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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 13 nov. 2025, n° 25/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02966 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO4H
AFFAIRE : M. [M] [N]
Exp : M. [M] [N]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Emilie SOUBEYRAND
ORDONNANCE
DU 13 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [M] [N]
né le 14 Mai 1982 à ETATS UNIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [N] présentée par [C] [N] le 4 novembre 2025 en qualité de frère du patient ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 4 novembre 2025 par le Dr [S] et le 4 novembre 2025 par le Dr [I] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 4 novembre 2025 prononçant l’admission de [M] [N] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 5 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 7 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 7 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [N] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [N] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement le 4 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux établis le 4 novembre 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « délire, décompensation psychologique, rupture de traitement depuis août 2025 » et « recrudescence délirante à thématique religieuse, portée par des hallucinations auditives entraînant des conduites de mise en danger de type clastique à domicile, refus de soins ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient faisait preuve d’un mutisme oppositionnel. Il était également fait état d’une amélioration clinique, susceptible toutefois de versatilité. La prise en charge de [M] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 novembre 2025 constatait que l’état clinique du patient continuait de s’améliorer, bien qu’il puisse manifester de l’opposition à son hospitalisation par moment, alors qu’elle était toujours nécessaire jusqu’à stabilité complète.
A l’audience, [M] [N] déclarait qu’il était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [M] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [M] [N] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [M] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [N];
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES.
Fait à [Localité 7], le 13 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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