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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01260 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELRE
Grosse : Me Jérome BOUCHET
DEMANDERESSE
Société CAUTIONNEMENT ROMAND
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocat au Barreau de LYON
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 02 Septembre 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 ;
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
Par assignation en date du 24 avril 2025, la Société CAUTIONNEMENT ROMAND, ayant son siège social à Lausanne en SUISSE, a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [H] [B] et sollicite :
Déclarer recevable son actionCondamner Monsieur [H] [B] à lui payer 36.440,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019Ordonner la capitalisation des intérêts par annéeRappeler l’exécution provisoireCondamner Monsieur [H] [B] à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépensLa société explique que selon convention en date du 4 avril 2018, la Banque Cantonale du Valais a consenti à la Société SEIZE SA un crédit en compte courant de 150.000 [Localité 5] Suisses (CHF), prêt amortissable par versements sur un compte de financement n°103.141.60.03 d’une somme de 1.800 CHF par mois, premier versement le 31 décembre 2018.
La Société CAUTIONNEMENT ROMAND s’est porté caution par actes des 13 avril et 20 mars 2018.
Monsieur [H] [B] s’est constitué arrière caution solidaire selon acte authentique du 28 mars 2018, à concurrence d’un montant maximum de 37.500 CHF.
La Société CAUTIONNEMENT ROMAND indique que la Société SEIZE SA a été défaillante dès le 8 août 2019, nécessitant l’intervention de la Société CAUTIONNEMENT ROMAND qui a remboursé à la Banque Cantonale du Valais la somme de 145.995,05 CHF.
La Société SEIZE SA a été déclarée en faillite avec effet au 21 novembre 2019 et dissoute par le tribunal de Monthey du 21 novembre 2019. La liquidation de la faillite a été déclarée suspendue le 18 décembre 2019 faute d’actifs.
Créditreforme Romandie GNT SA, société chargée du recouvrement de la créance de la Société CAUTIONNEMENT ROMAND, a adressé une mise en demeure à Monsieur [H] [B] le 10 septembre 2019, lequel a accepté un plan de paiement et effectué des versements jusqu’au 28 février 2023 pour un total de 5.850 CHF.
Reste le solde de 34.039,40 CHF qu’il n’a pas remboursé malgré mises en demeure.
La Société CAUTIONNEMENT ROMAND fonde son action sur le droit suisse en vertu du contrat de cautionnement.
Monsieur [H] [B], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation : « Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles »
En l’espèce, il ressort du registre du commerce du Bas-Valais que Monsieur [H] [B] était président de la Société SEIZE SA.
Ainsi, en signant le contrat d’arrière-caution solidaire du prêt souscrit par l’entreprise SEIZE SA, il n’a pas agi en tant que consommateur et ne peut donc bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation ni de celles prévues par les différentes conventions internationales.
Sur la compétence :
Le « contrat relatif au cautionnement » conclu entre les parties le 20 mars 2018 précise in fine « les parties font élection de domicile attributif de for et de juridiction au siège de la Société CAUTIONNEMENT ROMAND ou de l’antenne cantonale. La Société CAUTIONNEMENT ROMAND conserve toutefois la possibilité de poursuivre alternativement l’éventuelle arrière caution au lieu de son domicile.
Monsieur [H] [B] est domicilié à ROCHEPAULE, le tribunal judiciaire de Privas est donc compétent.
Sur le fond :
Selon l’article 1 de la loi fédérale Suisse du 30 mars 1911 : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. »
L’article 97 ajoute : « Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. »
L’article 498 du même texte dispose : « 1 Le certificateur de caution, qui garantit à l’égard du créancier de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu’une caution simple avec le débiteur.
2 l’arrière caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. »
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession et subrogation du 3 septembre 2019 que la demanderesse a payé en lieu et place de SEIZE SA la Banque Cantonale du Valais pour un montant total de 145.995,05 CHF. En vertu de l’acte d’arrière-caution établi devant notaire en date du 22 mars 2018 entre les parties et également du « contrat relatif au cautionnement » conclu entre les parties le 20 mars 2018 qui précise in fine « ce présent contrat est soumis au droit suisse », la demanderesse peut agir contre l’arrière caution pour un montant maximum de 37.500 CHF outre les « intérêts, commissions et frais perçus par la banque, tout frais nécessité par son dossier ».
Selon le plan de paiement signé par Monsieur [H] [B], il reconnait que sa dette totale envers la demanderesse s’élève à 40.195,39 CHF.
Selon décompte du 29 janvier 2025, Monsieur [H] [B] a versé la somme de 5.850 CHF. Monsieur [H] [B] ne démontre pas avoir effectué d’autres versements.
Ainsi, il sera condamné à verser le solde, tout en restant dans les limites de la demande, soit la somme de 34.190,90 CHF, convertie à 36.440,12 €.
Selon l’article 73 du texte précité : « Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. »
En l’espèce, les actes d’arrière caution ne comprennent pas de clause relative aux intérêts. En conséquence, la somme portera intérêts au taux légal suisse annuel de 5% à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2019 avec capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé ou contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Société CAUTIONNEMENT ROMAND la somme de 36.440,12 €.
DIT que cette somme portera intérêts annuels de 5% à compter du 10 septembre 2019.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Société CAUTIONNEMENT ROMAND la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 6], le 14 Octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Chrystelle CARAU Guillaume RENOULT-DJAZIRI
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