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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 janv. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00749 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF5C
AFFAIRE : Association AT 92 représentée par Monsieur [C] [D], curateur de Madame [Y], [Z] [Y] / Association INSER’TOIT, Société [Localité 6] HABITAT PUBLIC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Association AT 92
représentée par Monsieur [C] [D], curateur de Madame [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
DEFENDERESSES
Association INSER’TOIT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Société [Localité 6] HABITAT PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le tribunal de proximité de Colombes a ordonné l’expulsion de l’association Inser’Toit ainsi que de tout occupant de son chef et notamment de Mme [Y] du logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte d’huissier du 19 janvier 2024, la société [Localité 6] Habitat Public a fait délivrer à l’association Inser’Toit, l’association AT 92 et à Mme [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2024, Mme [Y], assistée de son curateur, l’association AT 92, a saisi le juge de l’exécution.
Elle demande principalement l’annulation du commandement de quitter les lieux du 19 janvier 2024, subsidiairement des délais de 12 mois pour quitter les lieux.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux conclusions visées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifies, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’expulsion de Mme [Y] est poursuivie sur le fondement d’un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Colombes qui a ordonné son expulsion en qualité d’occupant du chef de l’association Inser’Toit. Ce jugement a été signifié le 10 octobre 2024 à l’association AT 92, en qualité de curateur de Mme [Y].
Néanmoins, une telle signification ne peut suppléer l’absence de signification au majeur en curatelle.
Dès lors, faute de signification à l’expulsée, la société [Localité 6] Habitat Public ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [Y].
Il convient en conséquence d’annuler le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 19 janvier 2024.
Succombant, la société [Localité 6] Habitat Public supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule le commandement de quitter les lieux délivré à Mme [Y] le 19 janvier 2024 :
Condamne la société [Localité 6] Habitat Public aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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