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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 24 mars 2025, n° 22/06795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/06795
N° MINUTE :
Assignation des :
— 15, 16, 18 et 28 Février 2022
— 01 Mars 2022
— 06 et 14 Mars 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Suzanne DUMONT VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
DÉFENDEURS
Madame [L] [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
ET
La MACSF
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentées par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0334 et par la SELARL DELCROIX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLES, avocat plaidant
Monsieur [P] [Z]
Clinique de l’Essonne – Hôpital Privé d'[Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Décision du 24 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 22/06795
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 15]
Non représenté
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Le GROUPE IRCEM
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE
L’IRCEM PRÉVOYANCE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Maître Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0455
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une intervention pratiquée par le Dr [L] [H] le 20 juin 2017, Madame [A] [M], née le [Date naissance 4] 1975 a dû subir 4 réinterventions en 3 mois pour traiter les complications entrainées par le comportement non conforme du Dr [H].
Madame [M] souffrant de multiples douleurs en lien avec l’intervention initiale, a saisi la Commission d’indemnisation. Celle-ci a désigné un collège d’experts.
Le rapport d’expertise a été rendu le 14 juin 2018 et la Commission a rendu son avis le 15 novembre 2018, avis notifié à Madame [M] le 23 novembre 2018.
Les experts ont considéré que seul le Dr [H] était responsable, et la Commission a fait siennes les conclusions expertales, considérant que les comportements de Madame [H] ont été non conformes et sont directement à l’origine de la sténose urétérale et des complications que sa prise en charge a entraînées.
Les fautes relevées à son encontre étaient les suivantes :
— absence de prise d’avis auprès d’un urologue lors de la survenue de la plaie vésicale et réalisation d’une suture en un pan sans mise en place préalable d’une sonde urétérale de protection
— suture vésicale non conforme ayant entraîné l’embrochage de l’uretère droit
— indication d’annexectomie bilatérale non conforme aux règles de l’art, qui entraîne des gênes fonctionnelles en lien avec un syndrome de ménopause précoce et la nécessité d’un traitement hormonal.
Dans son avis du 15 novembre 2018, la Commission a considéré qu’il appartenait au Dr [H] de prendre en charge l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de Madame [M].
En l’absence d’accord, Madame [M] a été contrainte de saisir le Tribunal Judiciaire d’Evry en sa formation de référé pour voir ordonner une expertise médicale contradictoire pour l’ensemble des intervenants, et pour se voir allouer une provision.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2019, le Juge des référés désignait les Docteurs [I] et [J] en qualité d’experts, experts qui seront remplacés par les Docteurs [X] et [V] qui déposeront leur rapport le 28 septembre 2021.
Il ressort de ce document que : « Les dommages chirurgicaux subis par la patiente sont directement en rapport avec le geste chirurgicale et engagent la responsabilité du DR [H] (et ce pour les 5 interventions, au moins 4) :
— L’indication d’une hystérectomie per coelio chez une femme de 42 ans avec des antécédents de 3 césariennes par un opérateur peu entrainé
— L’indication d’une annexectomie bilatérale chez une femme de 42 ans sans signes cliniques de dysfonctionnement ovarien
— L’indication d’une plaie vésicale suturée en 1 plan par 1 surjet techniquement inconcevable sans exploration de la plaie et sans l’avis d’un urologue
— La technique de suture trop large sans précaution prise vis-à-vis de l’uretère. ».
En l’absence d’indemnisation amiable, Madame [M] a été contrainte d’engager la présente instance, pour voir statuer sur la responsabilité du Dr [H] et voir liquider son entier préjudice.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré les 15, 16, 18 et 28 février 2022, Madame [A] [M] a fait assigner devant ce Tribunal le docteur [L] [H], chirurgien viscéral et digestif, son assureur, la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS (MACSF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados et le GROUPE IRCEM.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [M] demande au Tribunal de :
— CONDAMNER conjointement et solidairement le Docteur [L] [H] et la MACSF à verser à Madame [A] [M] les sommes suivantes :
o 3.202,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
o 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément
o 15.000 euros au titre du préjudice sexuel.
o 75 euros au titre des dépenses de santé actuelles
o 12.863,42 euros au titre des frais divers restés à la charge de Madame [M], somme à parfaire au jour du jugement,
o 367.041,68 euros au titre de la tierce personne
o 557.459,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs de Madame [M] DEBOUTER le Docteur [L] [H] et la MASCF de leur demande de contre-expertise CONDAMNER conjointement et solidairement le Docteur [L] [H] et la MACSF à verser à Madame [A] [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, y inclus les honoraires relatifs à l’assistance de Madame [A] [M] par le Docteur [D] [K] et les frais afférents à la signification de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE demande au Tribunal de :
• RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER le Docteur [H] solidairement avec la MACSF, son assureur, à verser à la CPAM de l’Essonne à titre les sommes suivantes :
✓ 78.764,70 €, au titre des prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Madame [M] avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures soit du 26 janvier 2023 ;
✓ les arrérages à échoir au 1er octobre 2022 au fur et à mesure de leur engagement pour un capital s’élevant à cette date à la somme de 163.361,02 € avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ; ou si le Dr [H] et la MACSF optent pour un versement en capital,
✓ 163.361,02 € avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures soit du 16 janvier 2023 ; • RESERVER les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER le Docteur [H] solidairement avec la MACSF, son assureur, à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.191 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
• CONDAMNER le Docteur [H] solidairement avec la MACSF, son assureur, à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER le Docteur [H] solidairement avec la MACSF, son assureur, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le docteur [P] [Z], chirurgien urologue et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ont été appelé à la cause par le docteur [H] et la MACSF.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [P] [Z] demande au Tribunal de :
CONSTATER que la prise en charge du Docteur [Z] a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et JUGER que la responsabilité du praticien n’est pas engagée, DEBOUTER le Docteur [H] et la MACSF de l’intégralité de leurs demandes, y compris leur demande de contre-expertise en l’absence de motif légitime,
CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et la MACSF à payer au Docteur [Z], la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et la MACSF à payer au Docteur [Z], la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et la MACSF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [L] [H] et la MACSF demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Sous les plus expresses réserves du Docteur [H] quant à son éventuelle responsabilité,
Avant dire droit,
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise commune et opposable au Docteur [P] [Z], à l’ONIAM, à la CPAM de l’Essonne et à la société de prévoyance IRCEM.
A titre subsidiaire,
Liquider le préjudice de Madame [H] comme suit :
— frais divers : 4.143,83 €
— aide par tierce personne :
— arrérages échus d’avril 2018 à avril 2025 : 38.220 €
— à compter du 11/04/2025 : rente annuelle de 5.460 €
— perte de gains professionnels :
— arrérages échus de septembre 2019 à décembre 2023 : 21.373,71 €
— à compter de janvier 2024 : rente trimestrielle de 1.226 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.701,75 €
— souffrances endurées : 10.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 30.375 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— préjudice d’agrément : 8.000 €
Débouter Madame [H] du reste de ses demandes.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 30 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’IRCEM Prévoyance (et non le « groupe IRCEM ») demande au Tribunal de :
A titre principal :
➢ DIRE l’IRCEM PERVOYANCE recevable et bien fondée dans son intervention volontaire à titre principal,
En conséquence,
➢ CONSTATER que le GROUPE IRCEM n’est pas concerné par le présent litige et PRONONCER sa mise hors de cause ;
➢ CONDAMNER solidairement le Docteur [L] [H] et la MACSF à payer à l’IRCEM PREVOYANCE, la somme totale de 184.610,25 brut outre intérêts au taux légal courant à compter de la signification du présent jugement,
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER solidairement le Docteur [L] [H] et la MACSF à payer à l’IRCEM PREVOYANCE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision,
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision,
➢ CONDAMNER solidairement le Docteur [L] [H] et la MACSF aux entiers dépens.
L’ONIAM, le groupe IRCEM et la CPAM du Calvados, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et révoquée le 17 décembre 2024. Elle a été à nouveau prononcée le 13 janvier 2025, l’affaire a été évoquée le même jour et mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Il est sollicité par le docteur [H] une nouvelle expertise au motif qu’il y aurait une discordance entre l’expertise organisée par la Commission d’indemnisation et l’expertise judiciaire ordonnée ultérieurement. Le docteur [H] se prévaut ensuite d’un rapport réalisé par un de ses confrères pour combattre les résultats de l’expertise judiciaire.
Tout d’abord, il convient de constater que les deux expertises, ordonnées par la Commission et par le Tribunal, se situent dans deux périodes de temps différentes : la première a été réalisée avant le 14 juin 2018 (date du rapport) et la seconde le 28 septembre 2021 (date du rapport). Cette seconde investigation bénéficie donc d’un recul lui permettant une approche plus définitive de la situation, c’est d’ailleurs cette expertise qui a fixé la date de consolidation.
Les deux expertises retiennent les mêmes causes et mécanismes du dommage : l’embrochage de l’urètre droit survenu lors de l’hystérectomie réalisée le 20 juin 2017 et la plaie causée à la vessie ainsi que la réparation ultérieure qui a été nécessaire.
L’une et l’autre des deux expertises retiennent, pour finir, la responsabilité exclusive et entière du docteur [H], solution qui avait amené la Commission à considérer qu’il appartenait au Dr [H] de prendre en charge l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de Madame [M].
C’est exactement la même solution qui est suggérée par les experts judiciaires qui retiennent que « le docteur [H] a fait preuve d’imprudence er d’irresponsabilité et aurait dû, en raison des antécédents de la patiente, rediscuter des alternatives thérapeutiques et de la voie d’abord proposée (…) l’ablation des deux ovaires n’était pas justifiée au cours de cette intervention et la décision incombe au docteur [H] seule (…) le dommage est consécutif à l’embrochage de l’urètre droit survenu lors de l’hystérectomie, avec pour conséquence une plicature de l’urètre dans la suture de la plaie vésicale (…) cette plaie n’a pas été explorée suffisamment (…) et aurait nécessité l’avis d’un urologue (…) les dommages chirurgicaux subis par la patiente sont directement en rapport avec le geste chirurgical en engagent la responsabilité du docteur [H] (et ce pour les 5 interventions, au moins 4) les dommages supportés par Madame [M] sont directement liés à l’intervention, et notamment la sténose urétérale, survenue de façon directe certaine et exclusive au cours de la suture vésicale (liée à une plaie de la vessie) réalisée par le docteur [H]. L’ablation des deux ovaires ne répond à aucune indication médicale et ne correspond pas aux données acquises de la science, compte tenu de l’état de madame [M] et de son âge. L’indication d’exérèse est infondée. »
De façon plus explicite dans le document le plus récent, ce sont les mêmes analyses et solutions qui sont posées par les deux collèges d’experts.
Il convient de noter que les experts se sont exprimés en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’ils se sont prononcés au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Ils ont également répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties.
Il y a lieu de retenir en outre que les deux collèges d’experts excluent formellement la responsabilité du docteur [P] [Z], mis en cause par le docteur [H].
Pour tenter de faire écarter sa responsabilité, pourtant formellement mise en cause, le docteur [H] produit un document rédigé par le docteur [O].
Cet avis, pour intéressant qu’il puisse être, a été fourni au docteur [H] à sa demande, aucune discussion n’en a été faite de façon contradictoire devant les deux collèges d’experts précités et souffre cruellement ne pas reposer sur l’observation directe de la patiente puisque ce médecin ne l’a pas rencontrée. Ce document est, de ce fait même, discutable et il est insuffisant pour fonder une demande de contre-expertise profitable. Il ne peut qu’être considéré comme un élément de preuve soumis à l’appréciation du Tribunal dans le cadre de la discussion qui s’est instaurée entre les parties.
Dès lors, l’expertise réalisée par les experts judiciaires, habitués de cette juridiction et aux compétences reconnues, sera retenue et la demande de contre-expertise, qui pourrait paraître purement dilatoire compte tenu de la convergence des résultats des deux expertises précitées, sera rejetée.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A. Sur la responsabilité du médecin
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Or en l’espèce, les experts ont déterminé que « le docteur [H] a fait preuve d’imprudence er d’irresponsabilité et aurait dû, en raison des antécédents de la patiente, rediscuter des alternatives thérapeutiques et de la voie d’abord proposée (…) l’ablation des deux ovaires n’était pas justifiée au cours de cette intervention et la décision incombe au docteur [H] seule (…) le dommage est consécutif à l’embrochage de l’urètre droit survenu lors de l’hystérectomie, avec pour conséquence une plicature de l’urètre dans la suture de la plaie vésicale (…) cette plaie n’a pas été explorée suffisamment (…) et aurait nécessité l’avis d’un urologue (…) les dommages chirurgicaux subis par la patiente sont directement en rapport avec le geste chirurgical en engagent la responsabilité du docteur [H] (et ce pour les 5 interventions, au moins 4) les dommages supportés par Madame [M] sont directement liés à l’intervention, et notamment la sténose urétérale, survenue de façon directe certaine et exclusive au cours de la suture vésicale (liée à une plaie de la vessie) réalisée par le docteur [H]. L’ablation des deux ovaires ne répond à aucune indication médicale et ne correspond pas aux données acquises de la science, compte tenu de l’état de madame [M] et de son âge. L’indication d’exérèse est infondée. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que le Docteur [H] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, s’est montré de plus, imprudent et irresponsable, le choix d’enlever les deux ovaires étant particulièrement contestable et l’obligation de précision du geste chirurgical n’ayant pas été respectée.
Il est nécessaire d’ajouter que le docteur [Z] a été attrait à la cause par son confrère et ce à tort comme souligné par les experts judiciaires qui exonèrent totalement ce praticien de toute faute.
Il doit être indiqué que l’IRCEM PERVOYANCE est recevable et bien fondée dans son intervention volontaire et, en conséquence, il doit être constaté que le GROUPE IRCEM, qui n’est pas concerné par le présent litige, doit être mis hors de cause.
De la même façon, il doit être constaté que l’ONIAM est hors de cause.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [A] [M], née le [Date naissance 4] 1975, et âgée par conséquent de 42 ans lors de l’accident, de 43 ans à la date de consolidation de son état de santé et exerçant la profession d’assistante maternelle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 24 octobre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM, à ce titre, s’est élevé à 9.606,70 €.
Cette somme lui sera donc due.
Madame [M] sollicite en outre l’allocation de la somme de 75 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge en faisant valoir qu’elle a bénéficié d’un bilan nutritionnel et qu’elle détient ainsi une facture datée du 28 novembre 2017. Le docteur [H] et son assureur font valoir que cette facture (pièce demanderesse n°24) est effectivement destinée à la mutuelle de la demanderesse. Faute d’explication de madame [M] sur ce point, cette demande ne peut qu’être rejetée : le document versé aux débats ne permet pas d’établir que cette somme serait effectivement restée à sa charge.
— Frais divers
Madame [M] forme de multiples demandes à ce titre :
1°/ Des indemnités kilométriques (Pièce n°25-1 à 25-8) :
— Séances de kinésithérapie à [Localité 19] (Madame [T]) : 913,58 euros (Pièce n°25-1)
— Séances de kinésithérapie physio à [Localité 17] (Docteur [W]) : 222,40 euros (Pièce n°25-2)
— Psychiatre à [Localité 23] (Docteur [G]) : 193,12 euros (Pièce n°25-3)
— Séances d’ostéopathie à [Localité 16] (Docteur [B]) : 215,68 euros (Pièce n°25-4)
— Séances de kinésithérapie physio à [Localité 26] (Docteur [Y]) : 3.055,68 euros (Pièce n°25-5)
— Déplacement expertise amiable avec la commission à [Localité 21] : 355,84 euros (Pièce n°25-6)
— Déplacement expertise judiciaire à [Localité 24] : 344,08 euros (Pièce n°25-7)
— Déplacements au centre antidouleur de [Localité 22] : 754,20 euros (Pièce n°25-8).
2°/ Des Frais de séjour (Pièce n°26-1 à 26-3) :
— Chambre individuelle Clinique de l’Essonne et lit accompagnant : 358,95 euros (Pièce n°26-1)
— Frais d’hôtel expertise amiable avec la commission à [Localité 21] : 165,16 euros (Pièce n°26-2)
— Supplément hôtelier hospitalisation ambulatoire : 63,33 euros (Pièce n°26-3).
3°/ Des Frais de justice au stade amiable et au stade de la procédure de référé (Pièce n°27-1 à 27-3) :
— Frais de déplacement avocat réunion expertise amiable à [Localité 21] : 1.039,20 euros (Pièce n°27 1)
— Frais d’huissier : 344,50 euros (Pièce n°27-2)
— Frais d’Avocat procédure référé et préparation et assistance expertise judiciaire : 4.740 euros TTC (Pièce n°27-3).
4°/ Des Frais d’appareillage spécialisé (Pièce n°28-1 à 28-3) :
— Canne nœuds : 27,70 euros (Pièce n°28-1)
— Recherche dossier médical : 10 euros (Pièce n°28-2)
— Neurostimulateur : 60 euros (Pièce n°28-3).
Le docteur [H] et son assureur considèrent que seule une partie des sommes sollicitées doit être retenue.
Il convient de considérer, point par point, les demandes présentées.
1°/ Frais de déplacements
Propriétaire d’un véhicule MERCEDES GLC coupé, Madame [M] sollicite le remboursement de ses différents frais de déplacements. De façon générale, il sera retenu le kilométrage justifié par la demanderesse et le barème kilométrique applicable, les sommes sollicitées en sus, au titre des frais d’essence, sont comprises dans ce barème et doivent donc être soustraites des calculs de la demanderesse.
— Frais de déplacements – kinésithérapie chez Madame [T] :
Madame [M] sollicite le remboursement de 138 allers-retours au cabinet de Mme [T]. Or les défendeurs indiquent, que nombre des séances ont eu lieu au domicile même de la patiente (le 28 juillet 2017, le Docteur [S] a prescrit 30 séances de kinésithérapie à domicile pour rééducation du muscle psoas) et certains soins ne sont pas en lien avec les conséquence du dommage subi (les 9 octobre et 22 décembre 2017, Madame [M] s’est vue prescrire des séances de kinésithérapie pour des raisons non imputables aux faits (lombalgies et rachis cervical), également à domicile). Des observations similaires ont été effectuées à juste titre par les défendeurs suite aux ordonnances suivantes et seules 86 séances semblent s’être tenues dans le cabinet de madame [T] (avec déplacements justifiés).
Ce faisant aucune somme ne peut être sollicitée pour ces séances qui, réalisées à domicile, n’ont par entrainé de déplacement. Madame [M] se montre taisante face à ces observations.
Dans ces conditions, le principe régissant la liquidation en matière de préjudice corporel étant de la réparation sans perte ni profit, et faute de réponse convaincante de la demanderesse, l’offre des défendeurs sera dite satisfactoire et la somme de 481 € sera ainsi accordée.
— Frais de déplacements – kinésithérapie – Madame [W] :
Le Docteur [S] a orienté Madame [M] vers Madame [W] pour prise en charge à domicile d’une rééducation pelvienne avec réadaptation à l’effort le 21 mars 2019 comme il ressort de la pièce 18-26. Madame [M] n’apporte aucun élément de réponse quant à ces soins à son domicile (sans déplacement).
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Frais de déplacements – psychiatre – Dr [G] :
Madame [M] produit 33 feuilles de soins pour des séances chez le Docteur [G], psychiatre (et non pas 34 comme indiqué dans ses écritures, la feuille de soins du 06/12/2018 étant produite en double exemplaire). Le calcul à effectuer est donc le suivant : 5 km A/R x 33 x 0,595 = 98,15 €.
— Frais de déplacements – ostéopathe :
Aucune séance d’ostéopathie n’a été préconisée par le personnel soignant et les experts ne retiennent pas ses frais au titre des dépenses de santé, elle-même, ne sollicite pas le remboursement de ces séances.
Ainsi, Madame [M] doit être déboutée de cette partie de sa demande de remboursement de frais de déplacements.
— Frais de déplacements – kinésithérapie – Mme [Y] :
Madame [M] ayant déménagé fin 2019, elle a ensuite été suivie par Madame [Y], kinésithérapeute (cf. pièce 19-1). Le tableau des séances effectuées comptabilise 144 séances depuis novembre 2019. Il y a 13,2 kilomètres entre le domicile de Madame [M] et le cabinet de Madame [Y].
Le calcul de l’indemnisation due sera donc le suivant : 26,4 km A/R x 144 x 0,601 = 2.284,76 €.
— Frais de déplacements – expertise CCI :
Une indemnisation est due à ce titre, l’expertise ainsi réalisée a contribué à orienter les parties dans leurs choix procéduraux ainsi que le Tribunal pour déterminer la solution du litige.
Le calcul qui s’impose est le suivant : 237 km x 0,601 = 142,44 €.
— Frais de déplacements – expertise judiciaire :
Il y a 230 kilomètres entre le domicile de Madame [M] et le lieu de l’expertise judiciaire qui s’est déroulée le 20 mai 2021.
Le calcul à effectuer est donc le suivant : 460 km A/R x 0,601 = 276,46 €.
— Frais de déplacements – Centre de la douleur – CH de [Localité 22] :
16 allers-retours et non 18 ont été effectués au Centre de la Douleur du Centre Hospitalier de [Localité 22] (en effet, les séances du 15 avril 2021 et 1er octobre 2021 sont comptabilisées deux fois chacune).
Le calcul est donc le suivant : 59,4 km A/R x 16 x 0,601 = 571,20 €.
En conséquence, les frais de déplacements à indemniser, sont les suivants : 571,20 €, 276,45€, 142,44 €, 2.284,75 €, 98,15 € et 481 €.
2°/ Frais de séjour
Tous les frais en lien avec les hospitalisations seront indemnisés, tant ceux exposés dans le cadre amiable que dans le cadre judiciaire, puisque tous ces éléments ont permis d’éclairer complètement les parties et le Tribunal.
Ainsi, les frais à retenir sont les suivants : 358,95 €, 63,33 € et 165,16 €.
3°/ Frais de justice
Madame [M] sollicite le remboursement des frais de déplacement de son avocat pour se rendre à l’expertise ordonnée par la CCI.
Madame [M] sollicite également à ce titre le remboursement de ses frais d’huissier et d’avocat pour la procédure judiciaire.
Or, ces frais relèvent du cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce que son conseil ne peut ignorer, Madame [M] sera donc déboutée de cette partie de sa demande.
4°/ Frais d’appareillage
Madame [M] sollicite le remboursement de la somme de 10 euros de « frais de recherche de dossier médical ».
Ce montant n’est pas contesté.
Elle sollicite également le remboursement de ses frais pour l’achat d’une canne et d’un neurostimulateur.
Or, ces demandes correspondent, en fait, à des frais engagés au titre des dépenses de santé actuelles. Il appartenait à Madame [M] de justifier de la réalité des frais restés à sa charge : une canne et un neurostimulateur sont pris en charge par les organismes de Sécurité sociale et les mutuelles et sont délivrés sur prescriptions médicales (cf. pièce 18-23). Rien ne permet de justifier que sa mutuelle n’ait pas couvert le montant éventuellement resté à charge après intervention de la Sécurité sociale. En l’état, faute de justifier du montant resté à sa charge, Madame [M] sera déboutée de ses demandes.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : nécessité d’une aide à raison de 7 heures par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, en tenant compte d’une aide nécessaire à raison de 365 jours par an (soit une heure par jour), puisque cette aide est non médicalisée, non professionnelle et n’a pas fait l’objet de facturation, et tout en soustrayant les périodes de DFTT (correspondant aux deux temps d’hospitalisation : du 20 juin au 4 juillet 2017 et le 12 septembre 2017) adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante :
(268 jours x 17 €) = 4.556 €.
L’indemnisation due, avant consolidation, sera donc de 4.556 €.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : cette assistance est nécessaire à raison de 7 heures par semaine, ce qui est logique au regard des blessures infligées et de l’état général de la patiente.
Il convient de liquider ce chef de préjudice en octroyant un capital compte tenu des montants dûs, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer à Madame [M] les sommes suivantes :
Du 11 avril 2018 au 11 avril 2025 52 semaines x 7 heures x 7 ans x 18 € = 45.864 €
A compter du 12 avril 2025 (prix euro de rente femme 50 ans Gaz Pal 2022 taux 0 %)52 s x 7 h x 18 € x 36,236 = 237.418,27 €.
L’indemnisation due, après consolidation, sera donc de 45.864 € et 237.418,27 €.
— Perte de gains professionnels temporaires
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 24 octobre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM, à ce titre, s’est élevé à 34.076,40 €.
Cette somme lui sera donc due.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, la date de consolidation retenue est fixée au 10 avril 2018, la demanderesse indique néanmoins qu’elle n’a pas subi de perte de salaire jusqu’à sa mise en invalidité (de type 2) le 1er septembre 2019.
Il convient de déterminer les sommes dues pour la période du 1er septembre 2019 au 1er mars 2025 (5,5 ans) puis de capitaliser pour la surplus, la rente n’ayant en l’espèce pas de sens : Madame [M] est tout à fait apte à gérer ses fonds, son incapacité est uniquement physique et aucunement psychique.
Les calculs seront fondés sur les sommes signalées par les défendeurs, de façon regrettable Madame [M] a omis de mentionner les rentes versées tant par la Caisse que par l’IRCEM, sommes qui ont vocation à compenser les pertes pour ce même chef de préjudice, il sera soustrait du revenu mensuel de référence, 1.998 €, la mensualité de la rente CPAM, 948,15 €, et celle de l’IRCEM, 635,90 €.
Le montant de l’indemnisation dû pour la période du 1er septembre 2019 au 1er mars 2025 est donc de : (1.998 – 948,15 – 635,90) x 12 mois x 5,5 ans = 27.320,70 €.
A compter du 1er mars 2025, c’est la somme suivante qui sera due (prix euro de rente femme 50 ans Gaz Pal 2022 taux 0 %) :
(1.998 – 948,15 – 635,90) x 12 mois x 36,236 = 179.998,71 €.
Il sera donc dû à ce titre à Madame [M] : 27.320,70 € et 179.998,71 €.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 24 octobre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM, à ce titre, s’est élevé à 35.081,60 € et 163.361,02 €.
Ces sommes lui seront donc dues.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin au 4 juillet 2017 et le 12 septembre 2017 correspondant aux périodes d’hospitalisation, puis le déficit fonctionnel temporaire a été partiel du 5 juillet 2017 au 11 septembre 2017 (présence de la sonde, douleur du membre inférieur gauche, et retentissement psychologique) puis du 12 septembre 2017 au 10 avril 2018 (douleurs et retentissement psychologique). Ils retiennent alors un déficit de classe II.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, il sera alloué la somme suivante : 2.882,25 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des cinq opérations subies par la patiente dont quatre « réparatrices ». Elles ont été cotées à 4,5/7 par les experts.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 16.000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %. Madame [M] était âgée de 43 ans lors de la consolidation.
Les parties s’accordent pour retenir une indemnisation à hauteur de 30.375 €, somme qui sera donc retenue.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par les experts en raison, notamment, de la claudication.
Dans ces conditions, en considérant que cette démarche affecte une femme encore jeune, il convient d’ allouer une somme de 2.000 € à titre indemnitaire.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [M] prétend exercer de nombreux sports (marche sportive, randonnée, sport en salle, tir), néanmoins elle ne justifie que de la pratique de la marche et du sport en salle par deux attestations d’amies (pièces 22 et 23) aucune inscription dans un club, notamment de tir, n’est présentée.
Dans ces conditions, l’offre des défendeurs à hauteur de 8.000 € sera dite amplement satisfactoire.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, les experts ont relaté les doléances de la patiente qui se plaint de perte de libido et de sécheresse vaginale, les défendeurs apparaissent mal fondés à contester cette affirmation qui est logique au regard de la zone d’opération abimée par le docteur [H].
Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge de la demanderesse, il convient d’allouer la somme de 8.000 € à ce titre.
Sur les demandes des autres defendeurs
1°/ Le Docteur [Z] demande qu’une somme de 5.000 € lui soit accordée au motif que le docteur [H] et son assureur auraient exercé une procédure abusive à son encontre.
Il apparaît que la situation médicale de la demanderesse était complexe et qu’il était utile que ce praticien puisse participer à l’expertise judiciaire et faire valoir son point de vue utilement.
La procédure diligentée à son encontre n’apparait donc pas abusive et la demande de dommages intérêts ainsi présentée sera en conséquence rejetée.
2°/ L’IRCEM PREVOYANCE expose avoir eu pour 184.610,25 € de débours en raison du dommage corporel subi par Madame [M] à cause des fautes du docteur [H]. Elle en justifie par la production du décompte du 18 février 2022 (pièce n°1) ;
Cette somme lui sera donc accordée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Docteur [H], et son assureur, seront condamnés à payer à la Caisse l’indemnité forfaitaire légale.
Le Docteur [L] [H] ET son assureur la MACSF qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [A] [M] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €, tout en précisant que les frais allégués au titre de l’assistance du docteur [K], frais qui relevait normalement des Frais divers, ne peuvent pas être retenus faute de production de la facture utile.
Ils devront en outre acquitter la même somme au bénéfice du Docteur [Z] sur le même fondement. Il sera accordé à la Caisse de l’Essonne et à l’IRCEM PREVOYANCE, chacune, une somme de 500 € sur ce fondement.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du présent jugement en vertu de l’article 1231-7 du Code civil.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que l’IRCEM PREVOYANCE est recevable et bien fondée dans son intervention volontaire ;
CONSTATE que le GROUPE IRCEM est hors de cause ;
DIT que le Docteur [P] [Z] est hors de cause ;
CONSTATE que l’ONIAM est hors de cause ;
REÇOIT l’IRCEM PREVOYANCE en son intervention volontaire ;
REJETTE la demande de contre-expertise ;
DÉCLARE le Docteur [L] [H] seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des cinq interventions chirurgicales subies par Madame [A] [M], à partir du 20 juin 2017, à raisons des fautes commises ;
DIT que le Docteur [L] [H] a commis plusieurs fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
CONDAMNE le Docteur [L] [H] à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE le Docteur [L] [H], solidairement avec son assureur la MACSF, à payer à Madame [A] [M] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
o 2.882,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 16.000 € au titre des souffrances endurées,
o 30.375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
o 8.000 € au titre du préjudice d’agrément
o 8.000 € au titre du préjudice sexuel
o 571,20 €, 276,46 €, 142,44 €, 2.284,76 €, 98,15 €, 481 €, 358,95 €, 63,33 €, 165,16 €, et 10 €, au titre des frais divers,
o 4.556 € au titre de la tierce personne temporaire,
o 45.864 € et 237.418,27 € au titre de la tierce personne pérenne,
o 27.320,70 € et 179.998,71 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
DÉBOUTE Madame [A] [M] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
DÉBOUTE le Docteur [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le Docteur [L] [H], solidairement avec son assureur la MACSF, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, déboursées dans le cadre du préjudice corporel de Madame [M] :
Au titre des Dépenses de santé actuelles : 9.606,70 €,Au titre des Pertes de gains professionnels actuels : 34.076,40 €,Au titre des Pertes de gains professionnels futurs : 35.081,60 € et 163.361,02 €,Au titre de l’indemnité forfaitaire légale 1.191 € ;
CONDAMNE le Docteur [L] [H], solidairement avec son assureur la MACSF, à payer à l’IRCEM PREVOYANCE la somme de 184.610,25 € à raison de ses débours ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement commun (tiers payeurs non constitués) à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Calvados ;
CONDAMNE le Docteur [L] [H], solidairement avec son assureur la MACSF, aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE le Docteur [L] [H], solidairement avec son assureur la MACSF, à payer à Madame [A] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [L] [H], solidairement avec son assureur la MACSF, à payer au Docteur [P] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [L] [H], solidairement avec son assureur la MACSF, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [L] [H], solidairement avec son assureur la MACSF, à payer à l’IRCEM PREVOYANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les sommes susmentionnées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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