Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
19 Avenue du Parmelan
74000 ANNECY
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTMX
Minute : 26/
[L] [P]
C/
S.A.S. [9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [P]
— SAS [9]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me GILLOTOT
— Me MANTE SAROLI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
La greffière en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me GILLOTOT Annelieke, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MANTE SAROLI Marie-Christine, avocate au barreau de LYON,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [P] a été recrutée par la SAS [9] en qualité de conseillère de clientèle, selon contrat du 26 janvier 2016, à effet au 1er février 2016.
La SAS [9] a déclaré un accident du travail subi par Madame [L] [P] en date du 1er avril 2022.
Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [L] [P] à 5 %, avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 1er mai 2024, selon décision notifiée le 03 mai 2024.
Madame [L] [P] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 1er avril 2022.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 29 mars 2024, Madame [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9].
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 04 décembre 2025, Madame [L] [P] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demandé au Tribunal de :
— dire que la [8] devenue la SAS [9] prise en la personne de son représentant en exercice, a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— lui accorder la majoration de sa rente,
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Savoie,
— condamner la [8] devenue la SAS [9] prise en la personne de son représentant en exercice, à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [P] a reproché à son employeur d’avoir poursuivi l’exécution de son contrat de travail alors que le port de charges de plus de 5 kg lui était interdit.
En défense, la SAS [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues au greffe en date du 26 mai 2025 et demandé au Tribunal de : – juger que Madame [L] [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [9],
— débouter Madame [L] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [L] [P] lui à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— limiter la mission d’expertise confiée à l’expert désigné à divers postes de préjudices,
— juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([7]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert,
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— juger qu’il appartiendra à la CPAM de Haute-Savoie de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [L] [P], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Haute-Savoie.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [9] soutient que les circonstances de l’accident allégué demeurent indéterminées et qu’il est impossible d’appréhender à la lecture de la requête les circonstances de l’accident du 1er avril 2022. Elle rappelle qu’il incombe à Madame [L] [P] de démontrer les circonstances exactes de l’accident et affirme que cette dernière échoue à rapporter cette preuve. Elle estime qu’au vu des pièces produites par la requérante, il est au plus justifié de l’existence d’un état antérieur, sans que soit établi un quelconque lien avec l’accident invoqué. Elle reproche ensuite à Madame [L] [P] de se contenter de produire l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 08 novembre 2021, sans développer en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation. Elle fait ainsi valoir que Madame [L] [P] ne rapporte pas la preuve d’une insuffisance des mesures prises pour assurer sa santé et sa sécurité et déclare que son poste de travail a bel et bien été aménagé pour tenir compte de l’avis du médecin du travail et ainsi respecter cette interdiction de port de charges. Elle en déduit qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
A titre subsidiaire, elle sollicite une restriction de la mission confiée à l’expert conformément à l’état de la jurisprudence la plus récente en la matière.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Madame [L] [P] a été exercée dans le délai de deux ans, prévu par l’article L. 431-2 du code précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient enfin de rappeler que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur dispose toujours de la faculté de contester en défense le caractère professionnel de l’accident du travail, quand bien même la décision de prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard, la conséquence de l’inexistence d’un accident du travail étant l’impossibilité pour la juridiction de reconnaître alors l’existence d’une faute inexcusable de sa part.
En l’espèce, il ressort des débats que la SAS [9] entend contester le caractère professionnel de l’accident du 1er avril 2022. Il convient dès lors de vérifier avant toute chose le caractère professionnel ou non de cet accident invoqué par Madame [L] [P].
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il convient en outre de rappeler que le tribunal, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, pourra être amené à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, devant ainsi apprécier souverainement si un accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail. Cette appréciation repose sur les mêmes exigences de fond que l’établissement du caractère professionnel d’un accident dans le cadre de la contestation de ce caractère professionnel.
Or, force est de constater que Madame [L] [P] ne prend pas même la peine de décrire les circonstances de l’accident dont elle se plaint et ne produit absolument aucune pièce justificative, se contentant d’affirmer de manière purement péremptoire « le 1 avril 2022 elle était victime d’un accident du travail en lien avec ces douleurs ».
Faute pour elle de justifier de l’existence d’un accident qui serait survenu le 1er avril 2022 sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, il ne saurait y avoir une quelconque faute inexcusable imputable à l’employeur. Madame [L] [P] ne peut en conséquence qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [L] [P] partie perdante sera condamnée aux dépens. Il sera alloué à la SAS [9], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [L] [P] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE :
REJETTE la demande formée par Madame [L] [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [L] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la SAS [9], la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Barème ·
- Rupture ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- État de santé, ·
- Etablissement public ·
- L'etat ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Or ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Vice caché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Frais irrépétibles ·
- Conseil ·
- Désistement
- Désistement d'instance ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Charges ·
- État ·
- Conclusion
- Implant ·
- Dépense de santé ·
- Équité ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Recours ·
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Décoration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.