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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 5 mai 2026, n° 25/08793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08793 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/08793 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DU
Copie exec. aux Avocats :
Me Jean-marie BOURGUN
Le
Le Greffier
Me Jean-marie BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 5 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-présidente
— Greffière : Alida GABRIEL,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Mai 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Présidente
et par Alida GABRIEL, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/8793 ;
Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2025, à Monsieur [J] [M], à la requête de Madame [R] [C] et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des articles 1844-7 et 1851 al 2 du Code civil :
— déclare sa demande recevable et bien fondée
— prononce la dissolution judiciaire de la SCI [1]
— désigne un mandataire avec mission de procéder aux opérations de liquidation dans les conditions des articles 1844-8 et suivants du Code civil et fixe sa mission
— subisidiairement :
* constate la disparition de l’affectio societatis et l’existence d’un juste motif de retrait et en conséquence,
* l’autorise à se retirer de la SCI [1]
* dise qu’elle a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d’accord amiable, sera fixée par expertise judiciaire
— condamne Monsieur [J] [M] aux “frais” et au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— constate l’exécution provisoire ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [J] [M] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des quelques pièces produites par la demanderesse au soutien de ses prétentions que :
— les parties ont été mariées
— les 4 et 5 mars 2004, il a été établi par Me [V], notaire à [Localité 6], un acte en vertu duquel :
* Monsieur [J] [M] a cédé à Madame [R] [C] 499 des 999 parts sociales dont il était propriétaire au sein de la SCI [1]
* Madame [F] [M] lui a cédé la seule part sociale qui lui appartenait au sein de cette même SCI
— du fait de cette vente, le capital social s’est trouvé réparti, à parts égales, entre Monsieur [J] [M] et Madame [R] [C]
— les relations entre ces personnes se sont par la suite tellement dégradées que Madame [R] [C] en est venue à saisir la présente juridiction d’une demande principale en dissolution de la SCI [1] et d’une demande subsidiaire tendant à obtenir son retrait de ladite SCI ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la recevabilité d’une demande en dissolution d’une société formée par application de l’article 1844-7 5° du Code civil tout comme celle de la demande tendant à être autorisé à se retirer d’une société fondée sur l’article 1869 du même Code, sont subordonnées à la mise en cause de la société concernée, nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et ces deux demandes faisant inévitablement naître un litige entre au moins un associé et la société dont il fait partie ;
Que force est de constater qu’au cas d’espèce, Madame [R] [C] qui ne prend par ailleurs pas la peine de produire les statuts de la SCI [1] pourtant indispensables au vu des règles édictées par l’article 1844-8 du Code civil s’agissant de la désignation du liquidateur en cas de dissolution d’une société, s’est contentée d’assigner Monsieur [J] [M] ;
Qu’en conséquence, faisant application des dispositions de l’article 125 al 2 du Code de procédure civile, la présente juridiction déclarera toutes les demandes présentées par Madame [R] [C] irrecevables faute pour la seule personne assignée d’avoir qualité pour défendre à l’action introduite ;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, Madame [R] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE irrecevables toutes les demandes de Madame [R] [C]
— CONDAMNE Madame [R] [C] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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