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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 mars 2025, n° 23/33180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33180 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYXJ7
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 17 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Barbara WAGER, Avocat, #PC375
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Olivier BERNABE, Avocat, #B0753
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[I] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 10 octobre 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
Monsieur [W] [X],
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (Algérie)
ET DE
Madame [K], [Y] [J]
Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 19] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 18]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 janvier 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3]) à Madame [J], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférents,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [J],
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] comme suit :
En période scolaire : les années paires : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures les années impaires : les fins des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié les années impaires.
FIXE ET MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par Monsieur [X] à Madame [J] à la somme de 215 euros par mois et par enfant, soit 645 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités de loisir) concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif du paiement,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 17], le 17 Mars 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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