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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/56417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54A3
N° : 2/MC
Assignation du :
17 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #205
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS – #B1167
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Exposé des faits et de la procédure
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23GC 120457311224 novembre sur le document fourni en pj
novembre 2023, M. [E] [G], photographe, a reproché à la société BFM TV d’avoir utilisé sans droit 5 de ses photographies les 14 et 20 septembre 2023 et lui a adressé une facture de 6.600 euros correspondant à la “cession de droits d’auteur pour 5 photographies de [3]”. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, le conseil de M. [G] a réitéré cette demande. Faute de réponse, par lettre du 26 février 2024, ce dernier indiquait qu’il allait assigner, évoquant “3 photographies de Monsieur [P]”.
M. [G] a fait assigner la société BFM TV devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny par acte du 17 avril 2024, pour la voir condamnée à lui payer – une provision de 5.000 euros “pour le préjudice moral lié au non respect de ses droits d’auteur et un usage non autorisé de ses photographies,
— une provision de 6.600 euros “au titre des droits liés à ladite utilisation”,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
A l’audience du 11 décembre 2024, M. [G] demande au juge des référés d’ordonner la communication par la défenderesse de la vidéo des reportages sur l’ouverture au public de [3] diffusés les 14 et 20 septembre 2023 et de renvoyer l’affaire au juge du fond.
Il fait valoir qu’il ne dispose pas des reportages ayant reproduit les images de sorte qu’il n’est pas en mesure de déterminer précisément les œuvres diffusées sans son autorisation.
La société BFM TV soulève la nullité de l’assignation en ce qu’elle n’expose ni en fait ni en droit les faits reprochés ; en effet :- les 3 photographies, objet de la demande, ne sont pas identifiées : la pièce n°1 de la communication adverse est un montage illisible d’un dossier de presse comportant une quarantaine de photographies de divers photographes parmi lesquelles il n’est pas possible de déterminer celles de M. [G] tandis que les autres pièces ne font qu’ajouter à la confusion puisqu’elles évoquent 5 photographies et non 3;
— la référence à des “reportages et flash d’information” des 14 et 20 septembre 2023 qui constitueraient la contrefaçon ne permet pas plus de comprendre la contrefaçon alléguée ;
— la seule référence à des textes est celle aux articles 872 et 873 du code de procédure civile en rapport avec le tribunal de commerce.
Sur le fond, la demande doit être rejetée comme infondée et il n’existe ni urgence ni péril imminent, les photographies objet de la demande n’étant pas identifiées et leur originalité pas caractérisée, aucune atteinte à un droit d’auteur n’est démontrée avec l’évidence requise en référé.
Elle s’oppose au renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837, en l’absence d’urgence.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Motivation
L’article 56, 2°, du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, “outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 (…) un exposé des moyens en fait et en droit” et, en vertu de l’article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Enfin, l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
L’assignation fait grief à la société BFM TV de l’utilisation sans autorisation “pour illustrer ses reportages et flashs d’information 3 de ses photographies (Pièce n°1) de Monsieur [P] les 14 et 20 septembre 2023” ainsi que l’absence de crédit et les qualifie d’ignorance par le défendeur des droits moraux et patrimoniaux de M [G]”, visant divers textes du code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection du droit d’auteur.
Comme le fait valoir la société BFM TV, ni la pièce n°1 ni les autres pièces ne permettent d’identifier les clichés dont M. [G] se dit l’auteur (les deux seules photographies de [V] [P] étant signées de deux autres personnes).Ces éléments sont essentiels à toute défense et, quoiqu’interpellé par les conclusions de la société BFM TV, M. [G] n’a pas complété son assignation par la production d’une reproduction claire des oeuvres dont il se déclare auteur et dont il déplore la contrefaçon et n’a donc pas couvert la cause de nullité.
Il y a donc lieu de constater la nullité de l’assignation.
M. [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et l’équité justifie de le condamner à payer à la société BFM TV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 17 avril 2024 à la société BFM TV ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens ;
Condamne M. [E] [G] à payer à la Société BFM TV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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