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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 mai 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJOJ
Du 30 Mai 2025
MINUTE N°25/00172
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [G]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Mme [G]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mars 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS ASSALIT SYNDIC
[Adresse 3] et sa succursale sise [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [E] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] est propriétaire des lots n° 1 et 43 au sein de la copropriété [Adresse 7] située à [Adresse 9].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, fait assigner Madame [E] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 8080,27 euros, montant des charges de copropriété dues et des provisions exigibles au 17 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1132,02 euros au titre des charges futures adoptés par assemblée générale du 23 janvier 2024 correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Madame [E] [G] a comparu à l’audience du 27 mars 2025, elle a indiquée ne pas devoir des charges de copropriété et a avoir contracté un nouveau prêt pour régler dès la perception des fonds la somme dûe par virement.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [E] [G] est propriétaire des lot n°1 et 43 dépendant de l’immeuble [Adresse 7]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 28 mars 2022, 16 janvier 2023 et 23 janvier 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 31 octobre 2024.
Madame [E] [G] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, Madame [E] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 7045,37 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 26 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Elle sera en outre condamnée à payer au demandeur la somme de 1132,02 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par Madame [E] [G] selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels elle sera seule tenue conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], les sommes suivantes :
— 7045,37 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 26 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1132,02 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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