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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 9 déc. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01296 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4RK
MINUTE N° 25/68
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors des débats et Sylvie CHESNAIS, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [I]
2 rue May Renault
RDC – APP 106 – Résidence Karlina
56000 VANNES
Comparant en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
13 Bis rue de Nantes
44119 TREILLIERES
Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 09 Décembre 2025.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2021, M. [Z] [G] donné à bail à M. [V] [I] un logement situé Résidence Karlina,2 rue May Renault à VANNES.
Par ordonnance de référé du Juge des contentieux de la Protection de Vannes en date du 14 août 2025, la résiliation du bail a été constatée, les délais demandés refusés et l’expulsion autorisée.
Suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le jour de la signification de la décision, le 26 août 2025, M. [I] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Vannes, par acte du 20 octobre 2025, pour obtenir un délai pour quitter les lieux.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, M. [I] a maintenu sa demande de délais, à hauteur de six mois, faisant état de sa situation personnelle difficile.
M. [G] s’est opposé à la demande, faisant état de l’absence de reprise des paiements complets.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge d’accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l’article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l’opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de M. [I], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations :
La dette de M. [I] a pour origine un arrêt de travail qui a privé M. [I] d’une partie de ses ressources mais elle s’élève à plus de 4.000 euros et malgré sa reprise d’activité, il ne règle toujours pas l’intégralité des indemnités d’occupation mises à sa charge ni n’a proposé un plan d’apurement de son passif avant la présente audience ; toutefois, le logement est assuré et le locataire n’occasionne pas de nuisances ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant : le propriétaire du bien est une personne privée ;
— l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune :
M. [I] est âgé de 30 ans ; il vit seul et n’a pas d’enfant à charge ; il travaille de nouveau depuis le mois de juin et perçoit actuellement 2.200 euros de salaire ; enfin, il ne fait état d’aucun problème de santé particulier actuellement ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement :
M. [I] ne peut prétendre à un logement social car ses revenus sont trop élevés ; cependant, ses recherches dans le parc privé sont infructueuses car il vient de reprendre son activité et a des dettes à apurer avant de pouvoir budgéter les fonds nécessaires pour déménager (caution, loyer d’avance…).
Compte tenu des éléments susmentionnés, notamment l’absence de mauvaise foi du locataire dans la création de la dette, la reprise des paiements mais aussi son caractère partiel et le défaut d’apurement du passif, il convient de faire droit à la demande de délais, à hauteur de six mois, mais en les conditionnant au règlement de l’indemnité d’occupation courante dans son intégralité et d’une somme minimale de 250 euros mensuels pour éteindre la dette, afin de ne pas aggraver la situation du propriétaire.
Enfin, M. [I] ayant obtenu gain de cause, la demande présentée par le défendeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée et chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ACCORDE à M. [V] [I] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux objets du bail résilié avec Monsieur [Z] [G] s’agissant du logement sis 2 rue May Renault à VANNES en le conditionnant au règlement de l’indemnité d’occupation courante et d’une somme minimale de 250 euros mensuels pour éteindre la dette, à peine de caducité desdits délais
DEBOUTE M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront supportés par les parties qui les ont exposés.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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