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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 6 nov. 2025, n° 25/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02808 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOSU
AFFAIRE : M. [Z] [N]
Exp : M. [Z] [N]
Exp : M. P.
Exp : ADSEA 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Makhoudia LO
ORDONNANCE
DU 06 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Z] [N]
né le 24 Juin 1973 à [Localité 3]
Centre Hospitalier Ste [Localité 5] [Adresse 1]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Makhoudia LO, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 25 juin 2003 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [Z] [N] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 12 mai 2025,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique établie,
Vu l’avis du collège concernant les soins supérieurs à un an pris le 25 juin 2025,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 22 octobre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 22 octobre 2025 établi par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [N] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 8] sans son consentement le 25 juin 2003 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [W] faisant état d’une agitation et d’agressivité, avec passage à l’acte de destruction matérielle importante avec dangerosité pour lui même et l’entourage.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 12 mai 2025.
L’hospitalisation complète de [Z] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le comportement du patient était toujours le même dans la mesure où il agressait les patients et se mettait souvent en danger, sans aucune conscience de ses troubles. Les foyers refusaient son admission en raison de ses troubles du comportement et de son agressivité, ce que constatait également le collège de soins.
L’avis motivé établi par le Dr [K] le 22 octobre 2025 indiquait que le maintien des soins sous contrainte semblait nécessaire en vue d’un placement dans une maison d’accueil spécialisée. L’avis précisait que le patient ne pouvait assister à son audience en raison d’obstacles médicaux.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [Z] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever la mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [N] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Z] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [N].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] .
Fait à [Localité 7], le 06 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [Z] [N] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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