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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 16 oct. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
REFERE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELVZ
AFFAIRE : [D] / Société PROTECT SA ès qualités d’assureur décennal de la société MUMCULAR (contrat décennale BATI piscine 00/A.20001.000431)
Exp:
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Exp : Expert
Exp : service des expertises
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [D]
106 chemin des Champs
07130 SAINT-PERAY
représenté par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau D’ARDECHE
Madame [S] [V]
106 chemin des Champs
07130 SAINT-PERAY
représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau D’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Société PROTECT SA ès qualités d’assureur décennal de la société MUMCULAR (contrat décennale BATI piscine 00/A.20001.000431)
221 chaussée de Jette BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI – Président du Tribunal Judiciaire de PRIVAS, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de PRIVAS, assisté de Emilie GUZOVITCH, greffier lors des débats et de Audrey GUILLOT, Greffier lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 11 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 16 Octobre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [D] et Madame [S] [V] ont confié en 2020 à la société AD Construction des travaux de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 106 chemin des Champs à Saint-Peray (07).
La SAS Mumcular a pris en charge la construction d’une piscine selon devis du 7 avril 2022.
Monsieur [N] [D] et Madame [S] [V] déplorent des désordres matérialisés par des fissures affectant la structure de la piscine.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés a institué une expertise confiée à Monsieur [K] [G], au contradictoire de la SAS Mumcular et son assureur la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey, pour prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [N] [D] et Madame [S] [V] dans leur assignation et dans le rapport d’expertise [W], relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties, donner les éléments permettant de fixer une date de réception, dans ce cas, dire si les désordres étaient apparents à réception de l’ouvrage ou de prise de possession des lieux, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements sont imputables, indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état, fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés a rendu communes à la société AD Construction et la SA Axa France Iard les opérations de l’expertise instituée par l’ordonnance du 25 avril 2024, confiées Monsieur [K] [G], et a étendu la mission de l’expert afin de prendre connaissance des travaux de construction de la terrasse confiés à la société AD Construction et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [S] [V] ont fait citer la société étrangère Protect SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de déclarer l’ordonnance de référé du 25 avril 2024 et celle du 20 mars 2025 communes et opposables à la SA Protect en sa qualité d’assureur décennal de la société Mumcular au jour de la déclaration d’ouverture du chantier au titre des désordres affectant la piscine et réserver les dépens.
La société étrangère Protect SA formule protestations et réserves sur sa mise en cause et demande de réserver les dépens.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours ordonnée par l’ordonnance de référé du 25 avril 2024 ;
Dans le cadre de la réalisation de cette mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
En l’occurrence, il est apparu, en cours d’expertise, un débat pour déterminer l’assureur dont la garantie serait mobilisable au titre des désordres affectant la piscine ;
Il s’avère en effet que la police souscrite auprès de la société d’assurance mutuelle Bresse Bugey a succédé le 11 avril 2022 à celle qui avait été souscrite auprès de la société étrangère Protect SA, résiliée au 10 avril 2022 ;
Ce point a été évoqué en présence de l’expert dont l’avis, s’il n’est pas requis spécialement pour attraire une nouvelle partie aux opérations en cours, permet au moins de vérifier que les autres parties qui ne sont pas citées à la présente instance, ont été informées de cette démarche ;
Il s’ensuit que dans la perspective du débat susceptible d’opposer les assureurs sur la prise en charge du sinistre, Monsieur [N] [D] et Madame [S] [V] sont fondés à attraire la société étrangère Protect SA aux opérations d’expertise en cours ;
Au regard de ces observations, il est possible de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société étrangère Protect SA en un temps où elles peuvent encore discuter les conclusions de l’expert ;
Monsieur [N] [D] et Madame [S] [V] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Rendons communes à la société étrangère Protect SA les opérations de l’expertise instituée par l’ordonnance du 25 avril 2024, confiées Monsieur [K] [G] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
Monsieur [N] [D] et Madame [S] [V] communiqueront sans délai à la partie appelée l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la partie appelée en cause, ou celle-ci régulièrement convoquée ;
L’expert convoquera la partie appelée en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [N] [D] et Madame [S] [V] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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