Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Adresse 3 ] c/ SA ORANGE |
Texte intégral
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLUH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01937 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLUH
NAC: 56E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie Julie DINGUIRARD-PARENT
à la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SCI [Adresse 3] a assigné la société ORANGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI [Adresse 3] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la société ORANGE, à défaut d’y avoir procédé spontanément au plus tard au jour de l’audience, à procéder sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard :
au raccordement efficient de l’immeuble au réseau de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de l’immeuble sis [Adresse 4] appartenant à la SCI [Adresse 3], à la justification de l’efficience du raccordement réalisé, à la communication à la SCI [Adresse 3] d’un procès-verbal de réception des travaux ou de tout document attestant de leur achèvement,- condamner la société ORANGE à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2.000 euros à titre de réparation à valoir sur ses préjudices,
— condamner la société ORANGE à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De son côté, la société ORANGE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
— constater que la société ORANGE a procédé aux travaux de raccordement au plus tard
le 30 septembre 2024,
— dire et juger qu’il n’y a aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite,
— dire et juger que les demandes de la SCI [Adresse 3] se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent la compétence du juge des référés,
— débouter la SCI [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI [Adresse 3] à payer à la société ORANGE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la société ORANGE soutient que la demande est devenue sans objet puisqu’elle justifie de la réalisation des travaux. Elle indique, par ailleurs, qu’il ne se passerait rien avant le 31 décembre 2024 car il y a un délai de trois mois entre le raccordement et l’exploitation par les opérateurs.
La société requérante indique quant à elle que les travaux sont justifiés par de simples photos et que la société ORANGE ne justifie pas de la mutualisation.
Le juge autorise une note en délibéré afin d’attester que le raccordement est effectif. Les parties n’ont pas adressé de note en délibéré.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société requérante soutient que la société ORANGE devait procéder à des travaux de câblage en fibre optique. Elle ajoute que cette dernière a fait procéder à des travaux sans que l’installation ne permette d’obtenir une connexion efficiente aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, et ce en dépit de plusieurs relances.
La requérante produit en ce sens :
— une convention d’installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique datée du 04 juin 2021 et non signée par l’opérateur,
— une autorisation d’accès à l’immeuble datée du 04 juin 2021,
— une autorisation de travaux pour le raccordement en fibres optiques datée du 13 septembre 2021,
— une proposition de câblage en fibre optique par ORANGE en date du 13 septembre 2021,
— une proposition de câblage en fibre optique par ORANGE en date du 28 février 2022,
— des courriels adressés à ORANGE en dates du 11 septembre 2023, du 12 septembre 2023 et du 05 juin 2023, indiquant que des travaux ont été réalisés pour l’installation de la fibre optique depuis plus de deux ans mais qu’aucun accès à la fibre ne peut être fait par les propriétaires et sollicitant des explications.
Aux termes de ses conclusions, la société ORANGE indique avoir procédé à la finalisation de l’installation de la fibre en septembre 2024. Elle ajoute que les opérateurs commerciaux pourront installer et mettre en place des abonnements fibres pour les locataires à compter du 31 décembre 2024.
Elle produit en ce sens un reportage photographique de la réalisation des travaux.
Il convient de constater que la société ORANGE ne conteste pas son obligation à l’égard de la SCI requérante puisqu’elle indique avoir effectué les travaux sollicités sans pour autant s’expliquer sur les délais.
Il convient, par ailleurs, de constater que le document non daté ne permet pas de vérifier avec certitude que les travaux ont effectivement été effectués avec succès et qu’aucune pièce n’a été produite dans le cadre de la note en délibéré autorisée qui aurait permis de vétrivgier l’effectivité du fonctionnement de la fibre après le 31 décembre 2024, suite à la souscription des abonnements.
Dès lors, il convient de constater que l’obligation de la société ORANGE à l’égard de la SCI [Adresse 3] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société ORANGE à procéder au raccordement efficient de l’immeuble au réseau de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de l’immeuble sis [Adresse 4] appartenant à la SCI [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle.
Il n’apparaît pas opportun, en revanche, de condamner la société ORANGE à la justification de l’efficience du raccordement réalisé et à la communication à la SCI [Adresse 3] d’un procès-verbal de réception des travaux ou de tout document attestant de leur achèvement sous astreinte, dans la mesure où il appartiendra à la SCI requérante, dans l’hypothèse où les opérateurs commerciaux se trouvaient dans l’impossibilité d’installer et de mettre en place des abonnements fibres, de saisir le juge de l’exécution.
Il convient donc de débouter la SCI [Adresse 3] de ses demandes accessoires à ce titre.
* Sur la demande en paiement provisionnelle au titre du préjudice subi
L’article 1240 du code civil dispose : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il convient de constater que la SCI [Adresse 3] ne verse aux débats aucun document permettant de démontrer l’existence d’un préjudice.
Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ORANGE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [Adresse 3] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société ORANGE à procéder au raccordement effectif et efficient au réseau de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de l’immeuble sis [Adresse 4], appartenant à la SCI [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et d’en faire la preuve par tout moyen de preuve incontestable ;
DISONS qu’à défaut de respecter en tout ou partie cette injonction judiciaire, la société ORANGE sera condamnée à verser à à la SCI [Adresse 3], une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard à compter du premier jour suivant le mois indiqué ci-dessus ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNONS la société ORANGE à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société ORANGE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège ·
- Commune
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Congé pour reprise ·
- Clause
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Demande ·
- Photocopieur ·
- Conclusion ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exploit ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Constitution ·
- Date ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Avocat
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Europe ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Algérie ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Droite ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.