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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/368
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [V] [K]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [O] [S]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : Jean-Mathias BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [I] [J]
4 rue de la Fontaine Bouillante 45460 Bouzy-la-Forêt
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
Vu les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile.
Par lettre du 6 juillet 2024, M. [I] [J], né le 22 février 1964, a contesté la décision prise le 20 juin 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 15 avril 2024, suite à sa demande effectuée le 28 juin 2023 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Par lettre du 22 juillet 2024, M. [I] [J] a indiqué au tribunal se désister de son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
M. [I] [J] ne comparaît pas.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience et, en tout état de cause, ne s’opposent pas à ce désistement qui sera entendu comme un désistement d’instance.
Il convient par conséquent de prendre acte de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, M. [I] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par requête du 6 juillet 2024 par l’effet du désistement de M. [I] [J],
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI
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