué et dont réparation a été faite.
— éventuel : il n’y aucune certitude quant à l’existence d’un tel préjudice moral, ce dernier est purement putatif et découlerait des procédures qui ont existé entre les parties.
— non actuel : au jour où la demande est présentée de réparation dudit préjudice, celui-ci n’existe plus.
Il soutient par ailleurs qu’il serait inéquitable et contraire à l’autorité de la chose jugée acquise par les décisions préalablement rendues, de faire droit à la demande d’article 700 présentée par les consorts [R]-[O] dont la consistance tient pour 25/26ème à des factures établies pour
des procédures échues, sur lesquelles ils ont déjà demandé la prise en charge de frais irrépétibles et pour lesquelles les juridictions ont d’ores et déjà statué.
Enfin, s’agissant des dépens, il constate que les consorts [R]-[O] demandent sa condamnation aux dépens de la présente instance, cela incluant les honoraires d’expertise de M. [U] taxés à la somme de 6 600 euros. Or, il considère que la présente instance n’a pas de lien direct avec une procédure relative à la réparation d’un préjudice matériel et qu’une telle demande se devait d’être présentée dans le cadre des instances antérieurement évoquées.
Ladite demande a été déjà été présentée, il convient désormais de les débouter d’une telle demande déjà épuisée dans le cadre d’une instance distincte.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Il a été rappelé ci-dessus que les demandes des consorts [R]-[O] relatives :
— à l’indemnisation de leur préjudice locatif au cours de la période de janvier 2018 à décembre 2019 pendant laquelle ils ont été contraints de quitter leur appartement sinistré par les dégradations des éléments de structure et de gros oeuvre ;
— au remboursement de l’assurance MRH de l’appartement de la [Adresse 5] pour les années 2018 à 2019 ;
— au remboursement des deux différés d’amortissement du prêt immobilier pour les années 2018 et 2019 ;
— au surcoût d’assurance de prêt immobilier lié au différé d’amortissement pour les années 2018 et 2019 ;
ont été jugées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments ne peut être invoqué pour caractériser le préjudice moral.
Néanmoins, dans son arrêt du 9 juin 2020, la cour d’appel de Riom a énoncé que le rapport de diagnostic des structures réalisé à la demande du syndic par le bureau d’études Ideums Partners avait révélé que les poutres découvertes à l’occasion des travaux chez M. [R] et Mme [O] étaient sous-dimensionnées, avec un dépassement de contrainte admissible de l’ordre de 50 % pour la première, et de l’ordre de 110 % pour la deuxième, tandis que la troisième était légèrement sous dimensionnée ; que l’ingénieur structure avait conclu que les poutres, compte tenu de ce sous-dimensionnement, devaient être consolidées afin d’éviter un effondrement, les renforts existants n’étant pas suffisants pour reprendre les charges excessives.
La cour a considéré qu’il ressortait de cet élément dont disposait l’assemblée générale réunie le 25 janvier 2018, que l’état de dégradation des poutres compromettait la solidité de l’ouvrage immobilier ; qu’en raison du risque d’effondrement des parties communes mis en exergue, la décision de l’assemblée générale de refuser la réalisation des travaux de consolidation nécessaires était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires et procédait d’un abus de majorité justifiant l’annulation de la résolution.
Dans ces conditions, M. [R] et Mme [O] justifient bien d’un préjudice moral dans la mesure ils se sont heurtés à un refus de l’assemblée générale des copropriétaires injustifié qui les a obligé à entamer une longue procédure judiciaire pour obtenir gain de cause, procédure à l’origine de perte de temps et de stress indéniable. Ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens.
Par ailleurs, M. [R] et Mme [O] sollicitent le remboursement du coût de l’expertise judiciaire ayant permis selon eux, de mettre en lumière leurs différents préjudices subis du fait du refus du syndicat des copropriétaires de financer les travaux de renforcement des poutres.
Ils font valoir que l’ordonnance de taxe de la rémunération de l’expert judiciaire s’élève à la somme de 6 600 euros.
Dans le cadre de la première saisine, la cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 9 juin 2020 avait condamné le syndicat des copropriétaires “à supporter les dépens d’appel”, énonçant dans la motivation que “les dépens ne peuvent comprendre les frais d’expertise alors que les opérations expertales sont toujours en cours”.
Dans le cadre de la seconde saisine, et notamment de l’incident de mise en état, M. [R] et Mme [O] ont formé cette même demande. La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 7 mars 2023 a considéré qu’elle était sans objet, en rappelant les dispositions de l’article 695 du code de procédure civil, à savoir que “les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : (…) 4. la rémunération des techniciens ;” et en énonçant que ce poste de frais pour rémunération faisait référence aux honoraires des techniciens désignés par le juge, en l’occurrence les experts judiciaires. Elle a considéré que le fait que ni la décision de première instance, ni celle de la cour d’appel n’aient statué sur ce chef de demande était sans incidence, la condamnation d’une partie aux dépens de l’instance entraînant de droit la condamnation au remboursement des frais d’expertise judiciaire ayant été avancés par la partie ayant demandé et obtenu à ses frais simplement avancés cette mesure d’instruction.
Néanmoins, dès lors qu’aucune décision au fond n’est venue inclure les dépens de référé (incluant eux-mêmes les frais d’expertise judiciaire) dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [R]-[O].
Enfin, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Dans le cadre du premier litige, les demandeurs ont obtenu une indemnité de 1 000 euros en première instance et de 2 000 euros en appel au titre des frais irrépétibles.
Dans le cadre du second litige dont le tribunal est saisi, aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a été octroyée au titre de l’incident de mise en état dans la mesure où la plupart des demandes des consorts [R]-[O] a été déclarée irrecevable.
Au fond, le syndicat des copropriétaires qui est condamné aux dépens, sera condamné à leur verser une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL GPS Immobilier à payer à M. [M] [R] et Mme [P] [O] une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL GPS Immobilier aux dépens de l’instance qui incluront les frais de référé et ceux d’expertise judiciaire taxés à 6 600 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL GPS Immobilier à payer à M. [M] [R] et Mme [P] [O] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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