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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 2 oct. 2025, n° 23/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite, La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 23/02349 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EATB
AFFAIRE : [X] [B], [V] [Y] épouse [B] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
rendu par Magali ROMERO, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Isabelle REBOUL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche, et Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat plaidant au barreau de Lyon,
Madame [V] [W] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Isabelle REBOUL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche, et Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat plaidant au barreau de Lyon,
DÉFENDERESSE
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 3],
représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017.
Représentée par Maître Faustine JOURDY, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Delphine DURANCEAU, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence,
* * *
Après audience tenue publiquement le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié dressé par Maître [Z] le 02 décembre 2004, Monsieur [X] [B] et Madame [V] [Y] épouse [B], (ci-après dénommés les époux [B]) ont conclu un contrat de prêt avec de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-ALPES aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7].
Par procès-verbal du 27 juillet 2023, le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT a fait diligenter une saisie attribution de loyers à exécution successive à l’encontre des époux [B] entre les mains de la société GARDEN CITY [Localité 5].
Cette saisie attribution a été dénoncée aux époux [B] le 01 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, les époux [B] ont fait assigner le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT devant le Juge de l’exécution de [Localité 8].
Ils sollicitent à titre liminaire, de voir déclarer recevable leur action et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de PRIVAS concernant la procédure de paiement engagée par CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT, à titre principal, de voir ordonner la nullité de l’acte de saisie attribution ainsi que sa mainlevée, à titre subsidiaire, de voir constater la prescription de l’exécution de l’acte notarié et ordonner la mainlevée de la saisie attribution, à titre plus subsidiaire, de voir constater l’inutilité de la saisie et ordonner sa mainlevée, à titre encore plus subsidiaire, de voir constater l’absence d’exigibilité de la créance et la mainlevée de la saisie-attribution, à titre encore bien plus subsidiaire, de voir cantonner la saisie au seul capital restant dû et en tout hypothèse de voir constater le caractère abusif de la saisie-attribution et condamner le CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 octobre 2023 et, après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
À l’audience, les époux [B], représentés par leur conseil, indiquent qu’ils se désistent de l’instance à l’encontre du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT et demandent au juge de dire que les parties conserveront la charge de leur dépens. Au soutien de leur demande, ils font valoir que le bien objet de la saisie des loyers a été vendu.
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, représenté par son conseil, indique accepter ce désistement. Le défendeur sollicite que les dépens restent à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
L’article 395 du code de procédure civile dispose que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Les époux [B] se désistent de l’instance. Ce désistement est accepté par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. Ce désistement sera constaté.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement des époux [B] de l’instance tendant à voir ordonner la main levée de la saisie attribution en date du 27 juillet 2023 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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