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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 4 déc. 2025, n° 23/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SPRE c/ S.A.S. DMS RESTAURATION, S.A.S. M-CUBE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/05887 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QVG
AFFAIRE : S.C. SPRE( la SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES)
C/ S.AS. M-CUBE(Me [B] [T]) – S.A.S. DMS RESTAURATION ( Me [V] [J]) – SELARL ETUDE BALINCOURT
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société SPRE, Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 334 784 865, représentée par ses co gérants, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe VOULAND de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. M-CUBE FRANCE, venant aux droits de la société STOREVER France, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 794 509 448, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle GRENIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Lucie WALKER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S DM RESTAURATION, immatriculée au RCS D’AVIGON sous le n° 793 704 925 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce D’AVIGNON en date du 24 avril 2024
représentée par Me Hélène MARTY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [L] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DMS Restauration prononcé par jugement du tribunal de commerce en date du 24 avril 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DMS RESTAURATION exploite à [Localité 5] un restaurant à l’enseigne «LA PATATERIE ».
Le 22 août 2018, le Tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société DMS RESTAURATION et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement a été publié le 2 septembre 2018 au BODACC.
La Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a effectué le 19 septembre 2018 une déclaration de créance par l’intermédiaire de son mandataire, la SACEM.
La SPRE est un organisme de gestion collective constitué en application des articles L.214-5 et L.321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle chargé de percevoir, sous le contrôle du Ministère de la Culture et de la Commission de contrôle près la Cour des comptes, la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes au titre de l’article L. 214-1 du CPI.
En effet, l’article L. 214-1 ouvre un droit à rémunération (dite « rémunération équitable») au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, en contrepartie, notamment, de la communication directe dans les lieux publics des phonogrammes publiés à des fins de commerce.
La société DMS RESTAURATION a indiqué par courrier du 23 février 2020 qu’elle contestait la créance de la SPRE.
La SPRE a confirmé qu’elle maintenait sa créance.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge-commissaire du Tribunal de commerce d’Avignon a constaté que la contestation de la créance ne relevait pas de sa compétence, et a invité la SPRE à se pourvoir dans le délai d’un mois devant la juridiction compétente.
Par acte en date du 28 février 2020, la SPRE a fait assigner la SAS DMS RESTAURATION devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir fixer sa créance à la somme de 2.856,52€ au 22 août 2018, au titre de la déclaration de la créance arrêtée à la date de la procédure de sauvegarde, et condamner la société DMS RESTAURATION à lui payer la somme de 1.500,42 euros due pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu’au 30 janvier 2020.
Le 3 juin 2020, le Tribunal de commerce d’Avignon a arrêté le plan de sauvegarde de la société DMS RESTAURATION et désigné la SELARL Etude BALINCOURT prise en la personne de [D] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte en date du 10 février 2021, la société DMS RESTAURATION a fait assigner en garantie la société STOREVER France, devenue par la suite la société M-CUBE France.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance en date du 13 avril 2021.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et le renvoi devant le juge de la mise en état, afin que les parties présentent leurs observations sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant le juge du fond.
Le 23 octobre 2023, la société DMS RESTAURATION a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, sollicitant que la demande de la société SPRE soit jugée irrecevable en l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire dans le délai requis.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société SPRE a appelé en cause la SELARL ETUDE BALLINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DMS RESTAURATION. Cette affaire a été portée au rôle sous le numéro RG24/7832.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SELARL ETUDE BALLINCOURT n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’incident prononcée le 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances et a :
— jugée irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société DMS RESTAURATION, en tant que formée devant le tribunal statuant au fond ;
— jugée irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société DMS RESTAURATION, en tant que formée devant le juge de la mise en état postérieurement à la réouverture des débats, telle que circonscrite par le jugement avant dire-droit du 28 septembre 2023.
Par conclusions signifiées le 25 février 2025, la société SPRE demande au tribunal :
« Constater la mise en liquidation de la société DMS RESTAURATION par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 24 avril 2024 qui a désigné la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [L] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DMS RESTAURATION.
Juger recevable la Société Pour la Perception de la Rémunération Équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) à faire constater sa créance en application des articles L214-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Fixer le montant de la créance de la Société Pour la Perception de la Rémunération Équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) :
o pour la période d’exploitation du 1er novembre 2013 au 21 août 2018, à la somme de 2856,42 € TTC.
o pour la période d’exploitation du 22 août 2018 au 31 octobre 2019, à la somme de 239,69 € TTC A titre privilégié.
Condamner la société DMS RESTAURATION prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [L] [E], es qualité de liquidateur judicaire de la société DMS RESTAURATION à verser à la SPRE une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Débouter en conséquence la société DMS RESTAURATION prise en la personne de la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [L] [E], es qualité de liquidateur judicaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions »,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société DMS RESTAURATION, désignant la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [L] [E] et Me [M] [C] en qualité de liquidateur judiciaire, et que sa créance est fondée.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Par jugement du tribunal de commerce d’AVIGNON du 24 avril 2024, la société DMS RESTAURATION a été placée en liquidation judiciaire, la société ETUDE BALLINCOURT étant désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Le mandataire liquidateur, bien que cité, n’a pas constitué avocat.
Faute de reprise des prétentions émises antérieurement à la réouverture des débats prononcée le 28 septembre 2023, le tribunal n’est pas saisi des demandes formées par la société DMS RESTAURATION.
Sur les créances invoquées par la société SPRE
L’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
3° A sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme.
Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication ».
En l’espèce, la société SPRE a régulièrement déclaré au passif de la procédure collective de la société DMS RESTAURATION des créances pour les périodes d’exploitation du restaurant de la défenderesse du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2019.
Elle communique les factures correspondantes, émises pour la rémunération équitable des ayants-droits prévue par l’article L 214-5 du même code, ainsi que les décisions réglementaires des 9 septembre 1987, 5 janvier 2010 et 30 novembre 2011 émanant de la commission instituée par l’article L 214-4.
La demanderesse justifie ainsi du principe et du montant de la créance qu’elle invoque.
Elle est donc fondée à réclamer la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société DMS RESTAURATION les créances suivantes, à titre privilégié :
— 2 856,42 euros TTC pour la période d’exploitation du 1er novembre 2013 au 21 août 2018
— 239,69 euros TTC pour la période d’exploitation du 22 août 2018 au 31 octobre 2019.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’occurrence, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société SPRE.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société DMS RESTAURATION, prise en la personne de son mandataire liquidateur, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe le montant de la créance de la SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE) au passif de la liquidation judiciaire de la société DMS RESTAURATION, à titre privilégié, aux sommes de :
— 2 856,42 euros TTC pour la période d’exploitation du 1er novembre 2013 au 21 août 2018
— 239,69 euros TTC pour la période d’exploitation du 22 août 2018 au 31 octobre 2019.
Déboute la SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE) de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société DMS RESTAURATION, prise en la personne de la société ETUDE BALLINCOURT, représentée par Maître [L] [E], es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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