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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 24/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00264
N° RG 24/02000 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUJN
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [Y] [G],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 15 juin 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a consenti à Monsieur [Y] [G] un crédit renouvelable utilisable par fraction assortie d’une carte de paiement d’un montant de 4 000 € remboursable en 59 échéances mensuelles de 94 € et une dernière de 58,03 €, sans assurance, au taux débiteur révisable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit et de la durée de remboursement.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 3 098,54 € outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure.
Au terme de l’assignation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notamment indiqué qu’il appartient au seul débiteur d’invoquer et de prouver les faits au soutien de la forclusion ou encore de la déchéance du droit aux intérêts ; que le juge ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui confère la loi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance en soulignant qu’elle avait répondu par anticipation à l’ensemble des moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts (cf fiche évoquée à l’audience).
Monsieur [G] , bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de sa défaillance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’action en paiement engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable, le 1er incident de paiement non régularisé devant être fixé au 10 décembre 2022.
Sur la demande principale
Il ressort de l’historique de compte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que Monsieur [G] est redevable de la somme de 3 483,64 € (capital restant dû de 3 109,64 € + échéances impayées de 374 €).
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 483,64 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,99 % et ce, à compter du 12 septembre 2024, date de l’assignation.
L’indemnité de 8 % sur le capital, manifestement excessive, sera réduite à la somme de 1 €.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la charge de ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, écartée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [G] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 3 483,64 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,99 % à compter du 12 septembre 2024 ;
— 1 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [Y] [G]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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